Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01529
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille BERLAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R222 et par Me Marion NABIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MJA mandataire liquidateur de la société BORYS BATIMENT represente par Me [O] es qualité de « Mandataire liquidateur »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport, en présence de Madame [M] [Y], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [W] soutient avoir été engagé et avoir travaillé pour la société BORYS du 26 mars au 15 août 2020. La Société BORYS BATIMENT, quant à elle, soutient que Monsieur [W] a travaillé en tant que travailleur indépendant depuis le 10 mars 2020 afin d'effectuer des missions pour le compte de la société BORYS BATIMENT dans le courant de l'année 2020 et que le 21 septembre 2020, elle lui a indiqué ne plus vouloir collaborer avec lui.
Monsieur [W] soutient être intervenu six jours sur sept de 8 heures à 17 ou 18 heures, en maçonnerie, plomberie ou encore électricité, et avoir perçu en contrepartie une rémunération quotidienne de 40 euros.
Par requête en date du 08 décembre 2020, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par un jugement en date du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
Rejeté le statut de salarié de Monsieur [W] ;
Rejeté l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [W] ;
Prononcé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil ;
Invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Créteil.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 mai 2023, Monsieur [W] a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner la Société BORYS BATIMENT à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 07 juillet 2023, Monsieur [W] a été autorisé à assigner la société BORYS BATIMENT à jour fixe pour l'audience du 18 janvier 2024 à 13h30.
Par actes des 21 juillet et 02 août 2023, Monsieur [W] a assigné à jour fixe devant la cour d'appel de Paris l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST et la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire de la société BORYS BATIMENT.
Par un jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société BORYS BATIMENT et a désigné la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 septembre 2021. Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société BORYS BATIMENT.
Par conclusions annexées à l'assignation à jour fixe en date des 21 juillet et 02 août 2023, Monsieur [W] demande à la cour de :
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Monsieur [W] ;
Infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a rejeté le statut de salarié de Monsieur [W], rejeté l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [W], prononcé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil, invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Créteil ;
Prononcer l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [W] et la Société BORYS BATIMENT ;
Prononcer la compétence du conseil de prud'hommes de Créteil pour connaître des demandes formées par Monsieur [W] ;
Ordonner qu'il soit de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile ;
Prononcer l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [W] et la société BORYS BATIMENT ;
Fixer la rémunération mensuelle brute de Monsieur [W] à 2.521,43 € ;
Fixer la date de rupture du contrat de travail du 15 août 2020 ;
Fixer au passif de la liquidation de la Société BORYS BATIMENT représenté par S.E.L.A.F.A MJA mandataire instance en la personne de Madame [K] [O] les sommes suivantes :
- 11.558,31 euros, outre 1.155,83 euros de congés payés afférents à titre de rappel de
salaires sur la période de mars à août 2020,
- 949,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect pour non-respect des
maximas journaliers et hebdomadaire,
- 2.521,43 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2.521,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.128,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamner la S.E.L.A.F.A MJA représentée par Maître [K] [O], mandataire instance de la société BORYS BATIMENT, à la délivrance des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat sur la période d'emploi de Monsieur [W] soit du 26 mars au 15 août 2020 ;
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Condamner la S.E.L.A.F.A MJA représentée par Maître [K] [O], mandataire instance de la Société BORYS BATIMENT aux entiers dépens ;
Ordonner à l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST de garantir l'ensemble des condamnations.
Dans ses premières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST demande à la cour de :
Déclarer l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre principal, débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire sur la garantie de l'AGS : dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article l 3253-19 du code du travail, dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article l 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article l 3253-8 du code du travail, dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles l 3253-17 et d 3253-5 du code du travail, exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses deuxièmes conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°23/09615 en date du 17 mai 2023 ;
Condamner Monsieur [W] à payer à l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses deuxièmes conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [W] demande à la cour de :
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Monsieur [W] ;
Débouter l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST de sa demande de nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [W] ;
Condamner l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W].
Dans ses troisièmes conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [W].
Dans ses troisièmes conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [W] demande à la cour de :
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de Monsieur [W] ;
Débouter l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST de sa demande au titre du prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [W] ;
Condamner l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W].
Sur ce,
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel :
L'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST soutient que du fait de la clôture pour insuffisance d'actif, la S.E.L.A.F.A MJA n'avait plus pouvoir pour représenter la société BORYS BATIMENT. Elle affirme par ailleurs que Monsieur [W] a interjeté appel à l'égard de la S.E.L.A.F.A MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société BORYS BATIMENT. Par conséquent, l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST soutient qu'il s'agit d'un défaut de pouvoir de la S.E.L.A.F.A MJA étant sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel.
À l'inverse, Monsieur [W] soutient que la S.E.L.A.F.A MJA a toujours le pouvoir de représenter la société BORYS BATIMENT malgré la clôture des actifs dans la mesure où le Tribunal de commerce, dans son jugement en date du 17 mai 2022, désigne Maître [K] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société BORYS BATIMENT avec pour mission de poursuivre les instances en cours. De plus, il soutient que le conseil du mandataire a confirmé qu'il représentait toujours la société et qu'en raison de l'impécuniosité du dossier, la S.E.L.A.F.A MJA ne se constituerait pas. Enfin, il soutient qu'il a valablement désigné dans la déclaration d'appel la S.E.L.A.F.A MJE en qualité de mandataire de la société BORYS BATIMENT et que cette dernière a toujours mandat de représenter la société.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice».
En l'espèce, selon déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil, en visant en qualité d'intimés l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST et la S.E.L.A.F.A. MJA mandataire liquidateur de la société BORYS BATIMENT représentée par Maître [O].
Il est d'abord relevé que la demande de l'AGS de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil est improprement formulée auprès du conseiller de la mise en état, alors que la présente affaire est suivie selon la procédure à jour fixe, ainsi que le confirment les motifs suivants.
En tout état de cause, par un jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société BORYS BATIMENT et désigné la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur ; si par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ensuite prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société BORYS BATIMENT, le même jugement a désigné Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société BORYS BATIMENT avec pour mission de poursuivre les instances en cours, de sorte que la S.E.L.A.F.A MJE a conservé mandat de représenter la société.
Compte tenu de ces éléments, la demande de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
L'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST soutient que Monsieur [W] n'a pas respecté les dispositions procédurales spécifiques applicables à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence et que ce dernier a omis de saisir le premier président aux fins d'obtenir autorisation d'assigner à jour fixe. Elle affirme que partant, les intimés n'ont aucunement été assignés.
À l'inverse, Monsieur [W] soutient qu'après avoir formé une demande d'assignation à jour fixe, la cour a rendu une ordonnance en date du 7 juillet 2023 l'autorisant à assigner à jour fixe pour une audience du 18 janvier 2024 à 13h30. Par conséquent, Monsieur [W] affirme qu'il a parfaitement respecté les dispositions législatives portant sur l'autorisation d'assigner à jour fixe et que l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST s'est vue signifiée l'ensemble de la procédure par Commissaire de justice le 21 juillet 2023.
L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence est régi par les articles 83 à 89 du code de procédure civile. Il résulte de ces articles que cet appel relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner
A jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire..
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que :
- selon déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil.
- le 17 mai 2023, soit le même jour, Monsieur [W] a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner la société BORYS BATIMENT à jour fixe.
- par une ordonnance en date du 07 juillet 2023, Monsieur [W] a été autorisé à assigner la société BORYS BATIMENT à jour fixe pour l'audience du 18 janvier 2024 à 13h30.
- par acte du 21 juillet 2023, Monsieur [W] a assigné à jour fixe devant la cour d'appel de Paris l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST.
- par acte du 2 août 2023, Monsieur [W] a assigné à jour fixe devant la cour d'appel de Paris la S.E.L.A.F.A MJA, prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire de la société BORYS BATIMENT.
- les assignations ont été déposées le 21 août 2023.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] a respecté les dispositions procédurales spécifiques applicables à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
La demande de l'AGS de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du jugement du 23 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil est aussi improprement formulée auprès du conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Monsieur [W] soutient tout d'abord que la seule volonté de la société BORYS BATIMENT de qualifier le contrat la liant à Monsieur [W] comme un contrat de « sous-traitant » ne saurait justifier l'absence d'une relation de travail entre la société et Monsieur [W]. De plus, il affirme qu'il a travaillé de manière exclusive pour la société BORYS BATIMENT et que son immatriculation s'est faite directement par le biais et pour les besoins de cette dernière.
Il affirme ensuite qu'une prestation de travail de travail est caractérisée dans la mesure où il a travaillé pour la société du 26 mars au 15 août 2020 et qu'il a effectué des travaux pour cette dernière sur toute la période.
Monsieur [W] soutient également qu'il existait un lien de subordination juridique entre la société BORYS BATIMENT et lui car il a travaillé durant toute sa période d'emploi sous les ordres et directives de Madame [G], la présidente de l'entreprise. Il affirme que cette dernière lui imposait le rythme de travail et l'heure à laquelle il devait arriver sur les chantiers et qu'il avait des horaires fixes puisqu'il était contraint d'être sur les chantiers de 8h à 17h. Il fait valoir que Madame [G] contrôlait son activité et lui donnait des instructions de travail. De plus, il indique que Madame [G] délivrait au salarié un justificatif de déplacement professionnel (COVID-19), contradictoire avec la qualité d'indépendant de Monsieur [W]. Enfin, il affirme qu'il existait bien une rémunération en contrepartie du travail qu'il effectuait, bien qu'il ait seulement perçu de petits versements en espèce sur la période de mars à août 2020.
Il ajoute avoir travaillé pour le compte de ladite société sur le territoire français sans avoir été muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et sans avoir, à sa connaissance, fait l'objet d'une déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale.
À l'inverse, l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST soutient que Monsieur [W] est défaillant à justifier de sa qualité de salarié dans la mesure où les éléments versés aux débats par ce dernier ne démontrent aucunement que les critères cumulatifs du lien de subordination étaient réunis dans le cadre de l'accomplissement de sa prestation de travail.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
En l'espèce, est produit aux débats le certificat d'inscription de Monsieur [W] au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) à la date du 27 mars 2020, avec une date de « prise d'activité » le 10 mars 2020.
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée trouve donc application ; étant une présomption simple, il incombe à Monsieur [W] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Monsieur [W] procède à de nombreuses reprises par voie d'affirmation, directement dans ses écritures ou en se référant à ses propres écrits, tel qu'un dépôt de plainte, lequel expose ses propres dires.
Il produit un décompte horaire mentionnant son identité, sans qu'il soit établi qu'il émane de la société BORYS BATIMENT ; ce document ne comporte pas de précisions sur les autres parties intéressées et ne permet pas de caractériser un quelconque lien de subordination.
S'il produit aussi un justificatif de déplacement professionnel (COVID-19) rédigée par Madame [G] en qualité de présidente de la société BORYS BATIMENT, à son profit, la cour relève qu'il est mentionné au titre de l'activité professionnelle de l'intéressé la qualité de « sous-traitant ». Au demeurant, comme le souligne justement l'AGS, ce document n'apporte pas d'éléments sur les conditions dans lesquelles était exécutée la prestation de travail de Monsieur [W].
Le courrier comme le SMS de réclamations de Monsieur [W] ont fait l'objet de réponses immédiates de Madame [G] contestant sa qualité de salarié.
L'attestation de Madame [N] chez laquelle Monsieur [W] a effectué des travaux demeure imprécise sur les conditions d'intervention de ce dernier, se bornant en effet à indiquer que Monsieur [W] et d'autres personnes sont intervenues sur son chantier, mais sans préciser la qualité et le cadre légal de son intervention.
La lettre de Monsieur [S] versée aux débats n'est pas signée. Si elle tend à confirmer que Madame [G] était bien donneur d'ordre, elle demeure insuffisante à caractériser le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de cette dernière à l'encontre de Monsieur [W], qui n'est pas cité parmi les collègues de travail nommés par l'auteur du courrier.
En conséquence, les éléments présentés par l'appelant demeurent insuffisants à renverser la présomption de non salariat, faute de démontrer que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle justifient une relation de travail comprenant un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il s'ensuit que le jugement ayant prononcé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil et invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Créteil sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [W].
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
REJETTE la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président