Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Julien BAOUADI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZPW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet DEBERNE-HIPAUX sise [Adresse 1]
représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZPW
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] est propriétaire du lot n°33 dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 23 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet DEBERNE-HIPAUX, a assigné Monsieur [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2.875,89 euros représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 4 octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus) et 36 euros au titre des frais, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts,
- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le commandement de payer.
A l'audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Il a été mis dans le débat l'absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]
L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que " En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
En l'espèce, la demande en justice du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a été introduite le 23 octobre 2023 et tend au paiement de la somme en principal de 4.111,89 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (Civ 3eme - 6 janvier 1981).
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Il convient en conséquence de déclarer le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour inobservation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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