Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 404
N° RG 20/02191
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3F
[Z]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA VIENNE (M DPH)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le 21 Juin 1968 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT-DIEUMEGARD-MASSON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POTIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007111 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE LA VIENNE (MDPH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 septembre 2018, M. [J] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers d'un recours contre une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne du 19 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement du 14 septembre 2020, rendu en lecture des conclusions d'une consultation médicale sur audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers déclaré le recours recevable et débouté M. [Z] de son recours et confirmé la décision déférée.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 12 octobre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises le 21 janvier 2022 (M. [Z]) et 14 mars 2022 (MDPH).
M. [Z] demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter de la demande du 2 février 2018 et de statuer ce que droit sur les dépens.
Il expose pour l'essentiel :
- que l'évaluation proposée par le médecin consultant et retenue par les premiers juges est en contradiction avec les conclusions d'une expertise réalisée en 2016 au titre d'une précédente demande, ayant évalué son taux d'incapacité à 40 % alors que sa situation médicale s'est aggravée entre-temps puisqu'il souffre de gonalgies et de douleurs chroniques entraînant des souffrances psychologiques, dont le médecin-consultant a fait état dans ses conclusions, sans en tirer les conséquences,
- que divers certificats médicaux établis courant 2019 confirment cette aggravation l'ampleur du handicap dont il est atteint, caractérisant, au sens de l'annexe 2-4, une limitation de la réalisation des activités de la vie courante et un retentissement important sur la voie sociale, professionnelle ou domestique justifiant la fixation d'un taux compris entre 50 et 75 %,
- qu'il justifie par ailleurs de restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, ne pouvant plus travailler depuis 2014, n'ayant pu obtenir un poste adapté malgré la RQTH dont il bénéficie jusqu'en 2013 et l'accompagnement socio-professionnel mis en place.
La MDPH de la Vienne conclut, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens, en soutenant, en substance :
- que le taux d'incapacité de M. [Z] est inférieur à 50 %, taux correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne :
> qu'en effet, à la date de dépôt de la demande à laquelle il convient de se placer, il était autonome dans les actes de la vie quotidienne, et rencontrait une gêne modérée dans les actes de la vie sociale et qu'il ne justifie pas d'une aggravation de son état entre février 2015 et février 2018 justifiant la fixation d'un taux entre 50 % et 79 %,
> que rien ne permet de remettre en cause l'évaluation retenue par le médecin consultant,
- qu'en toute hypothèse, M. [Z] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, au sens de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
> que les certificats médicaux versés aux débats sont postérieurs de plus d'un an à la date de dépôt de la demande et ne mentionnent pas que M. [Z] serait inapte à exercer d'autres emplois que celui de maçon, précisant même qu'il faudrait lui trouver un travail adapté sur un poste allégé,
> qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas exercer au moins un mi-temps sur un poste adapté et qu'il ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi ni d'aucun refus.
MOTIFS
En application des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, les personnes présentant, à la date de dépôt de la demande (outre divers autres critères non déterminants en l'espèce) :
- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %,
- soit d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % (un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne., l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique mais l'autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements : se lever, s'asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement) et supportant, compte-tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En l'espèce, le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a rédigé le 14 septembre 2020, une consultation médicale ainsi rédigée :
M. [Z], âgé de 52 ans, qui travaillait dans le bâtiment, présente une lombalgie et une gonalgie bilatérale et souffre de douleurs chroniques jour et nuit. Il est traité par Neurontin, Klipal et Dicodin et Tens à la demande, qui entraîne un certain soulagement.
M. [Z] se dit déprimé, conduit sa voiture, non sans faire d'arrêts fréquents. Il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
L'habillage et le déshabillage s'effectuent très lentement avec des douleurs intenses exprimées, gênantes lors de l'examen.
La marche est lente et alléguée douloureuse, les appuis unipodaux sont tenus. L'examen de la distance mains-sol est allégué impossible par le patient, l'accroupissement est esquivé.
Il se couche avec peine.
Il n'y a pas de flessum, ni d'amyotrophie des membres inférieurs qui sont très toniques et bien musclés. Les quadriceps sont à 57 cm et mollets à 38 cm. Les genoux plient à 120° et 160° en contre-mesure. Les réflexes ostéo-tendineux sont retrouvés et il n'y pas de troubles de la sensibilité.
On note des douleurs lombaires paravertébrales avec importantes courbatures.
L'examen des membres supérieurs est normal ainsi que celui des épaules.
Au total, le taux est inférieur à 50 %.
M. [Z] se prévaut des conclusions d'une précédente consultation médico-judiciaire réalisée le 18 octobre 2016 dans le cadre d'une précédente demande d'octroi du bénéfice de l'AAH le 18 octobre 2016 et indiquant :
- qu'il a présenté en 2014 sur son lieu de travail, un lumbago aigu qui a été infiltré, qu'il a présenté d'autres pathologies, notamment des gonalgies, mais qui sont postérieures à sa demande du 25 février 2015,
- qu'il peut accomplir les actes de la vie quotidienne,
- que les radios de 2013 montrent que du fait de ses problèmes de genou, l'accroupissement est impossible mais que par contre il n'a pas de problème pour monter et descendre de la table d'examen,
- que tous les examens radiographiques présentés sont récents car postérieurs à la date du 25 février 2015,
- que l'auscultation est normale,
- qu'en conséquence son taux d'incapacité est estimé à 40 % bien qu'on puisse l'estimer inapte à son poste de maçonnerie, mais qu'il peut avoir une activité professionnelle.
Il y a lieu de considérer :
- que, sans prise en compte des gonalgies, décrites comme survenues postérieurement à sa demande du 25 février 2015, les difficultés physiques de M. [Z], imputables aux séquelles de son lumbago, ont justifié en février 2016 la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 40 %,
- que dans le formulaire de demande d'AAH relatif à la présente procédure, renseigné le 1er février 2018, M. [Z] a invoqué des 'douleurs persistantes aux dos, genoux / les 2 et aux bras droit', de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il ne se prévalait alors plus des séquelles du lumbago aigu dont l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats établit qu'il évolue, sans interruption, sur un mode de lombalgie chronique, alors que les gonalgies nécessairement apparues antérieurement à février 2018 doivent également être prises en compte,
- que la comparaison des pathologies affectant M. [Z] entre les deux consultations judiciaires de 2016 et 2018 révèle une aggravation certaine de l'état pathologique en raison de l'incidence des gonalgies, non retenues en 2016,
- que cependant, la MDPH fait observer à juste titre que l'évaluation du taux d'incapacité s'opère non de manière purement arithmétique par addition de taux attribués à chacune des pathologies retenues mais de manière globale au regard de leur incidence cumulée sur les capacités fonctionnelles de l'intéressé,
- qu'à cet égard, la comparaison des séquelles fonctionnelles et des gênes qu'elles occasionnent dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, telles que décrites dans chacune des consultations précitées, ne révèle, à la date de dépôt de la demande, aucune aggravation du handicap de M. [Z] justifiant la fixation d'un taux égal ou supérieur à 50 %, les deux médecins consultants ayant retenu que M. [Z] était autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne,
- qu'en conséquence, M. [Z] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dont l'examen présuppose la reconnaissance d'un taux d'incapacité à tout le moins égal à 50 % (article L821-2 du code de la sécurité sociale).
M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 14 septembre 2020,
Déclare recevable l'appel de M. [Z],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,