Texte intégral
MINUTE N° 22/628
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03069 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEC5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [I] [C] exerçant sous l'enseigne TECHNIQUE PISCINE 67
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant devis en date du 15 janvier 2017, accepté le 31 mars 2017, Monsieur [S] [N] a confié à Monsieur [C] [I], pisciniste exerçant sous l'enseigne Technique Piscine 67, la réalisation de travaux de fourniture et pose d'un liner pour piscine à débordement.
Monsieur [C] [I], a, le 17 février 2017, émis une facture d'un montant de 1 478 € facturant la pose d'un certain nombre de matériels.
Les travaux de pose du liner ont débuté le 8 juin 2017 et ont été interrompu à l'initiative de Monsieur [S] qui, après avoir fait constater par huissier de justice le 19 juin 2017 un certain nombre de défauts affectant ce liner, a par courrier recommandé du 28 juin 2017 réceptionné le 30 juin 2017, notifié à Monsieur [C] la résolution du contrat à effet immédiat et l'a mis en demeure d'avoir à procéder à la dépose complète du liner dans un délai de dix jours.
Monsieur [C] a contesté cette rupture en précisant que les travaux commandés n'étaient pas encore terminés, que les prétendus défauts relevés sont inhérents à la pose même d'un liner et doivent s'effacer une fois effectuées les finitions. Prenant acte du refus par Monsieur [S] d'un règlement amiable, il a, par courrier du 28 juillet 2017, relevé la nécessité de voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire et préconisé que les lieux restent en l'état afin que l'expert puisse constater les éléments litigieux.
Se prévalant du procès-verbal de constat d' huissier du 19 juin 2017 aussi bien que d'un rapport d'expertise privé de Monsieur [X] en date du 11 juillet 2017, concluant à ce que « le travail effectué ne correspond en rien à une exécution de pose de liner collé, que ce liner doit être arraché et évacué », Monsieur [S] [N] a, le 16 octobre 2017, fait assigner Monsieur [C] [I] devant le tribunal d'instance de Saverne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-325,09 € au titre du remboursement des frais de constat d' huissier,
-708 € au titre du remboursement des frais d'expertise technique privée,
-3 000 € au titre du remboursement du coût de la dépose du liner,
-1 500 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance subi,
-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [C] s'est opposé aux demandes et a reconvention- nellement sollicité la condamnation de Monsieur [N] [S] aux dépens ainsi qu'à lui payer les sommes de :
-4 853 € au titre des travaux réalisés et facturés le 16 juin 2017,
-1 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat,
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance ainsi saisi a ordonné une mesure de consultation et désigné pour y procéder Monsieur [R] [U], avec mission de :
-prendre connaissance de toutes les pièces produites par les parties,
-puis de dire si, d'après lui, les travaux étaient achevés lors de la rupture du contrat par le demandeur,
-de dire le cas échéant si les désordres constatés par l'huissier et l'expert privé s'expliquent par le fait que les travaux étaient encore en cours à cette date et s'ils avaient vocation à disparaître avec l'achèvement des travaux ou, au contraire, s'ils nécessitaient d'ores et déjà une reprise totale compte tenu d'une exécution non conforme aux règles de l'art et de dire pourquoi,
-de faire toutes observations utiles aux débats.
Monsieur [R] a, le 29 janvier 2019, établi une note de consultation concluant que les travaux, qui n'étaient pas achevés lors de la rupture du contrat, présentaient de nombreuses malfaçons et qu'au-delà du remplacement d'une partie de liner de couleurs différentes, les désordres et malfaçons constatés relatifs à la mise en 'uvre des soudures et des les n'avaient pas vocation à disparaître après achèvement des travaux et qu'ainsi, la reprise totale avec enlèvement des parties d'ouvrage posées était nécessaire pour non-conformité de la mise en 'uvre.
Monsieur [S] a maintenu ses demandes y ajoutant le remboursement de la somme de 1 478 € versée à titre d'acompte.
Monsieur [C] n'a pas formalisé de nouvelles conclusions suite au rapport de l'expert.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal d' instance de Saverne a :
- Prononcé la résolution du marché de travaux conclu entre les parties,
- Condamné Monsieur [C] [I], exerçant sous l'enseigne Technique Piscine 67, à payer à Monsieur [S] [N] les sommes de :
'1 478 € au titre du remboursement de l'acompte versé,
' 325,09 € au titre du remboursement des frais de constat d' huissier,
' 708 € au titre du remboursement des frais d'expertise privée,
'3 000 € au titre du remboursement du coût de la dépose du liner et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017,
- Condamné Monsieur [C] [I], exerçant sous l'enseigne Technique Piscine 67, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts,
- Débouté les parties pour le surplus,
- Condamné Monsieur [C] [I], exerçant sous l'enseigne Technique Piscine 67, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [C] [I], exerçant sous l'enseigne Technique Piscine 67, aux entiers frais et dépens de l'instance,
- Prononcé l'exécution provisoire y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal rejoignent les conclusions de l'expert privé mandaté par Monsieur [S] en ce que rien des ouvrages réalisés par l'entreprise n'est recevable et que tout est à reprendre.
Monsieur [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en date 3 juillet 2019 et par dernières écritures notifiées le 15 juin 2020, il a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par Monsieur [S].
En tout état de cause, il a demandé le rejet de la demande en remboursement de la somme de 1 478 € au titre de l'acompte versé, de débouter Monsieur [S] de sa demande en remboursement du coût de la dépose du liner à hauteur de 3 000 € ou de réduire cette demande à de plus justes proportions, de condamner Monsieur [S] à lui payer 4 853 €, subsidiairement 1 957 € outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l'expertise judiciaire ne lui est pas opposable en raison de la violation du principe du contradictoire résultant du fait que l'expert n'a pas invité les parties à faire des observations et à se prononcer sur ses conclusions ; que les rapports d'expertise contiennent des erreurs notamment lorsque Monsieur [X] écrit qu'il n'y avait pas de clapet anti retour alors que ce clapet était présent sur les photographies prises par l'huissier et les siennes ; que l'expert judiciaire a fait une mauvaise appréciation de la situation puisqu'il indique que les plis sont enlevés par aspiration ce qui n'est pas le cas d'un liner armé tel qu'appliqué ; que le liner est fait sur-mesure et n'entraîne donc pas de plis mais encore faut-il que le travail soit terminé ; qu'au moment où le chantier a été arrêté les découpes n'avaient pas encore été réalisées ; qu'en ce qui concerne les boursouflures, elles sont liées à la présence des tuyaux, des grilles de refoulement et de la bonde de fond ; qu'une fois entièrement posé, le liner est découpé à ces endroits puis soudé ; que s'agissant des traces de brûlures liées aux soudures, elles devaient disparaître lors des travaux de finition puisqu'étant recouvertes de PVC liquide blanc ; qu'enfin si la dernière partie du liner a été livrée d'une couleur différente c'est par le fait d'une erreur de livraison qui devait être rectifiée par la passation d'une nouvelle commande.
Par dernières écritures notifiées le 30 juin 2020, Monsieur [S] a demandé à la cour de déclarer l'appel interjeté par Monsieur [C] irrecevable et mal fondé, de le rejeter, de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée, qui confirme avoir fait déposer le liner par une société tierce, a répliqué que la consultation s'est faite sur pièces et que les parties ont transmis leur entier dossier de pièces et écritures à Monsieur [R] ; que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la consultation a été longuement débattue dans le cadre de la procédure au fond, l'expert ayant par ailleurs rempli la mission qui était la sienne.
Par arrêt du 29 mars 2021, la cour a ordonné une expertise sur pièces.
L'expert commis in fine, Monsieur [E] [H], a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Par dernières écritures après expertise notifiées le 4 avril 2022, Monsieur [C] [I] a conclu à l'infirmation de la décision déférée, au débouté des demandes présentées par Monsieur [S] [N] et en tout état de cause a demandé à la cour de :
-débouter Monsieur [S] de sa demande en remboursement de la somme de 1 478 € au titre de la facture du 17 février 2007,
-débouter Monsieur [S] de sa demande en remboursement du coût de la dépose de liner à hauteur de 3 000 € ou subsidiairement, réduire à de plus justes proportions à savoir 900 € toutes taxes comprises,
-condamner Monsieur [S] à payer 4 853 € en paiement de la facture du 16 juin 2017, subsidiairement 1 957 € (déduction faite du prix du liner),
-condamner Monsieur [S] [N] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens.
Se référant aux dispositions de l'article 1794 du code civil, il fait valoir que l'adversaire a rompu le contrat de manière prématurée et abusive, que les griefs étaient purement esthétiques alors que les travaux n'étaient pas terminés.
Par dernières écritures après expertise notifiées le 10 mai 2022, Monsieur [S] affirme que compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise nécessaires pour obtenir un niveau de qualité de finition qu'il était en droit d'attendre, il aurait fallu tout arracher et tout refaire et que les désordres n'avaient pas vocation à disparaître après achèvement des travaux. Il considère donc qu'il était en droit de rompre le contrat, ce d'autant plus qu'il s'appuyait sur l'avis d'un expert à savoir Monsieur [X], lequel sera corroboré par l'avis de deux autre experts ( Messieurs [R] et [H]).
Concluant au débouté des demandes présentées par l'adversaire, il conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] et à lui payer la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe du contradictoire.
Comme le soutient à bon droit Monsieur [C], il ressort des exigences tant de la Cour de cassation que de la Cour européenne des droits de l'homme qu'en l'espèce, dès lors que l'office du consultant désigné par le tribunal nécessitait une appréciation technique sur pièces de la conformité des travaux entrepris par Monsieur [C] et de la possibilité d'une remédiation aux défauts relevés dans le cadre des finitions, le respect du contradictoire commandait à tout le moins, sinon de convoquer les parties s'agissant d'une expertise sur pièces (quoique l'article 160 du code de procédure civile s'applique à toutes les mesures d'instruction), de demander au technicien commis d'aviser les parties des résultats de ses opérations afin que des observations puissent être faites par elles et puissent influer sur lesdits résultats avant que la note de consultation devienne définitive et soit transmise au juge.
Dès lors que tel n'a pas été le cas et peu important que le moyen tiré de l'inopposabilité de la consultation n'a pas été soulevé en première instance et même que Monsieur [C] a eu la possibilité de contester dans ses écritures les conclusions du consultant, il ne peut qu'être conclu qu'à l'inopposabilité à l'appelant de la note de consultation établie par Monsieur [R].
C'est dans cet état que la cour a ordonné une expertise sur pièces qui a rempli les exigence du contradictoire.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation , obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.
En l'espèce, le rapport d' expertise de Monsieur [H] énonce qu'après consultation des différentes pièces, il apparaît que les travaux n'étant pas terminés, toutes les conditions « techniques » étaient réunies pour que l'entreprise puisse remédier à l'ensemble
des défauts constatés, que les désordres étaient uniquement d'ordre esthétique ; qu'ils ne se limitaient pas à l'aspect des soudures ou au plaquage du liner, que le calepinage des les a été réalisé de façon anarchique en forme de rapiéçage ; que le nombre de soudures était anormalement élevé de sorte que pour obtenir une esthétique satisfaisante, il était nécessaire d'enlever une grande partie du liner ; que sur la base des photographies fournies par les parties, l'intervention de reprise concernait plus de 80 % du liner et que la remédiation nécessitait une intervention de grande ampleur de la part de Technique Piscine 67 ; que le budget normal pour la dépose et la mise en décharge du liner devrait se situer autour de 900 € ttc et que le montant de 3 000 € de la facture Rêve Bleues Piscines du 12 mars 2018 est très largement surévalué ; qu'étant donné l'ampleur des travaux de reprise nécessaires pour obtenir un niveau de qualité de finition qu'était en droit d'attendre Monsieur [S] [N], il y a lieu de s'interroger sur les résultats d'une médiation entre les parties en temps opportun, tant du point de vue du prix que du point de vue des délais ; que les désordres étant uniquement d'ordre esthétique, il n'y avait pas lieu de procéder à la dépose du liner.
Quant à lui, Monsieur [X], expert privé, avait également noté un certain nombre de désordres dont le calepinage des les (« c'est l'anarchie. On a l'impression que l'on a posé un morceau l'un après l'autre ») et concluait que le liner doit être arraché et évacué, le travail constaté sur place étant « inqualifiable ».
L'appelant faisait valoir que les désordres auraient pu être repris au moment des finitions et qu'il n'y avait pas lieu d' enlever le liner.
Si les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [H] peuvent paraître contradictoire en ce qu'il est énoncé d'une part que le dommage n'est qu'esthétique et que le liner n'avait pas à être ôté, d'autre part que la reprise des désordres, pour atteindre le niveau de finition que Monsieur [S] [N] était en droit d'attendre, nécessitait l'enlèvement de 80% du liner soit des travaux d'envergure, il doit en être tiré que si le liner posé aurait pu être fonctionnel, la (très) mauvaise exécution par l'entreprise de ses travaux de pose du liner rend celui ci inacceptable au plan esthétique alors que le maître de l'ouvrage était en droit de prétendre à des finitions de qualité et que la remédiation des désordres nécessitait des travaux d'envergure, soit l'arrachage de 80 % du liner et non de simples travaux de finition.
Ainsi, au regard de la gravité de la mauvaise exécution par Monsieur [S] [N] des travaux mis en 'uvre lors de la pose du liner, Monsieur [S] [N] était fondé à notifier la résolution du marché de travaux à Monsieur [C] [I] et c'est par une exacte appréciation de la règle de droit aux faits de la cause que le premier juge a prononcé la résolution du contrat aux torts de Monsieur [C].
La résolution étant acquise, reste la question des restitutions.
La résiliation emporte, conformément à l'article 1229 du code civil précité, obligation de restitutions réciproques.
Le premier juge était donc fondé à condamner Monsieur [C] [I] à restituer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 478 € payée par ce dernier en rémunération des travaux accomplis en amont de la pose du liner, selon facture du 17 février 2017.
Si Monsieur [C] [I], qui prétend à une contre-créance, ne peut mobiliser les dispositions de l'article 1974 du code civil dès lors que le marché conclu entre les parties ne peut revêtir la qualification de marché à forfait en l'absence de prix global, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 1229 précité, Monsieur [S] [N] doit en conséquence de la résolution du contrat, restituer ce qui a été fourni par Monsieur [C] [I] au titre de la facture du 17 février 2017, soit en nature pour ce qui peut l'être, sinon en valeur.
À cet égard, le premier juge ne pouvait se fonder uniquement sur l'expertise privée non contradictoire de Monsieur [X], alors que la note de consultation de Monsieur [R] ne précisait rien à ce sujet, pour considérer que le travail accompli antérieurement à la pose du liner et au titre duquel une somme de 1 478 € a été facturée et payée, était à reprendre.
Au vu de cette facture et des pièces versées aux débats, il convient d'une part de relever que les matériaux fournis à Monsieur [S] [N] par Monsieur [C] [I], au titre de la facture du 17 février 2017, sont tenus à disposition de ce dernier (mail de M° [G] à M° [D] du 2 juillet 2019) et qu'il lui appartient de les récupérer ; d'autre part, que Monsieur [S] [N] doit restituer en valeur le coût de la mise à disposition de la main d''uvre, qui correspond non pas au prix facturé au client à hauteur de 375 € mais au coût réel exposé par l'entrepreneur pour rémunérer ses salariés, lequel sera, faute d'élément d'appréciation autre, fixé à la somme de 200 €, de sorte qu'infirmant la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [C] [I] à restituer la somme de 1 478 €, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à Monsieur [S] [N] après compensation des restitutions réciproques, la somme de 1 278 €.
Monsieur [C] [I] demande encore la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 4 853 €, montant de la facture du 16 juin 2017 correspondant à la facturation de la pose du liner, subsidiairement la somme de 1 957 € après déduction du prix du liner défectueux.
Cependant, il ne saurait réclamer la contre-valeur de prestations dont il est établi qu'elles ont été mal exécutées et qui sont à reprendre quasi intégralement.
La décision sera, par ailleurs, confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [C] [I] à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [S] [N] les sommes de 325, 09 € au titre du constat d'huissier et de 708 € au titre des frais d'expertise privée.
S'agissant des frais d'enlèvement du liner, l'expert judiciaire les a évalués à la somme de 900 € ttc et a estimé que la facture de la société Rev Bleu du 12 mars 2018 pour un montant de 3 000 € était largement surévaluée.
Monsieur [S] [N] produit un devis de la société «les Aquatiques Piscines » en date du 26 juillet 2017 qui chiffre les travaux de dépose de la membrane existante et évacuation, à la somme de 980 € hors taxes soit 1 176 euros toutes taxes comprises.
Si cette entreprise chiffre également à 1 500 € la prestation « application d'un enduit mural en raccord avec la goulotte périphérique inox », force est de constater que la facture dont se prévaut Monsieur [S] [N] du 12 mars 2018 ne contient pas cette prestation.
L'évaluation de la société « les Aquatiques Piscines » rejoignant celle de l'expert judiciaire, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de limiter le montant du dédommagement des frais d'enlèvement du liner à la somme de 1 176 €.
Le principe et le montant des dommages et intérêts supplémen- taires alloués par le premier juge à hauteur de la somme de 1 000 € ne sont pas expressément discutés devant la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La résolution étant prononcée aux torts de Monsieur [C] dont les prétentions ne sont que très partiellement accueillies, l'appelant sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [H], et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 478 € au titre du remboursement de l'acompte versé et la somme de 3 000 € au titre du remboursement du coût de la dépose du liner,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 278 € au titre des restitutions sur les premiers travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONSTATE que Monsieur [S] [N] entend restituer en nature les matériaux facturés le 17 février 2017,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1 176 € au titre de l'enlèvement du liner, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Monsieur [C] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [H].
La Greffière La Présidente de chambre