Texte intégral
29 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJL
[V] [X]
/
S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Frédérique DALLE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [S] [F], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 26 février 2020
APPELANT
ET :
S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 26 septembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Constructel Energie assure des prestations électriques et gazières, notamment pour le compte d'Enedis.
A compter du 1er mars 2012, M. [V] [X] a été embauché par la société Meci, aux droits de laquelle vient désormais la société Constructel Energie, en qualité d'électricien, niveau 2, position 2, coefficient 140, statut ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en contrepartie d'un salaire de 1954 euros bruts correspondant à 169 heures de travail par mois.
Le contrat de travail stipulait que le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions sur l'ensemble des chantiers de la société.
La relation de travail était soumise à la convention collective des travaux publics.
Par courrier du 18 octobre 2018, l'employeur a informé le salarié, alors affecté à l'agence de [Localité 3], de son affectation à titre temporaire sur l'un des chantiers des Alpes et lui a demandé de se présenter au dépôt de Poncharra du 5 novembre au 16 novembre 2018 inclus 'et ce comme première prévision de [son] déplacement'.
Par lettre remise en main propre le 29 octobre 2018, le salarié a informé l'employeur de ce qu'il ne pouvait accepter ce déplacement en raison de sa situation familiale et personnelle et lui a demandé de 'renoncer' à sa décision et de le maintenir dans son poste actuel.
Par courrier du 30 octobre 2018, la société Constructel Energie a rappelé à M. [Y] [X] qu'il devait effectuer ses prestations de travail et lui a rappelé qu'il était attendu du 5 au 16 novembre 2018 sur le chantier de [Localité 4].
M. [X] ne s'est pas présenté sur ce chantier.
Par lettre remise en main propre contre décharge datée du 5 novembre 2018, la société Constructel Energie l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
M. [V] [X] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2018 rédigée ainsi:
' Monsieur,
Comme suite à notre entretien préalable tenu en date du 13 novembre 2018, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous êtes employé en qualité d'électricien au sein de notre société depuis le 01/03/2012.
Votre lieu de travail se situe sur les chantiers confiés à la société.
La convention collective applicable prévoit le régime des déplacements et notamment des grands déplacements auxquels sont soumis les salariés de la société.
Suite à plusieurs entretiens et dernièrement par courrier en date du 18 octobre 2018, nous vous avons demandé d'effectuer une mission sur un 'chantier situé à [Adresse 5] du 05 novembre 2018 au 16 novembre 2018 sous le régime du grand déplacement.
Vous n'avez pas pris votre poste sur le chantier à [Localité 4] le 05 novembre 2018.
Aussi, malgré les dispositions conventionnelles, vous refusez d'exécuter cette directive
Aussi, nous sommes amenés à déplorer votre comportement et ne pouvons vous conserver au sein de notre effectif.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prend effet immédiatement.
Nous vous informons que nous vous adressons, par courrier séparé, votre certificat de travail, le solde de votre compte et un exemplaire de l'attestation Pôle Emploi.
Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations. '
M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 31 janvier 2019 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 février 2020 le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- condamné la société CONSTRUCTEL ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [X] les sommes de :
* 410,94 euros au titre du paiement du temps de travail au lieu de l'amplitude en grand déplacement,
* 533,93 euros au titre du paiement de la prime exceptionnelle pendant le grand déplacement ;
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une faute grave ;
- débouté en conséquence Monsieur [X] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre de l`indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CONSTRUCTEL ENERGIE à payer à Monsieur [X] la somme de :
* 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté la société CONSTRUCTEL ENERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
M. [V] [X] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2020 par Monsieur [X],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 juillet 2020 par la société CONSTRUCTEL ENERGIE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur les points contestés : absence de faute grave et absence de cause réelle et sérieuse et de condamner la société CONSTRUCTEL ENERGIE à lui verser les sommes suivantes :
* 1154,69 euros au titre du salaire de la mise à pied avec les congés payés afférents,
* 5154,1 euros au titre du préavis avec le congé payé afférent,
* 3763 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 16 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société CONSTRUCTEL ENERGIE demande pour sa part à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
- condamne la société CONSTRUCTEL ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [X] les sommes de :
*410,94 euros au titre du paiement du temps de travail au lieu de l'amplitude en grand déplacement,
* 533,93 euros au titre du paiement de la prime exceptionnelle pendant le grand déplacement ;
- condamne la société CONSTRUCTEL ENRGIE à payer à Monsieur [X]
la somme de :
* 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société CONSTRUCTEL ENERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit et juge que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une faute grave ;
- déboute en conséquence Monsieur [X] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes;
- condamner Monsieur [X] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre 'du temps de travail au lieu de l'amplitude en grand déplacement' des mois de février et avril 2017 :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement qui l'a condamnée à payer à M. [Y] [X] la somme de 410,94 euros au titre du paiement 'du temps de travail au lieu de l'amplitude en grand déplacement', la société Constructel Energie fait notamment valoir :
- qu'il ressort des bulletins de paie du salarié des mois de février, mars et avril 2017 que ce dernier a été payé de ses heures supplémentaires, de ses indemnités de grands déplacements et de ses heures de trajet liées au grands déplacements
- que M. [X] n'apporte pas la preuve que des heures de travail effectif lui seraient dues
- que le temps de ramassage n'est pas du temps de travail effectif
- que les calculs du salarié sont faux et qu'il omet de déduire de ses demandes les sommes déjà payées au titre de l'amplitude.
M. [Y] [X], qui ne conclut pas à la confirmation de ce chef de jugement, ne formule aucun moyen en réponse.
Il ressort de l'intitulé de la demande et des moyens présentés par le salarié devant le conseil des prud'hommes que ce dernier entendait obtenir la rémunération comme temps de travail effectif de ses heures de conduites de début et de fin de semaine, lorsqu'il se trouvait en grands déplacements et qu'il conduisait le véhicule de l'entreprise pour amener ses collègues et transporter le matériel et les matériaux nécessaires.
Pour fait droit à la demande, les premiers juges énoncent que 'sur les bulletins de salaire de Monsieur [X] des mois de février 2017 et avril 2017 sont notées respectivement 11 heures et 17 heures en grand déplacement. Le conseil considère que ce temps de conduite est du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires au bénéfice de Monsieur [X]'.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Constructel Energie, le salarié ne précise ni ne justifie des conditions permettant de considérer les temps de trajet pour rejoindre et revenir des chantiers en grand déplacement comme du temps de travail effectif, pas plus qu'il ne verse aux débats des éléments sur les heures de travail qu'il prétend avoir effectuées à ces occasions.
En conséquence, la demande n'est pas fondée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la prime exceptionnelle pendant le grand déplacement :
Au soutien de sa demande de réformation du jugement qui l'a condamnée à payer à M. [Y] [X] la somme de 533,93 euros au titre du paiement de la prime exceptionnelle pendant le grand déplacement, la société Constructel Energie fait valoir :
- que cette prime exceptionnelle s'ajoutait à l'indemnité de grand déplacement dans le cas où la durée du grand déplacement était au moins de deux semaines dans le mois mais que cette prime n'était pas due en deçà de 14 jours
- que dans ces conditions, M. [X] ne peut prétendre bénéficier de cette prime au regard de la durée des déplacements figurant sur ses fiches de paie.
M. [Y] [X], qui ne conclut pas à la confirmation de ce chef de jugement, ne fait valoir aucun moyen en réponse.
Il ressort de l'exposé du litige du jugement déféré qu'en vertu d'un usage, une prime dite 'exceptionnelle' de 52,50 euros par semaine était versée par l'employeur aux salariés du service 'des postes sources' en situation de grands déplacements.
Les bulletins de paie du salarié démontrent que ce dernier a perçu chaque mois une prime dite 'exceptionnelle' entre les mois de janvier et de décembre 2016, mais qu'il ne l'a plus perçue à compter du mois de janvier 2017.
La société Constructel Energie ne conteste pas que cette prime était versée en application d'un usage ni le fait que cet usage n'a pas été dénoncé mais elle soutient que le salarié ne remplissait pas les conditions pour y prétendre puisqu'il se trouvait en grands déplacements moins de deux semaines dans le mois.
Les fiches de paie de M. [X] démontrent que le paiement de la prime exceptionnelle n'était pas conditionnée à au moins 14 grands déplacements dans le mois puisqu'il en ressort qu'il a perçu cette prime :
- au mois de janvier 2016 alors qu'il a effectué 8 grands déplacements
- au mois de mai 2016 alors qu'il a effectué 9 grands déplacements
- au mois de juillet 2016 alors qu'il a effectué 6 grands déplacements
- au mois d'août 2016 alors qu'il a effectué 6 grands déplacements.
Les fiches de paie démontrent également que M. [Y] [X] a réalisé 17 grands déplacements au mois d'avril 2017 sans percevoir de prime exceptionnelle.
Il est ainsi démontré que l'employeur n'a pas payé au salarié la prime exceptionnelle découlant de l'usage non dénoncé.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Constructel Energie à payer à M. [Y] [X] la somme de 533,93 euros à titre de prime exceptionnelle pendant le grand déplacement.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2019, date de convocation de la société Constructel Energie devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Un salarié qui refuse un déplacement prévu au contrat de travail ou s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité commet un manquement à ses obligations contractuelles mais ce manquement n'est pas nécessairement constitutif d'une faute grave.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement que M. [Y] [X] a été licencié pour avoir, au mépris de dispositions conventionnelles, refusé d'exécuter une directive de l'employeur formulée à plusieurs reprises en ne prenant pas son poste sur le chantier de [Localité 4] le 5 novembre 2018 afin d'effectuer une mission du 5 au 16 novembre 2018.
Le salarié ne conteste pas avoir refusé d'exécuter une directive de l'employeur consistant à l'envoyer en grand déplacement sur un chantier situé à [Localité 4], en Isère, du 5 au 16 novembre 2018, ni le fait que l'article 8.10 de la convention collective des travaux publics prévoit la possibilité de travailler sur des chantiers en grand déplacement.
Il reconnaît que le fait de travailler en grand déplacement est stipulé au contrat de travail.
Il considère cependant que son refus ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où :
- le refus d'un grand déplacement ne constitue pas une faute grave
- il a rapidement signifié à l'employeur son refus par un écrit motivé
- le pouvoir de direction de l'employeur ne peut conduire à priver le salarié de son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 9 du code civil
- qu'en l'espèce, il avait des raisons légitimes de refuser le poste proposé à savoir l'état de santé de sa femme, dont il a justifié par un certificat médical remis le jour de l'entretien préalable, le 13 novembre 2018
- il pouvait légitimement refuser de partir en grand déplacement dans la mesure où l'employeur ne respectait plus ses obligations 'légales' depuis 2017 en cessant de rémunérer ses temps de trajet en temps de travail et en supprimant la prime hebdomadaire de 52,50 euros sans dénoncer l'usage.
Il reproche au jugement déféré de ne pas avoir précisé en quoi son refus caractérise une faute grave.
La société Constructel Energie répond :
- que l'obligation d'effectuer des grands déplacements est prévue au contrat de travail et à la convention collective et que M. [Y] [X] a toujours effectué des grands déplacements
- que les considérations médicales invoquées par le salarié pour justifier son refus sont dépourvues d'effet dans la mesure où seul le médecin du travail 'peut se prononcer sur l'aspect médical' et rendre un avis contraignant pour l'employeur
- que le certificat médical du 12 novembre 2018, produit postérieurement à la date de départ en grand déplacement et à la convocation à entretien préalable, ne peut justifier le refus du salarié
- qu'en outre, ce certificat médical ne concerne pas la situation de M. [Y] [X] mais celle de son épouse, tiers au contrat de travail, et vise des déplacements de longue durée et non pas celui du 5 au 12 novembre 2018
- que lors de son refus, M. [Y] [X] n'a pas invoqué l'état de santé de son épouse mais des considérations personnelles et familiales
- que si la présence de M. [Y] [X] auprès de son épouse était nécessaire, ce dernier pouvait prendre des congés au lieu de refuser de partir en grand déplacement.
La lettre de licenciement ne fait pas état des antécédents disciplinaires du salarié de sorte que, contrairement à ce qu'à retenu le jugement déféré, l'existence d'une mise à pied disciplinaire de trois jours du 11 au 13 janvier 2017 ne doit pas être prise en compte pour apprécier la gravité de la faute.
Par courrier remis à l'employeur le 29 octobre 2018, soit 6 jours après la réception de l'ordre de mission ce qui n'est pas un court délai, le salarié a informé l'employeur qu'il 'se trouve dans une situation qui ne [lui] permet pas d'accepter ce déplacement pour cause de raison familiale et personnel'.
Cependant, M. [X] n'a pas justifié de ces raisons familiales et personnelles et le certificat médical daté du 12 novembre 2018 qu'il a produit à l'employeur faisant état de ce que l'état de santé de son épouse est incompatible avec des déplacements longs de son mari est postérieur de 7 jours à la date de début de la mission en grand déplacement qu'il a refusée.
Cet élément ne permet donc pas d'établir que l'envoi en grand déplacement entre le 5 et le 16 novembre 2016 était de nature à porter une atteinte excessive au droit à la vie privée, ni que le salarié avait un motif légitime de refuser de partir en grand déplacement du 5 au 16 novembre 2018.
Il est jugé plus haut qu'à compter du mois de janvier 2017, l'employeur a bien cessé de payer la prime exceptionnelle de 52,50 euros par semaine applicable lorsque le salarié était en grands déplacements, sans avoir dénoncé de l'usage ayant instauré cette prime.
Toutefois, ce manquement de l'employeur ne pouvait justifier, à lui seul, le refus de se rendre sur le chantier de [Localité 4], ce d'autant qu'il ressort de ses fiches de paie que le salarié avait accepté d'effectuer 13 jours de grands déplacements au mois de mars 2017.
Il résulte de tous ces éléments que le refus d'exécuter la directive de l'employeur de se rendre sur le chantier de [Localité 4] était injustifié.
Cependant, au vu de l'ancienneté de M. [Y] [X] (6 ans et 8 mois) et du nombre de grands déplacements effectués les années précédentes sans difficulté, cette violation du salarié de ses obligations nées du contrat de travail ne revêtait pas une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que M. [Y] [X] peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement à hauteur des montants non discutés de :
- 1 154,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 115,46 euros de congés payés afférents
- 5 154,1 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,41 euros de congés payés afférents
- 3 763 euros d'indemnité légale de licenciement.
Ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 12 février 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Constructel Energie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [Y] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Constructel Energie à lui payer la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 900 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Constructel Energie à payer à M. [Y] [X] la somme de 533,93 euros à titre de prime exceptionnelle pendant le grand déplacement ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Constructel Energie à payer à M. [Y] [X] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande relative au paiement du temps de travail au lieu de l'amplitude en grand déplacement ;
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Constructel Energie à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
- 1 154,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 115,46 euros de congés payés afférents
- 5 154,1 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 515,41 euros de congés payés afférents
- 3 763 euros d'indemnité légale de licenciement.
DIT que les condamnations seront assorties d'intérêts légaux à compter du 12 février 2019 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Constructel Energie à payer à M. [Y] [X] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Constructel Energie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI F. DALLE.