Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 292
N° RG 21/00278
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RIB3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ BATIMENT U représenté par son syndic la Société INOVA, Société Coopérative et participative par actions simplifiée, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 839 734 001, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [T]
née le 18 Juin 1978 à Comores
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à l'étude d'huissier
Monsieur [O] [T]
né le 02 Avril 1981 à Comores
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à l'étude d'huissier
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FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [O] et [M] [T] sont propriétaires des lots de copropriété n°226 et 7 dans un immeuble situé [Adresse 4].
Par actes d'huissier en date du 24 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, en paiement de provisions et charges de copropriété, dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par un jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires comme excédant les pouvoirs de la juridiction ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021.
M. et Mme [T], assignés à étude d'huissier le 26 mars 2021, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Inova, demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel formé par le syndicat de copropriété ;
- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Et statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [T] in solidum à payer la somme de 9 737,71 euros au syndicat de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2020 ;
- condamner M. et Mme [T] in solidum à verser la somme de 2 500 euros au syndicat de copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] in solidum au règlement des entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce.).
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge fait droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
L'article 14-1 de la loi précitée dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Selon l'article 14-2 « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.
III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.
IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. »
L'article 19-2 alinéas 1er et 2 de la loi dispose qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
La mise en 'uvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l' article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure de la régler.
Le 22 juin 2020 le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé à M. et Mme [T] la lettre de mise en demeure suivante :
'Le syndicat des copropriétaires Bâtiment U...m'indique que vous restez lui devoir la somme de 6 555,97 euros, selon le décompte joint.
A toutes fins, je vous précise que depuis la loi Elan du 23 novembre 2018, le défaut de versement d'une provision à sa date d'exigibilité, dans un délai de 30 jours, justifie la condamnation du copropriétaire, non seulement au paiement de l'ensemble de l'arriéré des charges dues, mais aussi de manière anticipée au règlement de toutes les autres charges futures qui ont été votées'
La présente vaut mise en demeure et fait courir tous les effets que la loi attache à cet acte, notamment en qui concerne les intérêts de retard.
A ce stade, ma cliente souhaite favoriser une approche amiable et je reste à votre entière disposition pour convenir de tout moyen d'échange permettant d'aboutir à un éventuel accord.
Toutefois à défaut de réponse sous quinzaine, j'ai reçu pour instruction d'engager toute procédure judiciaire utile au recouvrement de la créance concernée'.
Il n'est pas précisé dans ce courrier, ainsi que l'a retenu le premier juge, le montant des provisions exigibles impayées qui devait être réglé (lequel ne figure toujours pas dans les conclusions d'appel), seul celui de la dette totale étant mentionné.
De plus, la mention 'le défaut de versement à sa date d'exigibilité, dans un délai de trente jours' est inintelligible. M. et Mme [T] n'étaient donc pas avisés que le point de départ du délai de trente jours était la date de la mise en demeure.
Enfin, si la référence à une demande de réponse sous quinzaine peut renvoyer à la proposition de discussion en vue d'un accord amiable, la formulation accentue la confusion quant aux délais.
Ainsi, même avec l'aide du décompte arrêté au 17 juin 2020 joint à cette mise en demeure, M. et Mme [T] ne pouvaient appréhender la somme qui leur était demandée de payer et le délai dont ils disposaient pour la régler.
Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les modalités de remise de la lettre recommandée, la cour confirme le jugement qui a débouté le syndicat de sa demande de paiement de la provision exigible, des provisions non encore échues et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents approbation des comptes dans le cadre de la procédure accélérée de l'article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965 compte tenu de l'irrégularité de la mise en demeure.
La disposition du jugement relative aux dépens est confirmée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du bâtiment U sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du bâtiment U aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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