Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7T7
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
C.E. CSE DR ÎLE-DE-FRANCE EST
Association EMERGENCES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/02687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.09.2022
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ENEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220092
Assisté de Me Tamar KATZ, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE EST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - N° du dossier cse est
INTIME
****************
Association EMERGENCES
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
Siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25744
Assistée par Me François RABION, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Enedis est une filiale de la société EDF qui exploite, modernise et dépanne le réseau d'électricité de France.
Elle compte 25 Directions Régionales parmi lesquelles la Direction Régionale Ile-de-France Est représentée par un Comité social et économique (CSE) composé de 21 titulaires et autant de suppléants.
Dans un souci de modernisation, la société Enedis a décidé de généraliser l'industrialisation des 'smart grids', outils technologiques permettant à l'entreprise de disposer de l'état du réseau quasiment en temps réel et d'optimiser l'organisation des dépannages.
Ce projet vise notamment à créer des ASGARD (Agences de Supervision, de la Gestion des Accès Réseau et du Dépannage) , qui seraient amenées prendre en charge les dépannages et les mises en sécurité.
Le déploiement de ce projet prévu pour la fin de l'année 2022, a fait l'objet d'une information consultation au comité social et économique central de la société Enedis lors de la réunion du 18 juillet 2020, préalablement aux consultations des comités sociaux et économiques des établissements concernés, à savoir les 25 directions régionales.
La direction régionale Ile-de-France Est (ci-après DR IDF Est) a fixé une réunion du CSE le 7 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2021, le comité social et économique de la DR IDF Est de la société Enedis a fait assigner la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
à titre principal
- juger ses demandes recevables,
- juger irrégulière sa convocation à la réunion du 7 juillet 2021,
en conséquence,
- annuler et juger l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2021,
- annuler les délibérations de la réunion du 7 juillet 2021,
à titre subsidiaire,
- juger ses demandes recevables,
- juger le point 1 de l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2021 non conforme au premier sujet traité lors de cette réunion,
- en conséquence, juger non valide la consultation du comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est sur le point 1 inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2021,
en tout état de cause,
- juger que la société Enedis a manqué à son obligation de le consulter sur le projet 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR DF EST' en violation des articles L. 2312-8 et L. 2316-20 du code du travail,
- ordonner à la société Enedis de le consulter sur le projet 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR IDF EST' ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant signification de la décision à intervenir,
- ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet intitulé 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR IDF EST' jusqu'au terme de la procédure de consultation du comité social et économique de la Direction Régionale Ile-de-France Est sur ledit projet,
- débouter la société Enedis de l'ensemb1e de ses demandes,
- condamner la société Enedis à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté que le point 1 de l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est du 7 juillet 2021 est non conforme au premier sujet traité lors de cette réunion,
- débouté le comité social et économique DR IDF EST de sa demande d'annulation de l'ordre du jour,
- ordonné à la société Enedis de consulter le comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est sur le projet 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR IDF EST', ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 14ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet intitulé 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR IDF EST' jusqu'au terme de la procédure de consultation du comité social et économique de la direction régionale Ile-de- France Est sur ledit projet,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Enedis à payer au comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est la somme de 1 500 euros en application de l'a1ticle 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Enedis a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a débouté le CSE DIR IDF EST de sa demande d'annulation de l'ordre du jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle débouté le comité social et économique de la Direction Régionale Ile-de- France Est de sa demande d'annulation de l'ordre du jour ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la présente action recevable ;
- constaté que le point 1 de l'ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique de la Direction Régionale Ile-de-France Est du 7 juillet 2021 est non conforme au premier sujet traité lors de cette réunion ;
- ordonné la société Enedis de consulter le Comité Social et Economique de la Direction Régionale Ile-de-France Est sur le projet 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR IDF EST', ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 14ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet intitulé 'Généralisation de l'industrialisation des smart grids, volet exploitation de la DR IDF EST' jusqu'au terme de la procédure de consultation du comité social et économique de la Direction Régionale Ile-de- France Est sur ledit projet ;
- condamné la société Enedis à payer au comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est la somme de 1 500 euros en application de l'a1ticle 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- dire le CSE IDF Est de la société Enedis irrecevable en ses demandes ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé, aucun trouble manifestement illicite n'étant caractérisé ;
- dire régulière la procédure de consultation de CSE de la DR IDF Est et achevée par l'émission d'un avis au terme du délai préfix ;
- dire en conséquence sans fondement la délibération votée par le CSE de la DR IDF Est le 28 janvier 2022 et la prise en charge des diligences de l'expert par la société Enedis à hauteur de 56 954,88 euros ;
- ordonner le remboursement par le cabinet Emergences de la somme de 56 954,88 euros qui lui a été versée par la société Enedis ;
en tout état de cause,
-débouter le CSE IDF Est de la société Enedis et le cabinet Emergences de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner, chacun, à verser à la société Enedis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , L. 2315-29, L. 2318-8 et R 2312-5 du code du travail, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2022 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'ordre du jour ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que le point 1 à l'ordre du jour de la réunion du CSE de la DR Île-de-France est du 7 juillet 2021 était non conforme au premier sujet traité et la confirmer également en ce qu'elle a ordonné la suspension de la mise en 'uvre du projet jusqu'à consultation du CSE et ceci sous astreinte ;
réformant la décision entreprise :
- annuler les délibérations de la réunion du CSE DR IDF EST du 7 juillet 2021 ;
- débouter la société Enedis de l'ensemble des demandes formulées à hauteur d'appel ;
- condamner la société Enedis à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Association émergences demande à la cour, au visa des articles 555, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 2315-86, L. 2315-94 et R. 2315-49 du code du travail, de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Enedis en remboursement du coût de l'expertise ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 janvier 2022 ;
- en toute hypothèse, débouter la société Enedis de sa demande en remboursement du coût de l'expertise ;
et faisant droit à la demande reconventionnelle de l'Association Emergences,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 56 954,88 euros TTC en paiement des honoraires d'expertise ;
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la forclusion
La société Enedis expose que la question de l'insuffisance des informations reçues à l'occasion d'une procédure d'information- consultation relève exclusivement de la procédure accélérée au fond et que le premier juge ne pouvait donc se prononcer sur ce point.
Elle fait valoir que la forclusion de l'action du comité social et économique était acquise en application des dispositions des articles L. 2312-15 et R. 2312-6 du code du travail.
Elle soutient en effet que le 29 juin 2021, par mise à disposition dans la banque de données économiques et sociales, le comité social et économique était en possession de toutes les informations utiles et suffisantes en vue d'être consulté sur le projet ASGARD lors de la réunion du 7 juillet 2021, que le délai préfix de deux mois a donc commencé à courir à cette date et qu'il a expiré le 29 août 2021.
Contestant la version du comité social et économique selon laquelle il n'était pas informé de ce que la réunion du 7 juillet 2021 était une réunion en vue de sa consultation, la société Enedis affirme rapporter la preuve de ce qu'il a mis le CSE en mesure de délibérer sur le projet ASGARD et que ledit projet était soumis à son avis.
Elle soutient que le défaut dans l'ordre du jour de la mention expresse « pour avis » ou « pour consultation», alors même que les documents d'information, le calendrier social, les informations orales et la réunion de la CSSCT dont l'objet était de préparer «la consultation» de l'organisme, l'indiquaient sans ambiguïté, ne saurait matérialiser un « défaut de consultation » dès lors qu'il n'y avait pas de doute possible, étant au surplus précisé qu'au début de la réunion du 7 juillet, le président a clairement indiqué qu'ils étaient réunis pour avis.
Le comité social et économique indique en réponse que le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Il expose que le document dont se prévaut l'employeur et qui a effectivement été mis en ligne sur la base de données économiques et sociales de l'établissement le 29 juin 2021, n'a pas été communiqué au CSE à fin de consultation puisqu'aucune consultation du CSE n'est intervenue sur ce sujet ni n'a été prévue, aucun ordre du jour n'ayant été établi à fin de consultation du CSE.
Arguant de l'insuffisance de la mention 'consultation du CSE' sur le document d'information pour caractériser une consultation, dès lors que l'ordre du jour ne prévoyait pas de consultation, il en déduit que le délai prévu par le code du travail ne peut pas courir.
Le comité social et économique fait valoir en outre qu'il ne disposait pas d'une information complète et exhaustive du projet d'industrialisation le 29 juin 2021.
Il conclut à l'absence de forclusion.
Sur ce,
L'article L. 2312-15 du code du travail prévoit que : 'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité'.
L'article R. 2312-5 du même code dispose quant à lui que 'pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants'.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 2312-6, 'pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article'.
Il n'est pas contesté que ce délai est porté à deux mois au sein de la société Enedis en vertu d'un accord collectif.
En l'espèce, la société Enedis justifie avoir mis à disposition les informations relatives au projet de smart grids dans la BDES le 29 juin 2021.
Il convient de rappeler qu'il n'est pas argué de l'insuffisance de l'information fournie par l'employeur, mais de l'absence de mention concernant l'existence d'une consultation lors de la réunion
Dans la BDES, l'onglet 'séance du 07-07-2021" comportait 8 documents, dont le n°00 était constitué par la convocation et l'ordre du jour, et le n°1 intitulé 'industrialisation des smart grids'.
En accédant à ce document n°1 dans la base de données, l'écran suivant mentionnait 'consultation : 29/06/2021". La société Enedis verse aux débats le rapport 'généralisation de l'industrialisation des smart grids' de 95 pages, qui comportait la mention 'consultation du CSE' très apparente en première page.
Cependant, l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2021, daté du 29 juin, qui constituait le document n°00 dans la BDES, mentionnait pour sa part :
'1- Généralisation de l'industrialisation des smart grids - volet exploitation de la DR Ile-de-France EST,
2- Projet d'organisation Etat Major DR IDFE, pour avis,
3- Dossier immobilier PNT Croissy, pour avis.',
et ne faisait donc pas explicitement apparaître une consultation du comité social et économique sur le premier point de l'ordre du jour.
Dès lors qu'il existait en conséquence une divergence entre l'ordre du jour et les documents mis à disposition par l'appelante dans la BDES, il convient de dire que les informations fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à faire courir le délai de deux mois susmentionné, même si la société Enedis justifie que des discussions sur le projet 'smart grids' étaient en cours depuis de nombreux mois dans l'entreprise et qu'une consultation du CSSCT avait eu quelques jours auparavant.
Sur le trouble manifestement illicite
La société Enedis expose qu'après l'expiration du délai préfix, il ne saurait y avoir lieu à référé, le comité social et économique étant réputé avoir été consulté.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la procédure de consultation du comité social et économique était régulière puisque le président disposait de la faculté de fixer unilatéralement l'ordre du jour et que la consultation de l'organisme a été régulièrement menée à son terme.
Elle indique sur ce premier point que, en application des dispositions de l'article L. 2315-29 du code du travail, les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire, seul le président pouvant y procéder dans le cas d'un désaccord avec le secrétaire, comme en l'espèce.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité dans la fixation de l'ordre du jour n'est pas de nature à influer sur la régularité de la procédure.
La société Enedis affirme que, dès lors que l'ordre du jour était suffisamment précis quant à son objet et les autres formalités respectées, que le président pouvait valablement recueillir l'avis des élus sur le projet SAGARD lors de la réunion du 7 juillet 2021 et mener la procédure consultative du comité social et économique à son terme.
Sur la préconisation d'un accord collectif visant à éviter de consulter le comité social et économique sur un projet important durant la période estivale, la société Enedis expose que, non seulement le mois d'août est seul concerné par cette disposition, mais en outre cette consultation est intervenue après une période de concertation et d'échanges de six mois et il ne peut donc être considéré que le processus aurait été entamé durant la période estivale.
Elle conteste toute déloyauté dans l'organisation du processus de consultation.
Le comité social et économique conclut en réponse à l'absence de validité de l'ordre du jour et des délibérations de la réunion du 7 juillet 2021 pour irrégularité de la convocation du comité social et économique.
Il soutient que l'élaboration conjointe de l'ordre du jour entre le président et le secrétaire du comité demeure la règle, et que le président qui veut y faire inscrire une question n'est pas dispensé de la soumettre préalablement au secrétaire, même si la consultation est obligatoire.
Il affirme que le secrétaire en l'espèce a refusé l'ordre du jour qui lui était proposé compte tenu de la période estivale de la convocation, et que le président a alors communiqué aux membres du comité social et économique un ordre du jour établi unilatéralement.
Faisant valoir que l'inscription de plein droit par l'employeur n'est possible que lorsque des consultations obligatoires sont prévues par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant de projets décidés dans le cadre d'une politique d'entreprise, le comité social et économique en déduit que la réunion du 7 juillet 2021 doit en conséquence être annulée et conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit que le point 1 à l'ordre du jour était non conforme au premier sujet traité lors de cette réunion.
L'intimé se fonde ensuite sur l'absence de validité de la consultation du comité social et économique sur le point 1 inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet dès lors que l'ordre du jour ne mentionnait pas que la consultation sur les smart grids était 'pour avis', ce qui impliquait qu'il ne s'agissait que d'une information.
Il fait valoir que les autres points à l'ordre du jour précisaient d'ailleurs 'pour avis', qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il s'agissait d'une consultation même s'il avait effectivement connaissance du projet de la direction et que cette irrégularité affecte la validité du vote.
Au surplus, le comité social et économique soutient que l'accord relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la BDES au sein d'Enedis en date du 25 mars 2019 prévoit en son préambule qu' 'il est préconisé d'éviter de démarrer un processus de consultation IRP d'un projet important durant la période
estivale'.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer, est caractérisé par "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit".
L'irrégularité d'une procédure de consultation du CSE si les conditions en sont réunies, caractériserait un tel trouble.
Sur la validité de l'ordre du jour
L'article L. 2312-8 du code du travail dispose que 'le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : (...)
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail'.
Selon l'article L. 2312-14 du même code, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.
Il n'est pas contesté que la consultation du comité social et économique était nécessaire en l'espèce dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de 'smart grids', s'agissant d'une réorganisation importante touchant aux conditions de travail des salariés.
Aux termes de l'article L. 2315-29 du code du travail « l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire »
S'il est constant en l'espèce que le président du comité social et économique a mis seul à l'ordre du jour le point n°1, la société Enedis fait valoir que c'est en raison d'une opposition du secrétaire, ce qui ressort effectivement du procès-verbal du comité social et économique du 7 juillet 2021, le secrétaire indiquant oralement qu'un échange avait eu lieu avec le président et que celui-ci avait refusé le report de la discussion sur le projet 'smart grids' qu'il sollicitait.
Dès lors qu'il s'agissait d'un projet relevant d'une consultation obligatoire du comité social et économique, il ne peut être reproché au président de l'avoir inscrit à l'ordre du jour, même sans l'accord du secrétaire, dès lors que celui-ci en avait été informé et que son accord avait été sollicité.
Aucun trouble manifestement illicite ne peut donc être relevé à ce titre.
Sur la validité de la consultation
Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2021 n'indique pas explicitement que le comité social et économique est consulté pour avis sur le projet des 'smart grids'.
Si la société Enedis verse aux débats plusieurs éléments démontrant que ce projet avait fait l'objet d'une large diffusion dans l'entreprise et de nombreuses discussions, il convient cependant de dire que l'ordre du jour doit être suffisamment précis pour permettre au comité d'être véritablement informé des questions qui seront abordées en séance.
L'absence de la mention 'pour avis' est en effet de nature à influer sur la présence des membres du comité social et économique et leur préparation de la réunion.
Au surplus, il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce, les deux autres points figurant à l'ordre du jour étaient expressément 'pour avis', ce qui était d'autant plus susceptible d'induire en erreur les membres du comité sur l'intention du président.
Figure d'ailleurs à ce titre dans le procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2021 l'intervention de M. [M], membre suppléant du comité social et économique, qui expose notamment : 'je suis surpris, pour le compte de la délégation CFE-CGC, parce que je pensais que nous avions été entendus concernant le traitement des dossiers en CSE donc de voir les dossiers passer, dans un premier temps, pour information pour l'ensemble des membres du CSE (...) et là à l'instant j'apprends que le dossier est pour avis, donc là je tombe des nues !'
La circonstance que la mention 'pour avis' ou 'pour consultation' soit présente sur le rapport 'smart grids' mis à disposition dans la BDES le 29 juin 2021 ainsi que sur l'écran d'accès à ce document n'est pas suffisante pour suppléer la carence de l'ordre du jour, dès lors que ces éléments pouvaient ne pas être consultés par les membres du comité social et économique avant la réunion s'ils pensaient qu'il s'agissait d'une simple information.
Il convient en conséquence de dire que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour la société Enedis de solliciter des membres du comité social et économique de donner leur avis sur le projet 'smart grids' sans qu'ils aient été régulièrement convoqués à une réunion dans cet objectif .
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a constaté que le point 1 de l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique de la direction régionale Ile-de-France Est du 7 juillet 2021, intitulé '1- Généralisation de l'industrialisation des smart grids - volet exploitation de la DR Ile-de-France EST, était non conforme au premier sujet traité lors de cette réunion.
Sur la demande de consultation du comité social et économique
La société Enedis soutient avoir respecté ses obligations légales et conventionnelles relatives à la consultation du comité social et économique sur le projet des smart grids, tant au niveau national qu'au niveau local et conclut en conséquence au mal fondé de la demande de suspension de la mise en oeuvre de ce projet.
Elle fait valoir que, dès lors que le projet a été déployé, la demande de sa suspension est sans objet et l'éventuelle irrégularité de la procédure préalable ne pourrait que donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Le comité social et économique soutient que sa consultation est obligatoire pour la mise en place du projet de smart grids, qui constitue un aménagement important au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, déployé au niveau de l'établissement, et que le juge peut ordonner la suspension d'un projet lorsque l'instance représentative du personnel compétente n'a pas été consultée, jusqu'à information et consultation de l'instance.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a contraint la société Enedis à consulter les élus sous astreinte.
Sur ce,
Au regard des développements susmentionnés, il est établi que la procédure de consultation engagée le 7 juillet 2021 par la société Enedis sur le projet '1- Généralisation de l'industrialisation des smart grids - volet exploitation de la DR Ile-de-France EST, n'était pas régulière.
La société Enedis est donc mal fondée à soutenir qu'elle pouvait mettre en oeuvre ledit projet et la suspension prévue par l'ordonnance était donc justifiée afin de permettre une consultation valable du comité social et économique.
Cependant, en raison de l'évolution du litige, les mesures prescrites par le premier juge ne sont plus justifiées, dès lors que la société Enedis a procédé à une nouvelle réunion le 28 janvier 2022 pour recueillir l'avis du comité social et économique sur le projet 'smart grids', une expertise a été organisée et un avis négatif a été rendu par le comité social et économique le 24 mars 2022. Il n'y a donc plus lieu à référé de ce chef. La mesure pour remédier au trouble manifestement illicite est donc devenue sans objet.
Sur la demande de remboursement des frais du cabinet d'expertise
La société Enedis soutient que l'intervention forcée du cabinet d'expertise Emergences est justifiée par l'évolution du litige, dès lors que la décision attaquée lui a ordonné de consulter le comité social et économique et a suspendu la mise en oeuvre du projet jusqu'au terme de la procédure de consultation, qu'elle a donc convoqué le comité social et économique le 28 janvier 2022 et qu'à cette date le comité social et économique a voté une délibération désignant un expert, qui a restitué son rapport le 24 mars 2022.
Elle fait valoir que l'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance querellée, qui aura pour effet de rendre sans fondement la procédure consultative du comité social et économique et donc la désignation de l'expert.
Elle conclut au remboursement des sommes perçues par l'expert qu'elle a réglées le 22 mai 2022, soit la somme de 56 954, 88 euros.
Le cabinet Emergences soutient en réponse que les conditions de l'intervention forcée ne sont pas réunies, la contestation de la désignation de l'expert et la demande en remboursement du coût de l'expertise constituant un autre litige et non une évolution de celui soumis au premier juge.
Elle affirme qu'il s'agit en outre d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle indique sur le fond que la société Enedis ne justifie ni de l'urgence, ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent, que sa demande se heurte à une contestation sérieuse et que le code du travail prévoit que les contestations d'expertise relèvent de la procédure accélérée au fond et sont insusceptibles d'appel.
Elle soulève la forclusion de l'action de la société Enedis sur le fondement des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail.
Enfin, elle conclut au caractère injustifié de la demande de remboursement, faisant valoir que le droit à expertise n'est pas contesté, que sa désignation a été régulière et qu'il ne peut donc y avoir droit à restitution.
Sur ce,
sur la recevabilité des demandes formées par la société Enedis
En application des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, la circonstance que l'association Emergences ait été désignée par le comité social et économique lors de la consultation organisée par la société Enedis le 22 janvier 2022 ne modifie en aucune façon les données juridiques du litige existant entre la société Enedis et le comité social et économique.
La demande formée par la société Enedis à l'encontre de l'association Emergences constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en appel.
De même, la demande reconventionnelle formée par l'association Emergences qui ne se rattache au litige par aucun lien suffisant, sera également déclarée irrecevable.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Enedis ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel, avec application au profit des avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au comité social et économique DR IDF EST et à l'association Emergences la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à verser au premier une somme de 3 000 euros et à la seconde une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Enedis à l'encontre de l'association Emergences et la demande reconventionnelle de l'association Emergences ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la consultation du comité social et économique et la suspension du projet intitulé 'généralisation de l'industrialisation des smart grids' en raison de l'évolution du litige ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l'organisation sous astreinte d'une consultation du comité social et économique relative au projet intitulé 'généralisation de l'industrialisation des smart grids' et à la suspension de ce projet ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Enedis à verser au comité social et économique DR IDF EST la somme de 3 000 euros et à l'association Emergences la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel, avec application au profit des avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,