Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du 28 SEPTEMBRE 2022
n° : 293/22 - RG 22/00344
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQTJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 janvier 2022, RG 21/00886, n° Portalis DBYV-W-B7F-F2ZP, minute n° 22/33 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 28760 5417 4326
SAMCV THELEM ASSURANCES, société d'assurance mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard SAINT HILAIRE, avocat plaidant, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE du barreau d'ORLÉANS en, présence de Me Benoît BERGER, avocat postulant,SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2747 7700 7627
Monsieur [J] [G], agissant tant son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille, [B] [G], née le 25 octobre 2010 à [Adresse 4]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS
Madame [H] [T] , agissant tant son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille, [B] [G], née le 25 octobre 2010 à [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 9 février 2022
' Ordonnance de clôture du 31mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 29 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 20 décembre 2020, la jeune [B] [G] était victime d'une morsure d'un chien au mollet de la jambe gauche, blessures ayant entraîné une incapacité temporaire totale de trois jours, et des soins pendant au moins 21 jours ; [J] [G] déposait plainte le 21 décembre 2020, et la procédure était orientée vers une composition pénale à l'encontre de [F] [C], le propriétaire du chien.
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une expertise et condamnait à titre provisionnel, in solidum, [F] [C] et la société Thelem Assurances à payer à [J] [G] et [H] [T] la somme de 700 € à valoir sur la réparation du préjudice de leur fille [B] [G] et la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 février 2022, la société Thelem Assurances en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, elle en sollicite l'infirmation relativement à la condamnation au paiement de la provision de 700 € et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque provision à valoir sur la réparation du préjudice d'[B] [G], de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de lui allouer la somme de 2500 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2022, les époux [J] [G] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne constituait pas avocat ; il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu que que la compagnie appelante n'explique aucunement les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue d'intimer le propriétaire du chien, son assuré, devant la présente juridiction, étant observé que la condamnation prononcée à son encontre était une condamnation solidaire entre elle-même et cette personne, alors qu'elle conteste son obligation de la couvrir ;
Qu'il est pourtant évident que son argumentation relativement à la nécessité de voir produire des éléments complémentaires, à savoir selon sa formule « soit de la part des demandeurs, soit de la part des défendeurs, notamment sur la race du chien qui aurait commis les faits à l'origine des dommages dénoncés afin de se prononcer sur sa garantie (ce qu'elle n'était pas en mesure de faire) » s'adresse principalement à son assuré et non aux victimes, étrangères au contrat d'assurance la liant à la personne qu'elle n'a pas cru devoir intimer ;
Attendu que la partie appelante prétend que « la jurisprudence constante précise que le fait de solliciter le recours à une expertise pour déterminer l'étendue des dommages, ou le dommage lui-même, démontre l'absence de sérieux et le caractère injustifié d'une demande de provision » ;
Qu'un tel argument serait pertinent si les précédents invoqués n'avaient pas été sortis de leur contexte, puisqu'ils concernent des situations dans lesquelles la partie demanderesse ne disposait d'aucun moyen de prouver l'étendue de son préjudice, seule la mesure d'expertise sollicitée pouvant permettre à cette partie d'apporter les éléments de preuve utiles ;
Attendu que le premier juge a considéré que, si la société Thelem Assurances mentionne que l'absence de justification d'un permis de détention d'un chien de catégorie 2 l'empêche de se prononcer sur une éventuelle garantie future, et s'il lui est néanmoins loisible d'opposer sa police d'assurance au tiers victime, force était de constater qu'il n'était produit aucun élément contractuel en ce sens, l'existence d'une garantie'responsabilité des tiers n'étant pas contestée ;
Attendu que que la société Thelem Assurances n'ayant pas cru devoir faire intervenir son assuré en appel, il échet de considérer que le litige se situe désormais entre elle-même et le dit assuré, le principe de la responsabilité de ce dernier ne faisant l'objet d'aucune contestation devant le premier juge, la charge de la preuve d'une exclusion de garantie opposable à la victime du dommage reposant sur l'assureur qui invoque cette exclusion ;
Attendu que la partie appelante indique dans ses écritures que si le demandeur souhaite solliciter à la fois la désignation d'un expert au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et une provision à valoir sur son préjudice, il doit nécessairement produire les justificatifs ad hoc pour justifier de son préjudice, ce qui a été fait, puisque les conséquences de la morsure du chien dont était propriétaire l'assuré ont été justifiées par les intimés au présent appel ;
Attendu ainsi que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] [G] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu'ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Thelem Assurances à payer aux époux [J] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [B] [G] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thelem Assurances aux dépens et autorise la SCP Guillauma à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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