Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01736 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2RD
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. INVESTIMMO 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un investissement, Monsieur [I] [B] [L] a prêté à la SASU INVESTIMMO 2 la somme totale de 110.000 euros par virements en date des 05 juin 2021 (100.000 euros) et 24 juin 2022 (10.000 euros).
Une reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 24 décembre 2022 prévoyait le remboursement de la somme prêtée le 1er avril 2023.
Invoquant le non-remboursement de la somme prêtée, Monsieur [I] [B] [L] a, par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2023, fait assigner la SASU INVESTIMMO 2 devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
- condamner par provision la SASU INVESTIMMO 2 au paiement de la somme de 110.000 euros ;
- condamner la SASU INVESTIMMO 2 à payer à Monsieur [B] [L] la somme de de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU INVESTIMMO 2 aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
Monsieur [I] [B] [L], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, la SASU INVESTIMMO 2 n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Pour solliciter la condamnation provisionnelle de la SASU INVESTIMMO 2 au paiement de la somme de 110.000 euros, Monsieur [I] [B] [L] affirme que la somme qu’il a prêtée à cette société dans le cadre d’un investissement n’a pas été remboursée. Au soutien de sa prétention, il produit ses relevés de compte, faisant apparaître les versements des sommes respectives de 100.000 et 10.000 euros au profit de la SASU INVESTIMMO, par virements en date des 05 juin 2021 et 24 juin 2022, ainsi qu’une reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 24 décembre 2022, indiquant un remboursement de la somme totale de 110.000 euros au 1er avril 2023.
Si ces pièces attestent de l’existence d’un prêt, remboursable par la SASU INVESTIMMO 2 le 1er avril 2023, Monsieur [I] [B] [L] ne démontre pas, en dehors de ses seules allégations, que la somme prêtée n’a effectivement pas été remboursée par l’emprunteur, ni même qu’il l’aurait vainement sollicité en ce sens, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse se heurtant à sa demande de provision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et les dépens :
Monsieur [I] [B] [L], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboutons Monsieur [I] [B] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [B] [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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