Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 novembre 2021
Tribunal judiciaire de RODEZ
N° RG 21/00022
APPELANT :
Monsieur [D], [V] [T] exerçant sous l'enseigne DS Location, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 538 295 411
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Camille JAMMES, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. WPA Racing Société par Actions Simplifiées à associé unique au capital de 5 000 euros immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 801 424 037 prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée par acte en date du 10 mars 2022 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 23 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [T] exerce une activité de location de véhicules de courses automobiles sous l'enseigne 'DS Location'. M. [H] [F] a conclu avec lui un contrat de location concernant un véhicule clio R3 afin de participer au rallye des Hautes Côtes les 21 et 22 septembre 2019.
Dans le cadre de ce contrat, M. [F] a réglé une somme de 2 900 euros et établi en outre à l'ordre de M. [T] un chèque d'un montant de 7 000 euros à titre de caution, pouvant être encaissé en cas d'incident ou d'accident.
Le chèque de caution a été encaissé par M. [T] le 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, le conseil de M. [F] a mis en demeure M.[T] de faire connaître les raisons de cet encaissement.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 9 décembre 2020, M. [F] a fait assigner M. [T] aux fins de restitution de la caution et d'indemnisation.
Par acte en date du 23 février 2021, M. [T] a fait assigner la SASU WPA Racing aux fins d'intervention forcée.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne 'DS Location', à payer à M. [F] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution de la caution ;
- Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté M. [T], exerçant sous l'enseigne 'DS Location', de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SASU WPA Racing ;
- Condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne 'DS Location', à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [T], exerçant sous l'enseigne 'DS Location', de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [F] ;
- Condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne 'DS Location', aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à l'intervention forcée de la SASU WPA Racing.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2022.
Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société WPA Racing par acte d'huissier déposé à étude le 10 mars 2022, laquelle n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2022, M. [T] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard de M. [F] qu'à l'égard de la SASU WPA Racing, et en conséquence, de :
- Débouter M. [F] de ses demandes dirigées contre M. [T] ;
- Condamner M. [F] à régler la somme de 3 000 euros à M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais liés à l'appel en cause de la SASU WPA Racing en première instance ;
- Condamner M. [F] à relever et garantir M.[T] de toute réclamation qui pourrait être présentée contre lui par la SASU WPA Racing, dont la mise en cause était légitime en l'état de l'action principale ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la SASU WPA Racing à relever et garantir M. [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, en principal, intérêts et frais ;
- Condamner la SASU WPA Racing à régler à M.[T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SASU WPA Racing aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'appel en cause intervenu en première instance.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 mai 2022, M. [F] demande en substance à la cour de :
- Dire et juger que M. [T] a indûment perçu la somme de 7 000 euros à l'encontre de M. [F] ;
- Condamner M. [T] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
7 000 euros au titre de restitution de l'indu ;
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] en tous les dépens ;
- Confirmer le jugement et y ajoutant, condamner M.[T] à lui payer 3 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [T] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de M. [F] en restitution de la caution alors que ce dernier ne contestait pas que le véhicule avait été dégradé durant le temps de la location au motif que la société WPA Racing qui a réalisé les réparations n'était pas un garage agrée alors que cette société est bien inscrite au registre du commerce pour une activité d'entretien et de réparation de véhicules légers et peut donc être qualifiée d'expert et de garage agrée, ces notions renvoyant à celle « d'homme de l'art ».
Il conteste également le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli son appel en garantie à l'encontre de la société WPA Racing avec laquelle il a conclu un contrat de fourniture du véhicule destiné à M. [F] et qui a effectué les réparations et doit à ce titre justifier de leur coût. Il soutient que le lien contractuel établi avec cette société ressort des échanges téléphoniques comportant le détail des réparations et photographies du véhicule et du virement émis à son profit pour réaliser les réparations.
- Sur la demande en restitution de la caution
Le contrat conclu entre M. [F] et M. [T] dispose en son article 6 :
« Caution Franchise : une somme de 7000 euros réglée par chèque de banque et/ou chèque (chèque simple) avec attestation de la banque de la somme demandée par les prestataires au preneur. Cette somme sera encaissée pour tous incidents ou accident et/ou problème mécanique au prorata des dégats occasionnés...».
Et prévoit en son article 15 « Réparations : Elles seront évaluées par un expert et faites par un garage agrée ».
Il n'est pas contesté que le chèque de caution d'un montant de 7000 euros émis par M. [F] lors de la conclusion du contrat a été encaissé par M. [T] le 26 septembre 2019 soit à peine quatre jours après la fin de la compétition automobile.
La cour ne pourra qu'observer que M. [F] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'il ne l'avait fait en première instance de ce que les réparations du véhicule loué ont été effectuées aux conditions prévues par l'article 15 du contrat par un garage agrée et après évaluation à dire d'expert.
Si tant est que lesdites réparations aient été effectivement réalisées par la société WPA Racing ce que les éléments versés aux débats par M. [F] n'établissent pas, sa seule inscription au registre du commerce au titre de l'activité d'entretien et réparation de véhicules légers et de location de véhicules de rallye, ne lui confère ni la qualité d'expert en automobile, ni celle de garage «agrée» en l'absence de justification d'une qualification d'expert ou d'un agrément émanant d'un organisme public, de même qu'il n'est justifié d'un agrément du garage par quelque organisme que ce soit.
Partant, la décision du premier juge ayant fait droit à la demande en restitution de M. [F] sera confirmée.
- Sur la demande indemnitaire
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité.
En l'espèce, M. [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de M. [T] à lui restituer la somme indûment perçue au titre de la caution de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
- Sur l'appel en garantie de la société WPA Racing
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
Si la société WPA Racing a été régulièrement appelée en la cause, la cour ne peut pas plus que le premier juge considérer l'appel en garantie formé par M. [T] contre cette société comme bien-fondé dès lors que l'extrait K-bis de la société, pas plus que les photographies de véhicules endommagés, ni la capture d'écran faisant état d'un message adressé à la société listant des réparations à effectuer, ni celle d'un ordre de virement de la somme de 9000 euros au bénéfice de ladite société sans preuve de son encaissement effectif et précision du motif de ce virement, ne permettent d'établir la réalité d'une créance de M. [T] à l'égard de la société défenderesse pouvant être rattachée au contrat principal.
La cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à M. [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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