Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°192/2023
N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXE7
CBB/MB
Décision déférée du 11 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/01760)
Carole LOUIS
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENN EMENT DENOMMEE AVIVA
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENN EMENT DENOMMEE AVIVA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Les consorts [N]-[S] ont confié à la société Maisons et Pavillons (enseigne Archy Made) la construction de leur maison individuelle à [Localité 7] (CMI). Les travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2017, les réserves ont été levées par la suite.
Se plaignant de divers désordres affectant le carrelage, les menuiseries, des remontées d'humidité, le gel des canalisations d'eau et l'apparition de fissures du gros oeuvre et des placo intérieurs, ils ont interpellé le constructeur et son assureur RCD décennal la SA Aviva Assurances devenu Abeille, également assureur DO.
Suivant ordonnance de référé du 4 avril 2019, M [I] a été désigné en qualité d'expert. Il a été remplacé par M. [T] suivant ordonnance du 15 avril 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux autres intervenants dans la construction.
PROCEDURE
Par actes en date du 7 octobre 2021, la SA Aviva Assurances, aujourd'hui dénommée Abeille Iard & Santé a fait assigner la SAS Lafargeholcim Betons et son assureur la société de droit irlandais Xl Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertises confiées à M. [I] par ordonnance en date du 4 avril 2019, reprises par M. [T].
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2022, le juge a':
- débouté la SA Aviva Assurances de sa demande d'appel en cause des sociétés Xl Insurance Company Se et SAS Lafargeholcim Betons,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à la SAS Lafargeholcim Betons la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Aviva Assurances à payer à la société Xl Insurance Company Se la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Aviva Assurances aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 avril 2022, la SA Compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé, dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance de référé du 11 mars 2022 en ce qu'elle a :
* débouté la SA Aviva Assurances de sa demande d'appel en cause des sociétés Xl Insurance Company Se et SAS Lafargeholcim Betons.
* condamné la SA Aviva Assurances à payer à la société SAS Lafargeholcim Betons la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la SA Aviva Assurances à payer à la société Xl Insurance Company Se la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la SA Aviva Assurances aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
- déclarer communes et opposables aux sociétés Xl Insurance Company Se et SAS Lafargeholcim Betons les opérations d'expertise confiées à M.[O] [I] par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 4 avril 2019, reprises par M.[T],
- condamner les sociétés Xl Insurance Company Se et SAS Lafargeholcim Betons au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Elle expose que':
- dans sa note du 8 juin 2021, l'expert a mis en cause la réalisation de la chape dans l'apparition des désordres'et il a demandé aux parties d'identifier l'entreprise réalisatrice afin de pouvoir poursuivre ses investigations dont les sondages de la chape,
- or cette chape a été posée par Lafarge Bétons assurée auprès d'Axa Corporate Solutions,
- depuis, l'expert a émis une seconde note le 18 mai 2022 où il s'interroge sur la cause du décollement des carreaux': défaut de collage du carrelage ou défaut de la chape nécessitant des sondages destructifs.
La SAS Lafarge Betons, dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2022 demande à la cour au visa des articles 9, 145, 146 alinéa 2 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Lafarge Betons, anciennement dénommée Lafargeholcim Betons,
- condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à la SAS Lafarge Betons la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que':
- l'appelante ne produit pas l'ordonnance désignant M. [T], ni la seconde ordonnance,
- le juge des référés avait réouvert les débats afin que les consorts [N]-[S] transmettent l'attestation d'assurance ou tout document permettant d'identifier la société d'assurance XL Insurance Company comme étant l'assureur de la SAS LarfargeHolcim Betons, la note, le pré-rapport ou tout élément permettant de constater que l'expert a considéré légitime l'intervention de cette société aux opérations d'expertise,
- la SA Compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé n'a pas déféré à cette injonction,
- le juge des référés a rejeté la demande d'extension en rappelant que l'expert n'avait pas mis en cause la chape dans l'apparition des désordres,
- elle est bien assurée par la société XL Insurance Company depuis 2012, mais elle n'est pas intervenue dans ce chantier,
- en revanche, deux constructeurs sont intervenus ; il sont assurés pour ce type de travaux (Isocarrelage en charge du lot carrelage et M. [E] en charge du lot gros oeuvre),
- la société Maisons Et Pavillons, qui est en possession des attestations d'assurance de tous ses sous-traitants ne détient pas celle de la société Lafargehocim Betons ce qui constitue un indice de son absence d'intervention dans ce chantier,
- dès lors elle oppose l'article 245 du code de procédure civile, l'expert émettant seulement une hypothèse reprenant les dires des maîtres de l'ouvrage et sollicitant seulement l'identification du chapiste et non sa mise en cause.
La société Xl Insurance Compagny Se, en sa qualité d'assureur de Lafarge Bétons dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de':
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SA Abeille Iard anciennement dénommée Aviva Assurance de sa demande d'extension des opérations d'expertise, faute pour cette dernière de faire la démonstration de son intérêt légitime à agir;
ce faisant,
- condamner la SA Abeille Iard anciennement dénommée Aviva Assurance au paiement d'une somme complémentaire de 2000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice que la concluante s'est trouvée contrainte d'engager,
- condamner la SA Abeille Iard anciennement dénommée Aviva Assurance aux dépens ;
à titre subsidiaire, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond si la Cour devait réformer la décision entreprise et retenir l'intérêt légitime de la SAAbeille Iard anciennement dénommée Aviva Assurance en ses demandes':
- ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [T] à la société Xl Insurance Company Se sous les plus expresses protestations et réserves de cette dernière et notamment de recevabilité d'action et/ou de responsabilité de son assurée et/ou de mobilisation de ses garanties au bénéfice tant de cette dernière que des tiers,
- condamner la SA Abeille Iard anciennement dénommée Aviva Assurance au paiement de l'éventuel complément de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- condamner la SA Aviva Assurances aux dépens de l'instance.
Elle expose que':
- elle se reconnaît en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Société Lafargeholcim Betons depuis le 1er juillet 2012,
- la demande de mise en cause est prématurée avant le résultat du sondage opéré par l'expert le 18 mai 2022 confié à l'analyse du laboratoire Lerm Setec,
- la liste des intervenants dans la construction établie par les maîtres de l'ouvrage ne suffit pas à considérer que son assurée est intervenue dans ce chantier et la note de l'expert du 18 mai 2021 ne permet pas sa mise en cause, dès lors qu'il y demande l'identification de l'entreprise ayant réalisé la chape.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La mise en cause de la Société Lafargeholcim Betons devenue Lafarge Bétons France et son assureur la société Xl Insurance Company Se repose essentiellement sur la note de l'expert [T] en date du 18 mai 2022 qui, constatant des défauts du carrelage, dont il retient que de nombreux carreaux sonnent creux et que les joints ne sont pas adhérents, s'interroge sur l'origine de ces désordres, défaut de collage ou défaut de la chape. Et, pour répondre à cette question il indique faire pratiquer des sondages dont il a confié l'analyse au laboratoire Setec Lerm. L'expert ajoute': «'l'entreprise ayant réalisé le carrelage est Iso Carrelage qui n'existe plus. La chape a été réalisée par Lafarge Béton France sous traitant du constructeur de maison individuelle Archy Made'».
Pour justifier de la nécessité de faire intervenir la société Lafarge Béton et son assureur, l'appelante produit également deux pièces':
- l'une agrafée au procès-verbal de réception ne comportant aucun en-tête, listant des entreprises auxquelles a été attribué un numéro sans qu'il soit indiqué d'où provient ce listing ni à quoi correspond ce numéro, avec cette précision que le procès-verbal de réception ne mentionne pas cette annexe;
- un autre listing sur feuille volante sans aucune indication de l'origine, énumérant 14 postes de construction dont le poste «'Chape'» attribué à Lafarge Bétons France avec un numéro de téléphone et une adresse mail.
L'origine de ces pièces n'apparaissant clairement pas contractuelle, elles ne peuvent constituer un indice de sa participation aux travaux litigieux, opposable à la société Lafarge Béton et son assureur, de nature à conforter la note de l'expert.
Il n'est produit aucune autre pièce démontrant cette intervention et il n'est pas non plus précisé comment une telle information est parvenue à l'expert. L'appelante ne produit pas le contrat de maison individuelle, ni aucun acte contractuel relatif aux sous-traitants.
Dès lors, la seule affirmation de l'expert qui n'est étayée par aucun élément probant confirmant la participation de cette entreprise à la réalisation de la chape, est parfaitement insuffisante pour démontrer l'existence d'un litige plausible à l'encontre de la société Lafarge Bétons et son assureur.
Par ailleurs, la cour a autorisé la production de l'analyse du Laboratoire Lerm Setec en cours de délibéré et invité les parties à formuler toutes observations utiles.
Me Cabalet conseil de la SA Abeille Iard et Santé a produit ce rapport d'étude mais sans aucun commentaire et les parties intimées n'ont formulé aucune observation bien qu'elles en aient eu l'opportunité, le principe du contradictoire étant respecté.
Dès lors, la société Xl Insurance Compagny Se, en sa qualité d'assureur de Lafarge Bétons est malvenue à soutenir qu'il faut attendre le résultat de cette analyse dont elle dispose évidemment.
Toutefois, à défaut pour l'appelante d'avoir interrogé l'expert sur l'analyse qu'il fait de ce rapport d'étude déposé depuis plusieurs mois avant l'audience et considérant qu'il ressort des conclusions que ce serait plutôt la colle (mortier colle) que la chape qui serait à l'origine des désordres, la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Lafarge Bétons France et son assureur la société Xl Insurance Compagny Se n'apparaît pas justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas rapporté.
La décision sera en conséquence confirmée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
- Condamne la SA Compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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