Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 362
N° RG 20/00957
N° Portalis DBV5-V-B7E-F75Q
Association ALJO [Localité 5] HANDBALL
C/
[J] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Association ALJO [Localité 5] HANDBALL
N° SIRET : 420 880 304
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O] [J] [W]
né le 25 Septembre 1977 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004310 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2019, M. [U] [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball à lui payer les sommes suivantes :
- 856,26 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 856,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 856,26 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ;
- 856,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 856,26 euros à titre d'indemnité de requalification d'un CDD en CDI ;
- 9 418,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 712,52 euros au titre des salaires d'avril et mai 2018 ;
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à l'association ALJO [Localité 5] Handball de lui remettre les documents sociaux rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit que le contrat 'liant' M. [U] [J] [W] et l'association ALJO [Localité 5] Handball était un contrat de travail à durée déterminée et que la rupture était intervenue en dehors de la période d'essai ;
- dit que la rupture intervenue est une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamné l'association ALJO [Localité 5] Handball à payer à M. [U] [J] [W] les sommes suivantes :
- 9 418,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association ALJO [Localité 5] Handball aux entiers dépens.
Le 5 mai 2020, l'association ALJO [Localité 5] Handball a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que le contrat 'liant' M. [U] [J] [W] et elle-même était un contrat de travail à durée déterminée et que la rupture était intervenue en dehors de la période d'essai ;
- avait dit que la rupture intervenue était une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur ;
- l'avait condamnée à payer à M. [U] [J] [W] les sommes suivantes :
- 9 418,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2021, l'association ALJO [Localité 5] Handball demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. [U] [J] [W] de ses demandes, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2021, M. [U] [J] [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des rappels de salaires ;
- de condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball à lui régler une somme de 1 712,52 euros au titre des salaires d'avril et mai 2018 outre celle de 171,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai s'analysait en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée au tort exclusif de l'employeur ;
- de condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball à lui payer la somme de 9 418,56 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball aux entiers dépens de la première instance ;
- de condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball à verser à la Selarl Brugier Avocat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 décembre 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
En raison de l'indisponibilité du conseil de l'appelante, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 et plaidée à cette date.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour observe que M. [U] [J] [W] ne maintient pas devant elle ses demandes formées devant les premiers juges tendant à voir condamner l'association ALJO [Localité 5] Handball à lui payer les sommes suivantes :
- 856,26 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 856,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 856,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 856,26 euros à titre d'indemnité de requalification d'un CDD en CDI.
Au soutien de son appel, l'association ALJO [Localité 5] Handball expose en substance :
- qu'elle n'a pas employé M. [U] [J] [W] au cours des mois d'avril et mai 2018 ;
- qu'elle a seulement embauché M. [U] [J] [W] suivant contrat à durée déterminée signé le 31 mai 2018 à effet du 1er juin suivant et ce jusqu'au 31 mai 2019 avec une période d'essai de 30 jours ;
- qu'antérieurement à ce contrat il n'y a eu aucun autre contrat avec M. [U] [J] [W] pour l'exercice de fonctions salariales avec un lien de subordination ;
- que la convention d'immersion dans l'entreprise qui avait été prévue par le dispositif de Pôle Emploi et le groupe Sup de Co [Localité 6] ne correspondait pas à des fonctions salariées et devait prendre fin le 4 avril 2019 ;
- que les seules fonctions salariées de M. [U] [J] [W] ont débuté le 1er juin 2018 ;
- qu'à cet égard il importe peu que M. [U] [J] [W] ait suivi une formation durant les mois d'avril et mai 2018, cette formation ayant eu lieu auprès de Sup de Co [Localité 6] ;
- que la période de présence de M. [U] [J] [W] dans l'entreprise en qualité de stagiaire, soit du 12 au 16 mars 2018, ne doit pas être décomptée des 30 jours de la période d'essai contractuelle qui devait expirer le 30 juin 2018 ;
- que le stage qui s'est terminé le 4 avril 2018 et le contrat de travail qui a débuté le 1er juin 2018 sont totalement autonomes l'un de l'autre ;
- que la période d'insertion Pôle Emploi de février et de mars 2018 ne correspondait pas à deux fois 35 heures de stage avec présence assidue mais était destinée à permettre à des personnes en recherche d'emploi durable de se rendre en entreprise quelques heures facultatives pour une mission de découverte succincte et préalable à d'éventuelles opportunités ;
- que durant cette période elle a vu M. [U] [J] [W] très peu de temps, sans régularité de jours et d'heures qui étaient laissées à sa discrétion pour venir observer le fonctionnement général du club ;
- qu'à cette période n'a correspondu aucune mission de stage, étant observé qu'il n'y a eu ni rapport de stage ni attestation de présence d'un stagiaire ;
- que c'est donc à tort que les premiers juges ont défalqué cette période de la période d'essai contractuelle ;
- que le dossier de demande d'aide d'insertion liée au contrat de travail signé par M. [U] [J] [W] et elle-même démontre que ce dernier n'avait aucun acquis d'expérience et qu'il débutait sa formation au sein de l'association sans aucune antériorité ;
- qu'à cet égard M. [U] [J] [W] se fabrique des preuves à lui-même.
En réponse, M. [U] [J] [W] objecte pour l'essentiel :
- qu'il a intégré le groupe Sup de Co [Localité 6], école qui organise des conventions pluriannuelles de formation professionnelle continue entre des adultes qui souhaitent être formés et des entreprises d'accueil ;
- que dans ce cadre il devait suivre 105 heures de formation entre le 5 avril et le 15 juin 2018 et intégrer l'association ALJO [Localité 5] Handball en qualité de salarié ;
- que préalablement à la signature de cette convention il avait effectué deux stages de 35 heures pour l'association ALJO [Localité 5] Handball du 12 au 16 février 2018 puis du 12 au 16 mars 2018 ;
- que la jurisprudence a précisé que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une période d'essai s'il a déjà pu tester le salarié antérieurement ;
- qu'il en est ainsi notamment si le salarié a déjà exercé dans l'entreprise des fonctions pour lesquelles il est engagé ;
- que les deux stages qu'il a effectués en février et mars 2018 étaient directement en lien avec son projet de travailler dans le marketing sportif ;
- qu'à la suite de ce stage une convention pluriannuelle a été conclue entre le groupe Sup de Co [Localité 6] et l'association ALJO [Localité 5] Handball concernant son recrutement, étant précisé qu'il suivait en parallèle une formation théorique auprès du groupe Sup de Co La Rochelle ;
- que cette convention le désigne comme 'le salarié' et désigne l'association ALJO [Localité 5] Handball comme 'l'employeur' ;
- qu'en conséquence toute notion de bénévolat doit être écartée pour la période postérieure au 5 avril 2018 ;
- qu'il produit le rapport d'activité qu'il a établi dans le cadre de ses prestations auprès de l'association ALJO [Localité 5] Handball en avril et mai 2018 ;
- que la relation contractuelle entre l'association ALJO [Localité 5] Handball et lui a débuté bien avant le 1er juin 2018 ;
- qu'à l'occasion de cette relation il a toujours opéré selon les instructions données par le président ou le bureau de l'association ALJO [Localité 5] Handball ;
- qu'ayant été le salarié de l'association ALJO [Localité 5] Handball à compter du 5 avril 2018, celle-ci doit lui régler ses salaires d'avril et mai 2018 ;
- que l'association ALJO [Localité 5] Handball avait eu l'occasion de tester ses compétences avant le 1er juin 2018, ce qui rend contestable la stipulation même de son contrat de travail relative à une période d'essai ;
- qu'en outre les semaines durant lesquelles il avait travaillé pour le compte de l'association ALJO [Localité 5] Handball avant le 1er juin 2018 doivent être déduites de la période d'essai de 30 jours contractuelle ;
- qu'en conséquence l'association ALJO [Localité 5] Handball ne pouvait plus mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée le 29 juin 2018.
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail subordonné se trouve normalement accompli en un lieu et suivant un horaire imposé à celui qui l'accomplit.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, dans le but d'établir qu'il a été employé en qualité de salarié par l'association ALJO [Localité 5] Handball en avril et mai 2018, M. [U] [J] [W] qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats en tout et pour tout :
- sa pièce n° 2 : il s'agit d'un document intitulé 'convention pluriannuelle formation professionnelle continue'.
La cour observe d'une part que quand bien même elle le concerne, M. [U] [J] [W] n'est pas partie à cette convention et d'autre part que ce document n'est pas même signé par l'association ALJO [Localité 5] Handball.
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'un document dactylographié sur lequel a été ajouté manuscritement : 'Rapport d'activité' et qui contient des dates et face à ces dates des noms d'entreprise et des noms d'interlocuteur.
La cour observe que ce document ne mentionne pas même le nom de M. [U] [J] [W], ne renseigne en rien sur l'activité réelle de ce dernier ni au profit de qui l'activité que ce document est sensé établir a été conduite. Cette pièce qui ne mentionne pas davantage le nom de l'association ALJO [Localité 5] Handball n'est étayée par aucun autre élément démontrant que M. [U] [J] [W] a fourni une prestation de travail pour le compte de l'association ALJO [Localité 5] Handball en avril et mai 2018.
- sa pièce n° 8 : il s'agit d'un document intitulé 'Attestation partielle de présence' qui mentionne d'une part que M. [U] [J] [W] 'a suivi 105 heures de formation sur les 105 heures prévues entre le 5 avril 2018 et le 15 juin 2018' et d'autre part que le lieu de cette formation était : 'Groupe Sup de Co [Localité 6]'.
La cour observe à la simple lecture de cette pièce que les heures de formation dont il y est fait état ont été dispensées au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle.
Aussi l'analyse de ces pièces conduit la cour à considérer que M. [U] [J] [W] ne rapporte pas avoir travaillé en qualité de salarié pour le compte de l'association ALJO [Localité 5] Handball au cours des mois d'avril et mai 2018.
En conséquence de quoi la cour déboute M. [U] [J] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de cette période et de sa demande au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs il est constant que le 31 mai 2018 les parties ont régularisé un contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel qui a pris effet au 1er juin 2018, contrat qui contient un article 3 intitulé 'Période d'essai' stipulant qu'il ne devait devenir 'définitif' qu'à l'issue d'une période d'essai de 30 jours.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il est de principe que les parties à un contrat de travail stipulant une période d'essai disposent l'une et l'autre d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir donc à alléguer des motifs de la rupture.
En l'espèce c'est par un courrier en date du 29 juin 2018, date comprise dans la période d'essai contractuelle, que l'association ALJO [Localité 5] Handball a mis fin au contrat de travail à durée déterminée qui la liait à M. [U] [J] [W].
Pour tenter de démontrer que la période d'essai de 30 jours prévue à son contrat de travail devait être réduite M. [U] [J] [W] soutient que l'association ALJO [Localité 5] Handball avait eu le loisir de tester ses compétences lors de ses stages du 12 au 16 février puis du 12 au 16 mars 2018 puis à compter du 5 avril 2018.
Or la cour observe que M. [U] [J] [W] ne produit pas la moindre pièce en rapport avec les stages qu'il évoque et qui permettrait de prendre connaissance du contenu effectif de ces stages pour le mettre en perspective, le cas échéant, avec les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de son contrat de travail.
Par ailleurs il a déjà été considéré que M. [U] [J] [W] ne justifiait pas avoir travaillé pour le compte de l'association ALJO [Localité 5] Handball au cours des mois d'avril et mai 2018 et il n'est pas établi a fortiori que M. [U] [J] [W] aurait fourni des prestations et été placé dans une situation qui aurait permis à l'association ALJO [Localité 5] Handball de tester ses compétences.
Aussi, M. [U] [J] [W] ne justifie ni de ce que son contrat de travail ne pouvait stipuler une période d'essai ni même de ce que cette période d'essai de 30 jours devait être réduite.
En conséquence de quoi, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [J] [W] est bien intervenue au cours de la période d'essai contractuelle et déboute M. [U] [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de ce contrat.
Succombant en toutes ses demandes, M. [U] [J] [W] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ALJO [Localité 5] Handball l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'association ALJO [Localité 5] Handball sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association ALJO [Localité 5] Handball à verser à M. [U] [J] [W] la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
- Déboute M. [U] [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Et, y ajoutant :
- Déboute l'association ALJO [Localité 5] Handball de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [U] [J] [W] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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