Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° K 22-21.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
1°/ M. [C] [G] [T],
2°/ Mme [Z] [F], épouse [G] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 22-21.901 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [T] et de Mme [F], épouse [G] [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [F], épouse [G] [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [T] et Mme [F], épouse [G] [T] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI), la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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