Texte intégral
N° RG 23/02299 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04521
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 Mai 2023
APPELANTE :
SARL FARS
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 813 809 738
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le 10 mai 1951 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mars 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis accepté le 24 août 2016, M. [O] [N] a confié à la SARL Fermetures automatismes Roussel (la société Fars) la fourniture et la pose d'un portail en aluminium pour un prix de 2 744,50 euros.
Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2022, M. [N] a fait assigner la société Fars afin de la voir condamner à remplacer à l'identique le portail objet de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- enjoint à la SARL Fars de procéder au remplacement à l'identique du portail vendu sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision et ce, pendant 60 jours ;
- condamné la SARL Fars à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Fars aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la SARL Fars a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 13 septembre 2023, la SARL Fars demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 726 euros au titre des frais de dépose et de repose du portail ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 11 décembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
- débouter la société Fars de sa demande reconventionnelle ;
- condamner la SARL Fars à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Fars
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée sous astreinte à remplacer le portail installé en 2017 en application de la garantie contractuellement prévue alors qu'elle a relayé la réclamation de M. [N] auprès de son fournisseur, que la réalité des désordres allégués n'est pas d'une ampleur telle qu'elle justifierait le changement complet du portail, que les désordres esthétiques sont limités à un défaut d'aspect des capots et qu'un nouveau portail a été commandé et posé en exécution du jugement déféré.
En réplique, l'intimé fait valoir que quatre ans après la pose, le portail présente les traces d'une usure anormale qui caractérise une mauvaise exécution de l'obligation de la société Fars, qu'il est fondé à solliciter l'application de la garantie contractuelle prévue par les conditions générales de vente et qu'il subit un préjudice matériel résultant de la dégradation anormale du portail de son domicile qui justifie son remplacement.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société Fars et solliciter sa condamnation au remplacement du portail, il appartient à M. [N] de démontrer que les conditions de la garantie contractuelle prévue par les conditions générales de vente sont remplies.
Aux termes des dispositions du contrat relatives à l'oxydation et au thermolaquage et aux garanties, la bonne tenue des thermolaquages est garantie dix ans si les conditions d'entretien conseillées sont respectées, soit un entretien à l'eau claire, éventuellement avec un détergent neutre, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif qui doit être effectué en environnement maritime au moins quatre fois par an et en environnement urbain au moins deux fois par an.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le laquage du portail installé par la société Fars présente un piquetage caractérisé par la présence de nombreux petits points noirs.
Par courrier du 9 mars 2022, le gérant de la société Fars a écrit à son fournisseur, la société Horizal, pour lui indiquer :
'Pour ma part, je pense qu'il y a un défaut de poudre ou laquage (voir photos) car les battements du portail sont restés bien conformes au 1015.
Nous avons donc démonté un battement pour pouvoir le comparer à la clôture Horizal de 2011 et la couleur est quasi la même. Je vous joins d'autres photos mais je pense qu'il faudrait reprendre le portail et le remplacer à vos frais'.
Il résulte cependant de la lettre adressée le 19 février 2024 par la SAS Horizal à la société Fars le 19 février 2024 à la suite du remplacement du portail et du retour en atelier que les traces constatées ne sont pas dues à un défaut de laquage mais trouvent leur origine dans un encrassement du portail dû à l'environnement et que le phénomène s'explique par une insuffisance d'entretien ou un entretien inadéquat. Ces constatations ne sont contredites par aucune pièce adverse.
Il s'ensuit que l'apparition du piquetage résulte non pas d'un défaut de laquage du portail mais d'un défaut d'entretien incombant à M. [N] et que ce dernier n'est pas fondé à solliciter la mise en oeuvre de la garantie contractuellement prévue.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant condamné sous astreinte la société Fars à procéder au remplacement du portail et M. [N] débouté de sa demande formée à ce titre.
Dès lors que la société Fars a procédé, en exécution du jugement déféré, au remplacement du portail, il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution. L'appelante est cependant fondée à solliciter la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 726 euros au titre des frais de dépose et de repose du portail exposés en exécution de la décision infirmée selon le devis versé aux débats dont le montant n'est pas utilement contesté.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [N] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et verser à la société Fars la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [N] de sa demande de remplacement du portail ;
Condamne M. [O] [N] à payer à la SARL Fars la somme de 726 euros au titre du coût de la dépose et de la repose du nouveau portail ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] [N] à payer à la SARL Fars la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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