Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/ 104
Rôle N° RG 22/14279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHMR
[N] [O]
[R] [O] épouse [E]
C/
[P] [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2024/050 rendu le 9 Février 2024 par la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur M.[N] [O] intervenant en sa qualité d'héritier de M.[I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [O] épouse [E] intervenant en sa qualité d'héritière de M.[I] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [T] [K], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] (intervenante forcée), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur [N] [O] et Madame [R] [O] épouse [E] agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [I] [O].
Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al 3 du Code de Procédure Civile
après avoir sollicité les observations des parties.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 20 Février 2024 Me Jérémy VIDAL conseil de Madame [R] [O] épouse [E] et de Monsieur [D] [O] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 9 février 2024 dans le litige les opposant à Monsieur [P] [C], à la
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [T] [K], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître [P] [C] et à l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2010/1165 du 1er octobre 2010.
DISCUSSION
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 9 Février 2024 que la Cour :
'Fixe la créance de M. [N] [O] et Mme [R] [E] née [O], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [I] [O], leur père, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] (cabinet d'avocat) aux sommes suivantes'
Il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier, Monsieur [P] [C] faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur requête,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 9 Février 2024 rendu dans la procédure opposant Madame [R] [O] épouse [E] et Monsieur [D] [O] à Monsieur [P] [C], à la S.A.S. LES MANDATAIRES et à l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5],
Dit, en conséquence, que le dispositif de la décision sera rectifié en ce sens que la mention
'Fixe la créance de M. [N] [O] et Mme [R] [E] née [O], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [I] [O], leur père, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] (cabinet d'avocat) aux sommes suivantes'
sera remplacée par :
'Fixe la créance de M. [N] [O] et Mme [R] [E] née [O], intervenant en leur qualité d'héritiers de M. [I] [O], leur père, au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [C] (cabinet d'avocat) aux sommes suivantes'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 Février 2024 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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