Texte intégral
N° RG 21/03748 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4NU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00378
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame [M] [L] ayant-droit de [D] [B] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12089 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime [D] [B] [R] le 21 mai 1958 et a fixé à 50 % son taux d'incapacité permanente partielle, au regard des séquelles consistant en l'amputation du pied droit et en un moignon douloureux.
Le taux d'IPP a été porté à 65 % à compter du 16 juin 2004 puis à 70 % à compter du 30 août 2017, par décision du 25 juillet 2018.
[D] [B] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens, précisant qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
[D] [B] [R] a relevé appel de cette décision. Étant décédé le 16 juillet 2022, Mme [M] [L], sa veuve, a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit et au nom de l'ensemble des héritiers.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- désigner un expert pour procéder à une expertise sur pièces,
- réviser pour aggravation la rente accident du travail en accordant un taux d'IPP supérieur ou égal à 80 %,
- lui accorder la prestation complémentaire pour recours à tierce personne,
- lui adresser pour information la notification de la précédente révision de la rente qui a eu lieu en 2017,
- condamner la caisse aux dépens et à payer les sommes de 1 500 et de 2 500 euros à Me Bodet-Roussignol, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que son mari avait rapporté la preuve de l'aggravation de son état lié à son accident du travail et de sa dépendance avec nécessité d'une tierce personne, ne pouvant plus être appareillé, en communiquant un certificat médical du 31 octobre 2012 établi par le docteur [T], expert auprès des tribunaux. Elle indique qu'en outre un certificat du 30 août 2017 confirme l'aggravation de l'état de santé et la nécessité d'une tierce personne. Elle soutient que la simple amputation d'une jambe, si l'on se réfère au barème d'évaluation des accidents du travail, justifie à elle seule un taux d'IPP de 70 % et qu'il y a lieu d'ajouter de nombreuses autres séquelles qu'elle détaille.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d'une rente dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, ce qui est le cas en l'espèce puisque son mari ne pouvait plus marcher ni se déplacer seul et par conséquent faire sa toilette, se vêtir et se dévêtir, aller aux toilettes.
Par conclusions remises le 15 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne,
- débouter [D] [B] [R] de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a conclu à une aggravation mais sans justification d'une majoration pour tierce personne en fixant le taux d'IPP maximum prévu par le barème d'invalidité des accidents du travail. Elle soutient que la révision du taux d'IPP doit être évaluée à la date de la demande, soit le 30 août 2017, date du certificat médical, lequel, de même que celui du 31 octobre 2012, ne suffit pas à caractériser une aggravation des séquelles justifiant un taux supérieur à 70 %, ce taux prenant en compte l'impossibilité d'être appareillé et le moignon douloureux. Elle ajoute que s'agissant des autres séquelles, rien ne permet d'établir qu'elles sont imputables directement et certainement à l'accident du travail de 1958 et que lors de la contestation du taux d'IPP de 65 %, en 2009, l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen avait exclu l'existence d'un lien entre les pyélonéphrites et l'amputation, et celui désigné par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avait relevé l'existence de plusieurs affections interférentes contribuant à l'invalidité. Elle précise par ailleurs qu'une demande de révision effectuée en mars 2019 a été rejetée le 10 août 2022, le médecin-conseil ayant relevé l'existence d'autres affections invalidantes, indépendantes de l'accident du travail et évoluant pour leur propre compte.
Elle conclut au rejet de la demande de prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, dès lors que le taux d'IPP est inférieur à 80 % et qu'aucun élément médical n'est produit aux débats pour établir que l'assuré était dans l'incapacité d'accomplir seul la plupart des actes de la vie courante à la date du 30 août 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP
Ainsi que le rappelle le tribunal, le médecin-conseil de la caisse a retenu une aggravation des séquelles au regard de l'absence d'appareillage possible actuellement et le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (chapitre 2.1) fixe à 70 % le taux d'IPP en cas d'amputation au tiers supérieur ou au tiers moyen ou inférieur.
Il y a lieu de constater que le certificat médical du docteur [T], du 31 octobre 2012, évoquant notamment une coxarthrose droite en relation avec la marche pénible et une lombarthrose en relation avec l'accident du travail, a déjà été examiné par la cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans son arrêt du 14 novembre 2013, statuant sur la contestation de la fixation du taux d'IPP à 65 % en 2009. Il ressort en effet de l'arrêt que le médecin consultant désigné a considéré que la coxarthrose constituait une lésion indépendante de l'accident du travail, de même que la gonarthrose bilatérale invalidante et une neuropathie.
Dans son certificat du 30 août 2017 de demande de révision du taux d'IPP, le docteur [Y] indique que le patient présente un état général altéré, des troubles de l'élocution avec une démarche difficile et nécessitant une tierce personne, la prothèse n'étant plus adéquate pour son moignon d'amputation qui est atrophié, avec névrome. Il indique que le flexum du genou droit est à 30° et qu'il existe une douleur invalidante à type membre fantôme, une irritabilité et des insomnies.
Ces éléments, ne sont pas susceptibles de justifier la fixation d'un taux d'IPP au-delà des 70 % retenus par le médecin-conseil de la caisse qui les a déjà pris en compte. Ils ne sont pas davantage susceptibles de justifier qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Le jugement est dès lors confirmé.
2. Sur les frais du procès
Mme [L] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [M] [L], veuve [R], aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La déboute de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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