Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00437
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIAP
Mme [K] [L]
M. [Z] [L]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 13 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00210.
APPELANTS :
Madame [K] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
COMMUNE DE [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3] implanté sur une parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 4].
Par ordonnance du 23 octobre 2008, le président du tribunal administratif, saisi par le maire de la commune de [Localité 6] sur le fondement d'un rapport du cabinet BET FERRATY conseillant la démolition de l'immeuble au vu de son état mais émettant des réserves au regard de son implantation entre deux autres maisons n° 138 et 134, a désigné un expert chargé d'apprécier les incidences d'une démolition de l'immeuble et de se prononcer sur l'imminence du péril.
L'expert, Monsieur [U], a rendu son rapport le 23 octobre 2008, concluant notamment à la nécessité de démolition de l'immeuble situé [Adresse 3]. Ainsi, le 15 décembre 2015, après rédaction de rapports techniques par la commune les 06 décembre 2011 et 06 novembre 2014, un arrêté de péril ordinaire était pris, puis le 25 mai 2016 un arrêté portant mise en demeure de réaliser les travaux notifiés aux consorts [L] les 06 et 07 juin 2016.
Les 26 et 27 janvier 2021, la commune de [Localité 6] a assigné Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de se voir autoriser à procéder à la démolition de l'immeuble de ces derniers sis [Adresse 3] à leurs frais. Elle a sollicité également leur condamnation aux dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- AUTORISE la commune de [Localité 6] à procéder, aux frais de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [L], à la démolition de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
- DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2021, Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives en réponse du 18 novembre 2021, Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] demandent à la cour d'appel de :
- Recevoir Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] en leur appel et, le disant bien-fondé, réformer le jugement du tribunal judiciaire ayant autorisé la ville de [Localité 6] à procéder, à leurs frais, à la démolition de l'immeuble sis [Adresse 3] et rappelé le caractère exécutoire par provision de sa décision ;
- Donner acte à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] qu'ils n'ont jamais refusé de procéder aux travaux de démolition de leur immeuble sis au [Adresse 3] ;
- Retenir que Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] ne pouvaient exécuter l'arrêté du 25 mai 2016 de la Ville de [Localité 6], cette dernière n'ayant pas fait démolir préalablement l'immeuble sis au numéro [Adresse 1] ou fait conforter ce même immeuble pour permettre la démolition de leur propre immeuble ;
- Retenir que la Ville de [Localité 6] a elle-même refusé l'autorisation de démolir l'immeuble sis [Adresse 3] et qu'elle ne peut solliciter du juge judiciaire une décision en sens contraire ;
- Débouter la ville de [Localité 6] de toutes ses demandes et la condamner à payer à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] exposent que trois immeubles mitoyens, sis aux [Adresse 2], sont concernés par les démolitions envisagées. Ils font valoir que l'expertise produite par l'intimée avait prévu une démolition préalable de l'immeuble situé au [Adresse 1], de sorte qu'ils ont été dans l'impossibilité de procéder à la démolition ordonnée, le préalable de la démolition du n°134 n'étant pas réalisé.
Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [L] indiquent également que la commune de [Localité 6] n'a pris aucune mesure pour obtenir de l'Architecte des Bâtiments de France les autorisations nécessaires pour procéder à la démolition de l'immeuble situé [Adresse 1]. Ils ajoutent que, le 20 février 2020, le maire de [Localité 6] leur a refusé le permis de démolir.
Par ailleurs, Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] exposent que l'urgence à démolir invoquée par l'intimée n'est pas démontrée, dès lors que cette dernière s'est abstenue pendant de longues années d'accomplir les actes que commandait l'urgence alléguée. Ils font valoir que près de deux années se sont écoulées depuis l'avis négatif donné le 27 janvier 2020 par l'Architecte des Bâtiments de France, avis ayant conduit au refus par la commune de [Localité 6] du permis de démolir sollicité par les appelants. Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] indiquent également que le montant des travaux de démolition n'est pas chiffrée, de sorte que l'intimée ne met pas en mesure le juge judiciaire d'exercer un contrôle sur le montant des frais qui seront mis à leur charge.
Dans ses conclusions du 18 novembre 2021, la commune de [Localité 6] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- Condamner solidairement M [Z] [L] et Mme [K] [L] aux dépens et à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 10.000 euros au titre de leur résistance abusive et de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 25 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ordonnance rendue le 07 juillet 2022, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré les conclusions de l'intimée notifiées le 18 novembre 2021 irrecevables, ainsi que ses pièces.
La cour relève également que, bien qu'avisée par la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France qu'elle peut solliciter la cour d'appel aux fins qu'il soit statué sur les conclusions d'incident du 16 juin 2022 en application de l'article 961 du code de procédure civile, la commune de [Localité 6] n'a pas déposé les conclusions d'incident susvisées à l'audience du 25 novembre 2022.
La cour rappelle que les demandes tendant à donner acte et retenir ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. La cour rappelle également que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» et que les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « donner acte » et « retenir » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la cour d'appel, mais des rappels de moyens, qui n'ont donc pas besoin d'y figurer.
Selon l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.
En application de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.
L'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que la situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L.511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.
Selon l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
L'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'article L. 511-20 du code de la construction et de l'habitation dispose que, dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
La cour relève que la commune de [Localité 6] a assigné Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] les 26 et 27 janvier 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de se voir autoriser à procéder à la démolition de l'immeuble de ces derniers sis [Adresse 3] à leurs frais, alors même que, par arrêté du 20 février 2020, le maire de [Localité 6] a refusé de délivrer à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [L] un permis de démolir l'immeuble litigieux.
En l'espèce, le maire de [Localité 6] a considéré que l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, selon lequel le projet de démolition qui lui est soumis est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ces monuments historiques ou aux abords et notamment le monument historique Fontaine Gueydon, est un avis conforme qui s'impose à la commune de [Localité 6].
La cour relève également que, sur la base du rapport rédigé par Monsieur [U], la commune de [Localité 6] a pris le 15 décembre 2015 un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de l'immeuble. Il n'est pas contesté, au regard du périmètre visé par cet arrêté de péril ordinaire, de la nécessité de préserver le patrimoine au sein de ce périmètre et de l'absence de péril imminent, que tout projet de démolition d'un immeuble situé dans ce périmètre est subordonné à l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, la commune de [Localité 6] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour obtenir de l'Architecte des Bâtiments de France un avis conforme lui permettant de procéder en priorité à la démolition de l'immeuble situé [Adresse 1], selon les préconisations de Monsieur [U], avant de procéder à la démolition de l'immeuble situé [Adresse 3].
L'intimée n'ayant pas tiré les conséquences de l'avis défavorable émis le 27 janvier 2020 par l'Architecte des Bâtiments de France et faute pour elle de rapporter la preuve que la démolition envisagée serait réalisée dans les conditions préconisées par l'Architecte des Bâtiments de France, il ne saurait être mis à la charge des propriétaires le coût des travaux ordonnés par cet arrêté de péril et dont la commune sollicite d'être autorisée à les exécuter d'office.
En conséquence, la commune de [Localité 6] sera déboutée de sa demande visant à être autorisée à procéder, aux frais de Monsieur [Z] [L] et de Madame [K] [L], à la démolition de l'immeuble situé [Adresse 3]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
En cause d'appel, il sera alloué à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la commune de [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a autorisé la commune de [Localité 6] à procéder, aux frais de Monsieur [Z] [L] et de Madame [K] [L], à la démolition de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande visant à être autorisée à procéder, aux frais de Monsieur [Z] [L] et de Madame [K] [L], à la démolition de l'immeuble situé [Adresse 3] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
GREFFIERE , LA PRESIDENTE,