Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRE
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3], FRANCE
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Maître [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 28 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [R] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 24 mai 2024 et signifiée le 24 juin 2024 par l’URSSAF [5] pour le recouvrement de la somme de 3.077,98 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès, et majorations, des années 2022 et 2023 ;
Vu l'audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance et prendre en charge les frais de signification de la contrainte, en l’absence de Madame [R] [O] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF [5] ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement de l'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 24-666 et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que l’URSSAF [5] prend en charge les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’[7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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