Texte intégral
Ordonnance n 8
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01 Février 2024
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N° RG 24/00004 -
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OI
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[S] [P]
C/
[O] [M]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le un février deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit janvier deux mille vingt quatre, mise en délibéré au un février deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Madame [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [S] [P] et Monsieur [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 1982 à [Localité 13].
Le mariage a été précédé d'un contrat reçu le 5 novembre 1982 par Maître [E], notaire à [Localité 13], par lequel le régime de la séparation de bien était adopté.
Par acte authentique en date du 7 février 2002, Madame [S] [P] et Monsieur [O] [M] ont acquis, en indivision, une parcelle de terrain situé à [Localité 13] sur laquelle ils ont fait construire trois maisons d'habitation destinées à la location, l'opération ayant été financée au moyen de prêts immobiliers consentis par le [11].
Selon ordonnance en date du 1er mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal au profit de Madame [S] [P], sis au [Adresse 9],
constaté l'accord des parties pour que Monsieur [O] [M] règle provisoirement trois prêts immobiliers contractés auprès du [10] outre un prêt immobilier contracté auprès du [11] outre la taxe foncière afférente au domicile conjugal.
Selon jugement en date du 19 mai 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [S] [P] et Monsieur [O] [M] et a notamment :
ouvert les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
renvoyé les parties à désigner amiablement le notaire chargé d'y procéder, et à défaut d'accord dans le délai maximum d'un an, dit qu'un notaire unique sera désigné par le président de la chambre départementale ;
désigné un juge commis ;
alloué à Madame [S] [P] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros.
Par arrêt en date du 22 juin 2016, la cour d'appel de Poitiers a condamné Monsieur [O] [M] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros et l'a débouté de sa demande de paiement périodique.
Le 20 juillet 2018, le président de la chambre départementale a désigné Maître [Z] [H] aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, Maître [Z] [H] a été remplacée par Maître [D].
Les opérations de liquidation n'ont pas abouti et Monsieur [O] [M] aurait vendu l'ancien domicile conjugal.
Par exploit en date 15 mars 2022, Monsieur [O] [M] a fait assigner Madame [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales de La Rochelle aux fins de voir ordonner la licitation du bien indivis.
Selon ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame [S] [P] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation en licitation.
Selon jugement en date du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
- ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle, de l'immeuble situé commune de [Localité 13] (Charente-Maritime), [Adresse 12], trois maisons édifiées sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] d'une contenance de 22 ares et 51 centires, cet immeuble appartenant en indivision à Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 5] 1960 et Madame [S] [P], née le [Date naissance 7] 1958, le terrain pour l'avoir acquis suivant acte reçu par Maître [J] [U] notaire à [Localité 13] le 7 février 2002 publié le 25 mars 2002 volume 2002 P n°921 et les maisons pour les avoir fait édifier depuis.
- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [P] à Monsieur [O] [M] à la somme de 19 318,70 euros ;
- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande de créance de Madame [S] [P] au titre des frais de donation réglés en 1999 ;
- débouté Madame [S] [P] de sa créance de 217 338 euros au titre du financement de l'acquisition et de la construction du bien personnel de Monsieur [O] [M], ancien logement familial ;
- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande de créance de Madame [S] [P] au titre des travaux d'entretien réalisés entre 2012 et 2015 sur le bien personnel de Monsieur [O] [M] pour un montant de 4 200,88 euros ;
- fixé la créance de Madame [S] [P] à l'égard de Monsieur [O] [M] à la somme de 45 668,70 euros au titre du remboursement du cautionnement du [10] ;
- dit que le solde de la prestation compensatoire due par Monseur [O] [M] à Madame [S] [P] devra être intégré dans l'état liquidatif qui sera établi par le notaire commis ;
- débouté Madame [S] [P] de ses demandes de créances au titre de l'assurance-vie ANCRE, du versement SPARKASSE WERL et de l'assurance décès XL PREVOYANCE ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation et partage ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [S] [P] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 13 décembre 2023.
Par exploit en date du 9 janvier 2024, Madame [S] [P] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Madame [S] [P] fait valoir que contrairement à ce qui aurait été retenu par le juge aux affaires familiales, elle n'aurait jamais fait obstruction à l'acquisition du bien dont la licitation a été ordonnée.
Elle indique qu'il appartiendrait au juge de s'assurer qu'un partage en nature serait possible avant de pouvoir ordonner une licitation et qu'en l'espèce, le premier juge aurait soutenu qu'un partage en nature était possible mais surement plus couteux pour les parties, de sorte qu'il existerait un moyen sérieux de réformation en ce sens. Elle soutient que la licitation ordonnée aurait également des conséquences manifestement excessives quant à la suite des opérations de partage en ce qu'elle aurait besoin des locations pour s'assurer un revenu correct.
S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [O] [M], elle indique que cette demande a été formulée pour la première fois selon assignation en date du 15 mars 2017, de sorte qu'au regard de la prescription de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 5 novembre 2015, date du prononcé du divorce, Monsieur [O] [M] ne pourrait solliciter que trois mois et demie d'indemnité d'occupation. Elle indique qu'outre le fait qu'il existerait un moyen sérieux de réformation sur ce point, la fixation de l'indemnité d'occupation par le juge aux affaires familiales aurait pour elle des conséquences manifestement excessives quant à la liquidation et aux droits à lui revenir.
Madame [S] [P] soutient avoir participé au financement du logement conjugal, appartenant en propre à Monsieur [O] [M], à hauteur de 217 338 euros et que s'agissant du logement de famille, elle aurait largement contribué aux charges du mariage.
Elle fait valoir que l'assignation ayant été délivrée en mars 2022, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile seraient applicables, de sorte que seul le juge de la mise en état aurait été compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et notamment sur les prescriptions de créances soulevées par Monsieur [O] [M]. Elle indique qu'outre le fait qu'il existerait un moyen sérieux de réformation sur ce point, la décision du juge aux affaires familiales sur les prescriptions aurait pour elle des conséquences non négligeables quant à ses droits.
Elle indique enfin que la prestation compensatoire à laquelle Monsieur [O] [M] a été condamné selon arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 22 juin 2016 n'aurait pas été réglée à ce jour alors que ce dernier aurait perçu une somme de 400 000 euros en règlement de la vente du domicile conjugal.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il fait valoir que Madame [S] [P], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l'existence de moyen sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
A l'audience, il soutient que la prestation compensatoire a fait l'objet d'un accord entre les parties sur un paiement par tempérament.
Il indique que le domicile conjugal est un bien propre et que la créance de Madame [S] [P] serait aujourd'hui prescrite.
S'agissant de la prescription de l'indemnité d'occupation soulevée par Madame [S] [P], il indique que ce moyen n'aurait pas été soulevé devant le premier juge.
Il sollicite la condamnation de Madame [S] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Lors de l'audience, la déléguée de la première présidente a soumis aux débats le fait que le litige relevait de l'article 524 du code de procédure civile au regard de la date de l'assignation en partage. Les parties ont été mises en mesure de discuter le fondement juridique de la demande.
Motifs :
Sur l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile :
L'article 12 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3, dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable au présent litige dans la mesure
où le débat liquidatif a été introduit antérieurement au 1er janvier 2020.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel relève donc des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de substituer le bon fondement et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc examinée au regard des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
L'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige, dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Monsieur [O] [M] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [S] [P] aux motifs qu'elle n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige, n'est pas conditionnée au fait d'avoir présenté, en première instance, des observations sur l'exécution provisoire, de sorte que la demande de Madame [S] [P] est recevable et régulière en la forme.
Sur le bienfondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
S'agissant de la licitation ordonnée, Madame [S] [P] soutientqu'elle aurait pour elle des conséquences manifestement excessives quant à la suite des opérations de partage en ce qu'elle aurait besoin des locations pour s'assurer un revenu correct.
Il sera noté que Madamre [S] [P] ne possède que la moitié en pleine propriété du bien litigieux et qu'elle ne justifie pas que la vente dudit bien obèrerait sa situation financière par la perte des revenus qu'elle engendrerait.
En effet, Madame [S] [P] verse aux débats une attestation de paiement au titre de ses retraites, insuffisante pour justifier de la réalité de sa situation financière.
Madame [S] [P] soutient en outre que le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge aurait des conséquences manifestement excessives quant à la liquidation et aux droits à lui revenir. Elle fait enfin valoir que les prescriptions retenues par le premier juge auraient des conséquences non négligeables quant à ses droits.
Il sera à nouveau souligné que les éléments financiers versés aux débats par Madame [S] [P] sont insuffisants pour justifier d'une impossibilité de s'acquitter des créances mises à sa charge.
Quant aux conséquences sur la liquidation et sur ses droits, elles ne sauraient s'analyser comme des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile, mais comme des moyens de réformation, indifférents au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [S] [P] qui ne démontre pas que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 13 novembre 2023.
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [S] [P] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Succombant à la présente instance, Madame [S] [P] sera condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons la demande de Madame [S] [P] recevable et régulière en la forme,
Déboutons Madame [S] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 13 novembre 2023 ;
Condamnons Madame [S] [P] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [P] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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