Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 298
N° RG 22/07784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPNG
Société [6] REPRESENTEE PAR LA [1]
C/
[H] [T]
Organisme CAF DU VAR
Société [7]
Organisme [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2023
à :
Me HASCOET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-93, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [6] REPRESENTEE PAR LA [1]
(réf. : 21314333192, 10491495767), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau D'ESSONNE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocta au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [T]
né le 12 Septembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Organisme CAF DU VAR
(réf. : 885590 indu PPA), demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [7]
(réf. : 00032299758600), demeurant Pole de surendettement - [Localité 4]
défaillante
Organisme [10]
(réf. : 0011 0035), demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt de réouverture de débats rendu par cette cour le 3 janvier 2023 ordonnant l'assignation du débiteur, M. [H] [T], pour l'audience du 3 février 2023.
À ladite audience, la société [2], appelante, a repris ses conclusions écrites visées par le greffier au terme desquelles elle a demandé l'infirmation du jugement, le renvoi du dossier à la commission pour élaboration d'un plan, dire n'y avoir lieu à amende civile à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'État.
Le débiteur a comparu en personne. Il a déclaré qu'il venait de conclure un contrat de travail d'une durée de 6 mois avec la mairie ; qu'il résidait toujours chez sa mère et qu'il attendait d'avoir un contrat à durée indéterminée pour payer ses dettes. Il a déclaré percevoir environ 1250 à 1300 € par mois en fonction des heures supplémentaires effectuées et ne supporter aucun loyer; ses charges se montaient au total à 530 € par mois environ : frais de mutuelle, cigarettes et frais de déplacements professionnels.
Il s'est déclaré prêt à s'acquitter de mensualités de 500 € pour le remboursement de ses dettes.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; ils ont accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dont appel a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [T].
Vu l'article L. 743-2 du code de la consommation, la suite a démontré que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise.
Il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Var pour élaboration d'un plan.
Par ailleurs vu l'article 32 ' 1 du code de procédure civile, le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société [1] est infirmé. Il n'y a pas lieu à amende civile à l'égard de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [T]
Renvoie le dossier de la procédure à la commission de surendettement du Var pour élaboration d'un plan de désendettement ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile à l'égard de la société [1] ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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