Texte intégral
Ordonnance n°381
N° RG 24/00395 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2F
J.L.D. NIMES
04 mai 2024
[C]
C/
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2024 notifié le 05 avril 2024 , ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 09 heures 36 concernant :
M. [W] [C]
né le 22 Mai 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 08 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 mai 2024 à 17 heures 02, enregistrée sous le N°RG 24/02098 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 12 heures 39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 4 mai 2024 à 09 heures 36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 04 mai 2024 à 14 heures 34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [V], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [C] a reçu notification le 5 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des HAUTES ALPES du 4 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 5 avril 2024 à 9h36, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 5 mars 2024.
Par requête du 6 avril 2024, le Préfet des HAUTES ALPES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 avril 2024 à 15h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [W] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 10 avril 2024.
Par requête en date du 3 mai 2024, le Préfet des Hautes Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 mai 2024, à 12h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 14h34.
Sur l'audience, Monsieur [W] [C] déclare que :
- il n'a plus de famille en Tunisie,
- il est asthmatique, il a aussi un problème de dos, il se soigne, il s'occupe de ses parents, il s'est engagé pour la France dans la légion étrangère,
- il aimerait donner son sang pour la France,
- au centre de rétention, les choses se passent bien, sauf la restauration, il prend des médicaments et il voit le médecin du centre de rétention,
- il n'est pas agressif, cela fait 21 ans qu'il est en France,
- il a fait appel de la décision du TA qui rejette son recours contre la mesure d'éloignement.
Son avocat soutient que :
- sur le fond du dossier, le retenu est entré en France à l'âge de seize ans,
- le retenu est atteint de pathologies,
- une assignation à résidence est possible, il a des garanties de représentation pour cela,
- il y a une interdiction de retour pendant cinq ans, il doit saisir un avocat pour le relever de cette condamnation,
- le TA a rejeté le recours du retenu,
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le TA a confirmé la mesure d'éloignement,
- il y a un passeport, le retenu a fait un refus d'embarquer le 17 avril et hier il y avait une autre réservation aérienne et il a refusé encore selon ses déclarations à l'audience,
- il y aura sans doute des poursuites engagées si le retenu persiste dans ses refus.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [C] fait la demande d'une assignation à résidence.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration avait obtenu une réservation aérienne le 17 avril, mais le retenu s'est opposé à l'embarquement, de même que le 5 mai 2024. Ce n'est qu'en raison de la conduite du retenu que la mesure d'éloignement n'a pas encore reçu exécution.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [C] :
Monsieur [W] [C], présent irrégulièrement en France s'oppose expréssement à un retour dans son pays. Il exprime vouloir se maintenir en France malgré la mesure d'éloignement. Il a refusé à deux reprises d'embarquer sur des vols réservés par l'administration. Dans ces conditions, il ne présente aucune des garanties permettant d'envisager l'assignation à résidence qu'il réclame. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur son état de santé, le retenu ne justifie pas de l'existence d'une incompatibilité avec la mesure.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [C], pour notification au CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
M. Le Préfet des Hautes-Alpes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment