Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5MU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00422
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La Société CAFE [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mohand MAAMOURI de la SELAS AVOCAT 777, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1740, substitué par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 2 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé la société Café [6] devant le président de ce tribunal statuant en référé au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater que la société Café [6] occupe sans droit ni titre le trottoir relevant du domaine public routier situé entre la parcelle cadastrée section 0G n°[Cadastre 3] sis [Adresse 1] et la route départementale 30 appartenant au Département de la Seine-Saint-Denis ;En conséquence,
Ordonner à la société Café [6] de libérer les lieux sans délai ;Ordonner la démolition des ouvrages construits sur le domaine public routier au mépris du droit de propriété du Département de la Seine-Saint-Denis ;Ordonner à la société Café [6] de libérer les lieux de l'ensemble des biens meubles lui appartenant et des ouvrages illégalement maintenus et de remettre en état les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;Autoriser le Département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire par la société Café [6], à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier ;Condamner la société Café [6] à assumer le coût des opérations et dire que le Département de la Seine-Saint-Denis pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l'avance ;Condamner la société Café [6] à régler au Département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024.
A l'audience, la société Café [6] soulève in limine litis l'incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du juge administratif, en particulier le tribunal administratif de Montreuil, et subsidiairement, au profit du tribunal de commerce.
Le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée, et sur le fond, maintient ses demandes.
Il fait valoir que la société Café [6] occupe sans droit ni titre le trottoir relevant du domaine public routier situé entre la parcelle cadastrée section 0G n° [Cadastre 3] sis [Adresse 1] et la route départementale 30. Elle précise que cette société a sollicité une autorisation d'occupation du domaine public pour installer une terrasse, et que par arrêté du 4 janvier 2021, la commune [Localité 4] lui a accordé cette autorisation à titre temporaire. Le département de la Seine-Saint-Denis ajoute qu'en raison des travaux d'aménagement de la voirie devant être réalisés dans la perspective des prochains Jeux Olympiques, il a, par courrier du 6 avril 2021, en qualité de propriétaire du trottoir et de maître d'ouvrage de l'aménagement, informé la société Café [6] que sa demande ne pouvait aboutir, mais que celle-ci a néanmoins installé une terrasse sur le trottoir, et qu'elle n'a pas déposé les installations malgré un nouveau courrier qui lui a été adressé le 10 mai 2022 suivi d'une mise en demeure du 6 juin 2023. Le demandeur soutient que cette occupation est illicite et qu'elle fait obstacle à la réalisation des travaux de réaménagement.
La société Café [6] conclut au rejet des demandes, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui régler la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle soutient qu'elle dispose d'une autorisation d'installation pour sa terrasse par arrêté municipal du 4 janvier 2021 et invoque l'existence de contestations sérieuses quant à l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que " Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. "
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. "
Par ailleurs, l'article L. 111-1 du Code de la voirie routière précise que : " le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".
L'article L. 116-1 du même code dispose que "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative."
En l'espèce, il est constant que le trottoir litigieux fait partie du domaine public routier départemental, dont l'occupation illicite constitue une infraction dont la répression relève de la juridiction judiciaire en application des textes précités, aucune question préjudicielle n'étant par ailleurs soulevée. Aucun critère ne permet enfin de retenir la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'incompétence.
Sur la demande d'expulsion
D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il doit être rappelé que l'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Enfin, le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité.
En l'espèce, notamment au vu du procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2022, il n'est ni contestable ni d'ailleurs contesté que la société Café [6] dispose d'une terrasse fermée qui occupe au [Adresse 1] une partie du trottoir appartenant au domaine public routier.
Il est constant qu'elle a obtenu une "Autorisation temporaire d'occupation du domaine public" délivrée par le Maire [Localité 4] le 4 janvier 2021 pour la création d'une terrasse ouverte. Cette autorisation précise en outre que "toutefois, le pétitionnaire devra tenir compte des prescriptions particulières émises ultérieurement dans l'avis de la Direction de la Voirie et des Déplacements. En cas d'évolution des conditions locales (travaux de voirie, élagage ou abattage d'arbres, mise en place de nouveaux mobiliers, instauration d'un règlement de voirie, etc.), le pétitionnaire sera informé par courrier de la nécessité de déposer temporairement ou définitivement son dispositif. [...]"
Il est par ailleurs établi que par courrier du 6 avril 2021, le Département de la Seine Saint-Denis a informé à la société Café [6] que sa demande de permission de voirie ne peut être traitée, que le projet de terrasse n'est pas compatible avec les largeurs des cheminements piétons demandés dans le cadre du projet, compte tenu des travaux d'aménagement de [Adresse 5] devant débuter en juin 2021 en lien avec l'organisation des Jeux Olympiques de 2024.
Le Département de la Seine Saint-Denis justifie également avoir informé la société Le Café [6] en date du 10 mai 2022 de ce qu'elle occupait le domaine public de façon irrégulière puisqu'elle avait installé une terrasse fermée, empiétant sur le cheminement piéton, précisant qu'une autorisation lui avait été consentie pour un aménagement de terrasse ouverte entre les arbres, réalisé et financé par le Département, et l'invitant à déposer sans délai les installations et équipements non autorisés, sauf à s'exposer aux sanctions prévues par les articles R610-5 du code de procédure pénale, R644-3 du code pénal et R116-2 du code de la voirie routière.
Une mise en demeure a enfin été adressée à la société Café [6] en date du 6 juin 2023 afin qu'elle procède au retrait de son installation.
Au vu de ces éléments, il est constant qu'une autorisation temporaire, précaire et conditionnelle a été délivrée à la société défenderesse par la mairie [Localité 4] pour l'installation d'une terrasse ouverte ; que celle-ci a été immédiatement suivie d'un refus du département, le projet n'étant pas compatible avec les largeurs de cheminements piètons ; que la société Café [6] a néanmoins procédé à l'installation d'une terrasse, a fortiori fermée, tout en s'abstenant de former la moindre contestation à l'encontre de cette décision ; qu'au surplus, elle a été rappelée à plusieurs reprises à ses obligations, en vain.
En conséquence, il est démontré que la société Café [6] ne justifie d'aucun droit ni titre pour occuper le domaine public routier situé au [Adresse 1] .
Cette occupation, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il sera donc fait droit aux demandes du Département de la Seine Saint-Denis, dans les termes du dispositif, sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il ressort des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
D'après l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'action du Département de la Seine Saint-Denis apparaît parfaitement fondée, de sorte que la demande de la société Café [6] en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Café [6] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception d'incompétence ;
Ordonnons à la société Café [6] de libérer les lieux situés entre la parcelle cadastrée section 0G n° [Cadastre 3] sis [Adresse 1] et la route départementale 30 appartenant au Département de la Seine-Saint-Denis dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, en procédant à la dépose de la terrasse litigieuse et à l'enlèvement de l'ensemble des biens meubles situés sur cette terrasse, à ses frais ;
Disons que passé ce délai :
la société Café [6] sera redevable d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours au maximum ;le Département de la Seine-Saint-Denis pourra faire procéder à la dépose de la terrasse litigieuse et au cantonnement de l'ensemble des biens meubles situés sur cette terrasse dans tout garde-meuble de son choix, et recouvrer les frais dont elle aura fait l'avance auprès de la société Café [6] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société Café [6] ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société Café [6] à régler au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Café [6] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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