Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJG
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sonia Norval-Grivet conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [O] [E]
né le 27 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
Informé le 18 avril 2024 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 avril 2024 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 mai 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024, à 10h21, par M. [S] [O] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il s'en déduit que l'intéressé n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion de la deuxième prolongation de cette rétention en se prévalant de ce que cet arrêté de placement concerne une autre personne, M. [S] [O] [E], alors que lui-même se nomme [S] [X] [E], alors en outre qu'il ressort des motifs non contestés de l'ordonnance que l'appelant est dépourvu de documents de voyage et que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, au cours de la première période, les démarches nécessaires pour déterminer son identité et sa nationalité exactes et obtenir un laissez-passer en exécution de la mesure.
En outre, s'agissant du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, l'autorité préfectorale a justifié avoir saisi les autorités algériennes le 28 mars 2024 ainsi que de l'organisation d'une audition le 22 mai 2024.
Contrairement à ce que semble indiquer la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, qui ne conteste pas cette décision, ne peut être considéré comme recevable
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2024 à 9h32.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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