Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81950 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LTI
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeurs toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 2024
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [S] [V] SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES
RCS 500 366 083
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1955
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Anne-Cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1911
DÉFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CENTRE DE GESTION DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0001
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contraintes décernées les 20 et 24 juin et le 23 septembre 2019 ainsi que le 28 mars 2023, M. [S] [V] était redevable de sommes à l’égard de l’URSSAF.
Par acte du 5 octobre 2023, l’URSSAF CENTRE DE GESTION DES PAYS DE LA LOIRE (ci-après l’URSSAF) a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [V]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 9 octobre 2023.
Par acte du 8 novembre 2023, la SELARL [S] [V] SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES, M. [V] et Mme [G] épouse [V] ont assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs sollicitent la nullité de la saisie-attribution du 5 octobre 2023 et de la dénonciation de celle-ci le 9 octobre 2023, subsidiairement le cantonnement à la somme de 106.153.27 euros. Ils demandent également que les frais d’huissier afférents aux actes d’exécution resteront à la charge de l’URSSAF, la condamnation de l’URSSAF à leur rembourser les frais bancaires, à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF sollicite le débouté des demandes adverses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 octobre 2023 a été dénoncée au débiteur le 9 octobre 2023. La contestation élevée par assignation du 8 novembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.»
Les causes de nullité de la dénonciation au tiers saisi entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, il convient de relever que le procès-verbal de saisie-attribution comporte l'énonciation des titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée, la date et la référence de chacune des quatre contraintes étant indiquées. Le 2° de l’article R211-1 du code des procédures d’exécution n’exige pas que le montant de chaque contrainte soit précisé.
Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ressort du tableau intégré au procès-verbal de la saisie-attribution. Ce tableau permet de distinguer les sommes réclamées en principal, celui-ci est d’ailleurs détaillé par année de cotisations réclamées et en indiquant à chaque fois la majoration correspondante, ainsi que les éventuelles régularisations opérées. Les frais sont ensuite détaillés distinctement dans les dernières lignes du tableau.
Quant à la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés du 10 septembre 2019, l’article 1er prévoit que les « Urssaf Centres de gestion se voient déléguer la gestion des comptes des cotisants PAM conventionnés actifs pour toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dont ils sont redevables au titre de leur activité par les Urssaf territorialement compétentes […] ». L’article 2 prévoit que les comptes sont répartis selon un tableau joint à cette convention. Enfin, les articles 4 et 5 prévoient que les Urssaf délégantes transfèrent aux Urssaf délégataires les droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement, assurent l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement dont les recours juridictionnels. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il n’y pas d’ « acte de délégation afférent », la convention portant elle-même délégation entre les Urssaf suivant le tableau en annexe de la convention duquel il ressort que l’Urssaf Pays de la Loire a reçu délégation pour les deux URSSAF d’Ile de France.
Enfin, sur l’adresse utilisée notamment pour la dénonciation de la saisie, M. [V] n’invoque ni ne démontre aucun grief résultant de l’utilisation de son adresse professionnelle.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation.
Il convient de préciser que le moyen fondé sur le caractère joint d’un des comptes saisis est sans objet le compte-joint en question étant débiteur de plus de 5.000 euros, aucun fonds provenant de ce compte n’a été saisi.
De même, l’argumentation portant sur le caractère professionnel des dettes est inopérant dans la mesure où M. [V] est personnellement tenu de ces cotisations et non la SELARL.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »
L’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux a prévu en son alinéa 1er que « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. »
L’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit notamment que « VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. »
En l’espèce, quatre contraintes ont été décernées à l’encontre de M. [S] [V] :
le 20 juin 2019, signifiée le 25 juin 2019, soit une prescription en principe le 25 juin 2022le 24 juin 2019, signifiée le 2 juillet 2019, soit une prescription en principe le 2 juillet 2022le 23 septembre 2019, signifiée le 27 septembre 2019, soit une prescription en principe le 27 septembre 2022, le 28 mars 2023, signifiée le 31 mars 2023, soit une prescription en principe le 31 mars 2026
L’incidence de la suspension des délais de recouvrement prévue par l’alinéa 1er de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, soit une suspension de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 :
le 20 juin 2019, signifiée le 25 juin 2019, soit une prescription en principe le 25 juin 2022, reportée du fait de la suspension de 111 jours au 14 octobre 2022,le 24 juin 2019, signifiée le 2 juillet 2019, soit une prescription en principe le 2 juillet 2022, reportée du fait de la suspension de 111 jours au 21 octobre 2022,le 23 septembre 2019, signifiée le 27 septembre 2019, soit une prescription en principe le 27 septembre 2022, reportée du fait de la suspension de 111 jours au 16 janvier 2023.
L’incidence de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 permet également d’émettre valablement un acte de recouvrement, notamment une saisie-attribution, en vertu des trois premières contraintes pendant un an soit jusqu’au 30 juin 2023 au maximum.
Quant aux causes d’interruptions de prescription, il convient de préciser que les régularisations intervenant au crédit ne peuvent être assimilées à des versements. Tandis que le montant de 52.448,73 euros indiqué au titre des « versements à déduire » ne permet pas de déterminer la date à laquelle ces versements ont été effectués. S’agissant du courrier établi le 29 décembre 2021, il n’est pas suffisamment précis et univoque pour caractériser une reconnaissance de dette, le montant total et les cotisations concernées n’étant pas précisés. De même, le chèque joint, établi pour un montant de 15.000 euros, ne permet pas de déterminer la cause exacte et ne permet pas, par ailleurs, de démontrer son encaissement. Finalement, aucune cause d’interruption de prescription n’est démontrée.
En conséquence, l’action en recouvrement des contraintes décernées les 20 et 24 juin ainsi que le 23 septembre 2019 à l’encontre de M. [S] [V] sont prescrites au 30 juin 2023 au maximum de sorte qu’aucun acte de recouvrement, notamment une saisie-attribution, ne pouvait être délivrée sur leur fondement le 5 octobre 2023.
En revanche, un acte de recouvrement tel qu’une saisie-attribution pouvait être émis le 5 octobre 2023 sur le fondement de la contrainte décernée le 28 mars 2023 à l’encontre de M. [S] [V]. Partant, il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 au montant de 106.153,27 euros s’agissant du montant réclamé à titre principal. Les frais et versements à déduire n’étant pas contestés, il convient de cantonner la saisie au montant total de 55.293,94 euros.
Sur les frais d’exécution
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
Partant, les frais d’exécution sont à la charge de M. [S] [V]. En effet, si la saisie-attribution a été cantonnée au montant de 55.293,94 euros, ce montant n’avait pas été réglé à la suite de la contrainte décernée le 28 mars 2023 et signifiée le 31 mars 2023 de sorte que la saisie-attribution apparaissait nécessaire le 5 octobre 2023.
Sur les frais bancaires
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, le défaut de preuve relatif à la date des versements à déduire ne permet pas de caractériser un abus de la part de l’URSSAF. Surtout, les frais bancaires sollicités ne sont pas justifiés.
Partant les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts consistant dans le remboursement des frais bancaires.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [V] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation,
Déboute la SELARL [S] [V] SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES, M. [V] et Mme [G] épouse [V] de leurs demandes de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 et de sa dénonciation le 9 octobre 2023,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 à la somme de 55.293,94 euros,
Déboute la SELARL [S] [V] SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES, M. [V] et Mme [G] épouse [V] de leurs demandes au titre des frais d’exécution, des frais bancaires et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION