Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21939 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE26L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020013272-1-
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PURAMETAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 538 172 750,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. GARNIER [F], prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. PURAMETAL,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 3 février 2022.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Purametal, créée en 2011, exploite une activité de blindage de porte extérieure, installation de porte blindée et montage de porte coupe feu.
Sur requête du ministère public, après enquête et par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a constaté la cessation des paiements de la société Purametal, ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2020 et désigné la SELARL Garnier [F], prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire.
La société Purametal a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2021.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le délégataire du premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Purametal demande à la cour de la juger recevable et bien-fondée en son appel, infirmer le jugement, juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements, juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions du 1er février 2022, notifiées par voie électronique le 3 février 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que la société n'est pas en état de cessation des paiements et, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL Garnier [F], prise en la personne de Me [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Purametal, n'a pas constitué avocat, mais a fait parvenir à la cour un courrier daté du 22 mars 2022 dans lequel elle indique que le passif déclaré s'élève à 75.702,44 euros, qu'au jour du jugement d'ouverture l'entreprise ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à son passif exigible, qu'elle ne dispose d'aucune visibilité sur la situation financière actuelle de l'entreprise, mais que sauf à démontrer que l'entreprise dispose de la trésorerie suffisante pour faire face à ce passif et aux frais de justice, le jugement pourrait être confirmé. Ce courrier a été communiqué aux parties.
SUR CE
L'article L631-1 du code de commerce dispose qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La société Purametal conteste se trouver en cessation des paiements, faisant valoir qu'elle avait réglé la totalité de ses créanciers avant l'audience du 3 décembre 2021 devant le tribunal.
Dans ses conclusions antérieures à la note du mandataire judiciaire, le ministère public expose que les dettes de la société Purametal ont effectivement été réglées avant l'audience du 3 décembre 2021, de sorte que la société Purametal n'est pas en état de cessation des paiements.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Selon la note de Maître [F], communiquée à la société Purametal et au ministère public, le passif déclaré s'élève à 75.702,44 euros, dont 6.077 euros à titre provisionnel (PRS de Seine et Marne: prélèvement à la source et TVA novembre 2021).
Il résulte des déclarations de créance produites par le mandataire judiciaire que le passif antérieur déclaré à titre non provisionnel comporte les créances suivantes:
- PRS de Seine et Marne: une créance de 3.216 euros au titre de la CFE 2021. Purametal indique que cette somme a été réglée par un premier règlement de 552 euros et le solde le 8 avril 2022. Un virement de 2.703 euros destiné au SIE de [Localité 5] 1 figure effectivement sur le relevé de compte [J] le 8 avril 2022.
- Pro BTP : une créance de 4.976,73 euros au titre des cotisations du 1er mars 2021 au 3 décembre 2021. Purametal indique que sa dette s'élevait à 1.028,54 euros et a été soldée par deux règlements en date des 25 octobre et 25 novembre 2021 (705,41 euros et 323,13 euros) dont il est justifié au vu d'un relevé de situation au 2 décembre 2021. Il ressort par ailleurs du relevé du compte [J] que Purametal a viré le 8 avril 2022 une somme de 4.976,73 euros à Pro BTP.
-PRS de Seine et Marne : une créance de 10.192,00 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2020 (avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021) / déclaration de créance du 11 janvier 2022). Purametal produit toutefois une attestation de régularité fiscale au titre du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés en date du 13 janvier 2022.
- URSSAF d'Ile de France: une créance totale de 41.882,50 euros, correspondant à 3.095 euros au titre des cotisations de novembre 2021 et à 38.787,50 euros de taxation d'office. Le relevé que produit Purametal ne prend en compte que les cotisations jusqu'en septembre 2021 (solde de 10.265,33 euros), de sorte que la créance déclarée vise une période postérieure. Les délais de paiement dont fait état Purametal se rapportent à la période de mars 2020 à juillet 2021 et ne s'appliquent donc pas non plus à la créance déclarée. Toutefois, l'appelante produit une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales datée du 6 avril 2022.
- Allianz IARD: créance de 2.412,69 euros. Cette créance n'est pas contestée et n'est pas réglée.
-Descasystem: créance déclarée à hauteur de 3.173,26 euros au titre des factures du 9 juillet 2021 au 17 janvier 2022. La société Purametal admet rester devoir la somme de 1.518,27 euros compte tenu des règlements intervenus.
- Sol France: une créance de 11.012,99 euros au titre de diverses factures de juin 2020 au 30 novembre 2021. Purametal indique qu'elle restait devoir une somme de 8.938,14 euros et produit un échancier en six mensualités sur lesquelles elle a déjà réglé les quatre premières. Ce passif moratorié ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.
Il s'ensuit que le passif exigible s'établit au minimum à 3.930,96 euros.
Pour faire face à ce passif, la société Purametal disposait sur son compte [J], au 31 mars 2022, date du dernier relevé communiqué, d'un solde créditeur de 897,32 euros, soit un actif disponible insuffisant pour faire face au passif exigible.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Le jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Purametal sera en conséquence confirmé, sauf en ce qu'il a reporté la date de délais de paiement au 31 mai 2020. Il n'est pas établi que la cessation des paiements de la société Purametal remonte à cette date. En conséquence, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au jugement d'ouverture, le 3 décembre 2021.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 2020,
Statuant à nouveau du chef infirmé, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, le 3 décembre 2021,
Y ajoutant, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment