Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris -
APPELANTE
S.A.S. DL DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 390 147 783
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Françoise BRUNAGEL, avocate au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S.U. MK2 HOLDING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS : 538 674 565
S.A.S. FONCIERE MK2
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 333 774 305
S.A. MCNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 405 335 076
S.A.S.U. MK2 A&E
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 538 674 482
S.A.S. MK2 +
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 410 796 387
S.A.S.U. MK2 FILMS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 682 006 515
S.A.S. MK2 QUAI DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 440 964 997
S.N.C. MK2 QUAI DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS PARIS: 401 348 172
Représentées par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, toque : E2052
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2023 n°21-13051 qui a :
- confirmé jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société DL Développement à l'encontre des sociétés MK2 Holding, Foncière MK2, MK2 A&E, MK2+, MK2 Films, MK2 TV, MK2 Quai de Loire et MK2 Quai de Seine,
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité du contrat passé le 24 mars 2016, entre la société MCNE et la société DL Développement,
statuant à nouveau de ce chef,
- prononcé la nullité du contrat,
avant dire droit pour le surplus des demandes,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- enjoint les parties de conclure sur la preuve de l'indemnité de la société DL Développement propre à la remise (sic) ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024 pour la société DL Développement afin d'entendre :
- condamner la société MCNE à régler à la société DL Développement la somme de 23.600 euros H.T, soit 29.500 euros TTC, outre les intérêts de retard à courir à compter du 28 mars 2019,
- condamner les sociétés MK2 à régler solidairement avec la société MCNE la somme de 23.600 euros H.T, soit 29.500 euros TTC, outre les intérêts de retard à courir à compter du 28 mars 2019, à parts égales chacune,
- débouter les sociétés MK2 de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- condamner solidairement la société MCNE d'une part, et les sociétés MK2 Holding, Foncière MK2, MK2 A&E, MK2+, MK2 Films, MK2 Quai de Loire et MK2 Quai de Seine à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société MK2 aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2022 pour les sociétés MCNE, MK2 Holding, Foncière MK2, MK2 A&E, MK2 +, MK2 Films, MK2 Quai de Loire et MK2 Quai de Seine, afin d'entendre :
- dire que la société DL Développement n'a réalisé aucune prestation ayant bénéficié aux sociétés intimées qui justifierait le paiement par l'une quelconque des sociétés intimées d'une quelconque somme à DL Développement,
- débouter la société DL Développement de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société DL Développement à payer aux sociétés MK2 Holding et MCNE la somme de 20.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux sociétés Foncière MK2, MK2 A&E, MK2+, MK2 Films, MK2 Quai de Loire et MK2 Quai de Seine la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société DL Développement à payer à MK2 Holding, MCNE, Foncière MK2, MK2 A&E, MK2+, MK2 Films, MK2 Quai de Loire et MK2 Quai de Seine la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Appelée à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 2024, le président a prononcé la clôture de l'affaire.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la preuve des prestations
En réponse à l'arrêt de renvoi, et pour réclamer la somme de 29.500 euros de dommages et intérêts représentative des prestations qu'elle a réalisées au profit des sociétés MK2, la société DL Développement se prévaut du temps passé pour l'établissement des valeurs locatives foncières des sites de chacune des sociétés par rapport à celles enregistrées auprès du cadastre, du temps employé pour proposer aux sociétés MK2 des réclamations devant être déférées à l'administration fiscale, le tout, valorisé d'après un volume horaire rapporté à un taux de rémunération du responsable de la relation commerciale et des consultants junior et senior.
S'il est constant que ces taches réalisées entraient dans les prévisions du contat du 24 mars 2016 et que certaines ces valeurs étaient nécessaires à la connaissance des résultats des sociétés pour la détermination des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, il se déduit en revanche des productions des parties, la preuve que la société DL Développement n'est pas à l'origine de l'opportunité d'appliquer la décision du Conseil Constitutionnel aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'obtention des dégrèvements de chacune des sociétés auprès de l'administration fiscale, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens des parties sur le temps passé et leur monétisation, la cour reconnaîtra le principe d'une indemnisation dont elle modérera le montant à la somme de 20.000 euros.
2. Sur La solidarité
Ainsi que l'arrêt de renvoi l'a retenu , les prestations de recherche de sources d'économie sur la base de dégrèvement d'impôts locaux, des taxes et de redevances immobilières et autres taxes, comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, étaient conduites dans l'intérêt de chacune de ces sociétés redevable de l'impôt, lesquelles sont désignées à l'annexe du contrat, de sorte qu'il convient de les condamner in solidum avec la société MCNE à payer chacune la somme de 2.500 euros.
3. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
La société DL Développement triomphant pour partie en son recours il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts soutenue par les sociétés MK2 au titre de l'abus de procédure et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Pour le même motif, il convient en cause d'appel de laisser à la charge de chacune des parties, ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE la société MCNE à payer à société DL Développement la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum avec la société MCNE, les sociétés MK2 Holding, Foncière MK2, MK2 A&E, MK2+, MK2 Films, MK2 TV, MK2 Quai de Loire et MK2 Quai de Seine à payer chacune à la société DL Développement la somme de 2.500 euros ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2023 numéro 21-13051 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment