Texte intégral
N°24/450
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYDD
Décision déférée ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 3]
de nationalité Surinamien
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 3 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Ordonné la jonction du dossier N° RG 24100152 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FNMD au dossier N° RG 24100151 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FNMD, statuant en une seule et même ordonnance.
- Déclaré recevable la requête de M. [D] [C] en contestation de placement en rétention.
- Rejeté la requête de M. [D] [C] en contestation de placement en rétention.
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet de la corrèze.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [C] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [C] pour une durée de vingt-huitjours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 3 février 2024 à heures à 11 heures 46.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C], transmise par la CIMADE, reçue le lundi 5 février 2024 à 11 heures 09.
A l'appui de son appel, Monsieur [D] [C] fait valoir qu'il est né sur le territoire français où il réside depuis sa naissance qu'il peut se prévaloir de la nationalité française et qu'en conséquence il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [C] a soutenu ce moyen et précisé qu'après le décès de sa mère, il a été pris en charge par sa tante. Il explique que durant sa détention, elle a déménagé pour s'installer à [Localité 2] et qu'il a été transféré à cette occasion dans un centre pénitentiaire en métropole.
Le conseil de Monsieur [D] [C] a été entendu en ses explications et soutenu le moyen selon lequel la situation personnelle de Monsieur [D] [C] n'a pas été prise en compte, qu'il a résidé de façon discontinue sur le territoire depuis sa naissance, qu'il a travaillé, puis qu'il a été incarcéré.
Il conteste avoir la nationalité surinamienne.
La décision préfectorale prononçant une obligation de quitter le territoire a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté un jugement du Tribunal administratif de PAU
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du certificat de naissance de Monsieur [D] [C] qu'il est né sur le territoire français. Il est également établi par les pièces produites qu'il a vécu en France et qu'il y a des attaches familiales dont sa tante installée actuellement à [Localité 2] qui propose de l'hébergé ainsi que son frère qui dispose d'une carte d'identité française. Il justifie avoir travaillé du mois de décembre 2010 au mois de mai 2011, pour une entreprise située à [Localité 3].
Bien que né en France, Monsieur [D] [C] ne dispose d'aucun document justifiant de sa nationalité française, s'il est établi par les pièces produites qu'il a vécu en France et notamment qu'il y a travaillé entre décembre 2010 et mai 2011, il ne justifie pas qu'il s'est maintenu sur le territoire de façon discontinu depuis qu'il a onze ans.
Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans la première fois le 19 décembre 2019, puis à une peine de 5 par arrêt de la Cour d'appel de Cayenne en date du 16 janvier 2020, pour des faits commis en 2017.
La copie de son carnet de santé justifie d'une prise en charge jusqu'en 1998, puis d'une vaccination en 2019, mais il n'est pas produit de pièces justifiant de son installation régulière sur le territoire français entre notamment entre 1998 et 2010 ou encore entre mai 2011 et décembre 2019.
En outre, il ressort du dossier de la préfecture que le 12 octobre 2023, il a formé une demande de titre de séjour qui lui a été refusée. De sorte qu'il n'est pas établi qu'il peut se prévaloir de la nationalité française.
Au regard des éléménts invoqués pour justifier son placement en rétention, le préfet de la Corrèze fait valoir qu'il a été condamné à deux reprises à des peines de deux et cinq ans et qu'il consitue une menace pour l'ordre public ; qu'il est depourvu de document de voyage et qu'il n 'offre pas de garanties de representation.
IL ne justifie d'aucune résidence en France effective ou permanente et ne peut pas serieusement se prevaloir d'un etat de vulnerabilite tirée de sa situation familiale.
Il est également justifié que les autorites consulaires surinamienne ont été saisies afin d'obtenir un document de voyage et que les services de la Préfecture sont dans l'attente de leur retour. M. [D] [C] , n'étant pas en possession de document d'identite ou de voyage, il ne remplit pas les conditions d'une assignation a residence, telles que fixees par l'article L.743-13 du CESEDA.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Février 2024
Monsieur [D] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment