Texte intégral
N° RG 24/02153 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRBL
Nom du ressortissant :
[M] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [B]
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [B]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [V], interprète en langue roumaine experte près la cour d'appel de LYON
et
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler pour une durée de 18 mois a été notifiée le 6 février 2024 par la préfète du Rhône à [M] [B].
Le 11 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 12 mars 2024 à 15 heures 25 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [M] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté à raison d' irrégularités affectant la procédure antérieure au placement en rétention, en l'occurrence la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, le défaut d'avis à parquet du placement en garde à vue et la tardiveté de la levée de la garde à vue.
Dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [B],
- rejeté la requête de la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [M] [B],
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [M] [B],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 mars 2024 à 18 heures 26 avec demande d'effet suspensif.
Il requiert la réformation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir qu'il apparaît, à la lecture du procès-verbal joint à sa déclaration, que le parquet de [Localité 3] a bien été avisé le 10 mars 2024 dès 11 heures 18 du placement en garde à vue de [M] [B] et des motifs de cette mesure, de sorte que la procédure est régulière.
Il observe par ailleurs que [M] [B] ne dispose d'aucune garantie de représentation pour s'être soustrait à l'exécution d'une première obligation de quitter le territoire français du 3 février 2023, n'avoir remis aucun passeport en cours de validité, ne justifier ni d'une résidence stable, ni de ressources et ne pas avoir respecté cinq assignations à résidence.
Par ordonnance du 14 mars 2024 à 10 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
Préalablement à cette audience, le conseil de [M] [B] a transmis des conclusions tendant à voir déclarer la requête préfectorale irrecevable pour défaut de communication d'une pièce justificative utile, lesquelles ont régulièrement été transmises aux parties.
[M] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue roumaine.
M. L'Avocat général n'a pas comparu, mais a régulièrement communiqué des réquisitions écrites au terme desquelles il indique réitérer les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise, après avoir fait valoir que le conseil de [M] [B] ne peut soulever l'irrecevabilité de la requête pour la première fois en cause d'appel, alors qu'en première instance, il a uniquement excipé de l'irrégularité de la procédure.
Le conseil de [M] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication d'une pièce justificative utile. A tout le moins, il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu le caractère irrégulier de la procédure à raison de l'absence d'avis à parquet du placement en garde à vue et signale qu'il entend également reprendre les autres moyens d'irrégularité soulevés en première instance.
[M] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication d'une pièce justificative utile
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
En l'espèce, le conseil de [M] [B] soutient que la requête préfectorale est irrecevable dès lors que l'autorité administrative n'a pas produit à l'appui de celle-ci le procès-verbal d'avis à parquet du placement en garde, cette pièce ayant uniquement été communiquée dans le cadre de la requête en appel.
Il sera toute d'abord noté que s'agissant d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non d'une exception de procédure, telle que visée par l'article 74 du même code, le conseil de [M] peut tout à fait la soulever pour la première fois devant le délégué du premier président.
A cet égard, il n'est pas discuté par le Ministère public et l'autorité préfectorale que le procès-verbal comportant avis au parquet du placement en garde à vue de [M] [B] ne figure pas parmi les pièces de la procédure pénale préalable au placement en rétention administrative de l'intéressé communiquées par la préfète du Rhône à l'appui de sa demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, puisque le procureur de la République de [Localité 3] indique lui-même dans sa déclaration d'appel que ce procès-verbal était "défaillant".
Le Ministère public et l'autorité préfectorale considèrent en revanche que la transmission ultérieure dudit procès-verbal a eu pour effet de régulariser la procédure.
Il doit cependant être noté que la recevabilité de la requête, au regard de la présence ou non des pièces justificatives utiles, s'apprécie au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il ne peut par conséquent être suppléé à leur absence par leur production à l'audience, sauf s'il est justifé de l'impossibilité de les joindre à la requête, ce qui n'est pas allégué par la préfète du Rhône dans le cas présent.
Or, il est constant que l'ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale préalable sont des pièces utiles en ce que leur absence ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité de ladite procédure.
Dès lors, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la requête présentée par l'autorité administrative doit être déclarée irrecevable, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance querellée, en ce qu'elle n'a fait que rejeter la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [M] [B],
Ordonnons, en tant que de besoin, la mise en liberté de [M] [B].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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