Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Juin 2024
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F45T
==============
[L] [K], [T] [C], [G] [U]
C/
S.A.S. DAVIS [Localité 7]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SELARL CAUCHON-PAVAN T38
-Maître PUYENCHET T14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le 29 Octobre 1973 , demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Madame [T] [C], [G] [U]
née le 06 Avril 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] ; représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DAVIS [Localité 7],
RCS N° 500 534 102, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2024, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, M. [L] [K] et Mme [T] [U] ont acquis auprès de la société Davis [Localité 7] un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe B 200d 136 ch Sensation 7G-DCT, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 15.937 €, livré le 19 novembre 2021.
Se plaignant d’un sifflement émis par le véhicule lors de la circulation, M. [L] [K] et Mme [T] [U] ont rapporté le véhicule auprès du vendeur, qui a effectué quatre interventions pour tenter d’y remédier le 14 décembre 2021, le 2 février 2022, le 23 mai 2022 et le 27 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 octobre 2022, ils ont mis en demeure la société Davis [Localité 7] de procéder à l’annulation de la vente et de leur restituer le prix. En vain.
Constatant la persistance du sifflement, M. [L] [K] et Mme [T] [U] ont fait assigner la société Davis [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Chartres par acte en date du 23 février 2023 aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [L] [K] et Mme [T] [U] demandent au tribunal de :
Au principal :
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société Davis [Localité 7] aux torts exclusifs de celle-ci,
- condamner la société Davis [Localité 7] à leur restituer la somme de 16.900 € au titre du prix de vente du véhicule et des produits additionnels,
- ordonner la reprise du véhicule par la société Davis [Localité 7] à ses frais,
- condamner la société Davis [Localité 7] au paiement des sommes de 362,76 € au titre du remboursement des frais d’immatriculation, 984,55 € au titre des frais d’entretien et de diagnostics engagés par suite de la vente, 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance lié au délai d’attente restant à subir pour pouvoir se faire livrer un véhicule équivalent,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission principale d’examiner la non-conformité du véhicule litigieux, fournir les éléments techniques nécessaires pour permettre la reprise de cette non-conformité, estimer le coût de la remise en état et la durée prévisible des réfections et, en cas d’urgence reconnue par l’expert, les autoriser à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables,
- condamner la société Davis [Localité 7] au paiement de la somme de 14.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
En tout état de cause :
- condamner la société Davis [Localité 7] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande principale en résolution de la vente, M. [L] [K] et Mme [T] [U] affirment, en se fondant sur les articles L217-4 et L217-7 du code de la consommation, que le véhicule vendu par la société Davis [Localité 7] est affecté d’un défaut de conformité. Les demandeurs exposent en effet que le véhicule ne présente pas les qualités qu’un acheteur pouvait légitimement en attendre, que le défaut étant apparu dans les six mois suivant la vente, il existe une présomption simple qu’il était déjà présent au moment de la délivrance et que le vendeur ne peut s’exonérer de son obligation qu’en rapportant la preuve qu’une cause étrangère, ne lui étant pas imputable, en est à l’origine. Les demandeurs font notamment valoir que le véhicule émet un sifflement persistant audible au sein de l’habitacle du véhicule et, plus particulièrement, au niveau du pare-brise lorsque sa vitesse de circulation excède 100 kilomètres par heure. Ils indiquent que ce défaut, constaté par huissier, a fait l’objet de quatre interventions de la société venderesse pour tenter d’y remédier. Ils ajoutent que ce bruit rend leur conduite difficilement supportable et laisse craindre l’existence d’un vice plus grave. En réponse aux moyens soulevés par la société défenderesse, M. [L] [K] et Mme [T] [U] font valoir que le fait qu’ils aient été contraints de rouler avec ce véhicule et que le bruit ne soit audible que lorsque la vitesse du véhicule excède 100 kilomètres par heure n’empêche pas que le défaut allégué rend bien le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Ils ajoutent que les quatre interventions de la société venderesse démontrent que ce défaut est irrémédiable et qu’elle avait bien conscience de la gravité du problème.
Les demandeurs concluent, au visa des articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation, que la résolution judiciaire doit avoir pour conséquence à titre principal, d’une part, la restitution du véhicule à la société Davis [Localité 7] à ses frais, et, d’autre part, la condamnation de celle-ci à leur restituer le prix de vente, soit la somme de 16.900 €, le remboursement des frais d’immatriculation pour un montant de 362,76 € et le remboursement des frais d’entretien et de diagnostic engagés à la suite de la vente, soit la somme de 984,55 €.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, M. [L] [K] et Mme [T] [U] font état de la mauvaise foi du vendeur, imputant le défaut au comportement des acheteurs, et expliquent qu’ils ont dû subir, depuis le jour de la vente, les désagréments dus au défaut allégué ayant occasionné un préjudice moral, lié à l’angoisse de l’existence d’un vice grave, et de jouissance, généré par l’inconfort de la conduite. Ils précisent à ce titre qu’ils ont renoncé à effectuer de longs trajets avec ce véhicule, par crainte qu’une panne ne survienne. Ils ajoutent que le défaut de conformité allégué a occasionné un préjudice de jouissance à subir, lié au temps d’attente nécessaire avant d’acquérir un nouveau véhicule du même type.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, M. [L] [K] et Mme [T] [U] font valoir que si la résolution du contrat de vente était considérée comme étant excessive, une expertise judiciaire destinée à déterminer la nature et le coût des interventions à entreprendre pour remédier à ladite non-conformité devra être ordonnée, de même qu’une provision visant à indemniser leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Davis [Localité 7] demande au tribunal de :
- rejeter les demandes présentées à son encontre par M. [L] [K] et Mme [T] [U],
- condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [T] [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de résolution judiciaire de la vente et présentée par M. [L] [K] et Mme [T] [U] et à ses conséquences, la société Davis [Localité 7] fait valoir, au visa des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation et de l’application qui en est faite, que le défaut allégué ne constitue ni une différence entre la chose livrée et ses caractéristiques contractuellement convenues, ni un défaut le rendant impropre à sa destination ou en diminuant notablement l’usage. La société défenderesse explique le bruit allégué, qui n’est perceptible, de manière discontinue, uniquement lorsque leur véhicule excède 100 kilomètres par heure, ne compromet pas son comportement routier et la sécurité de ses usagers et que les acquéreurs ne produisent pas de preuves attestant de son caractère particulièrement dérangeant. Elle fait notamment valoir que les demandeurs ont effectué plus de 16 000 kilomètres en 7 mois, ce qui démontre que le véhicule fonctionne et ne rend pas, contrairement à ce qu’affirment M. [L] [K] et Mme [T] [U], la conduite insupportable et laissant craindre l’existence d’un vice plus important.
La société Davis [Localité 7] fait également valoir, pour s’opposer aux demandes indemnitaires de M. [L] [K] et Mme [T] [U], que le sifflement allégué n’est pas constitutif d’un défaut de conformité et que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice. La société défenderesse soutient également que la demande de dommages et intérêts relative au préjudice de jouissance à subir étant fondée sur la résolution judiciaire du contrat de vente, cette dernière ne saurait prospérer faute de rapporter l’existence d’un défaut de conformité.
Sur la demande subsidiaire visant à ordonner une expertise judiciaire, la société Davis [Localité 7] soutient que cette demande ne répond pas à un intérêt légitime, la juridiction n’étant pas tenue de se substituer aux requérants dans l’administration de la preuve.
Sur la demande de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la société Davis [Localité 7] soutient que l’existence dudit préjudice n’est pas démontrée par les demandeurs et qu’il convient dès lors de ne pas y faire droit.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2023, fixée pour plaidoirie à l’audience du 31 janvier 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 10 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de résolution du contrat de vente
1.1) Sur l’existence d’un défaut de conformité
En vertu des articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, les ventes faisant l’objet de la garantie de conformité prévue par les dispositions des articles L217-4 et suivants du même code sont celles qui concernent les biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bon de commande et des conditions générales de vente qui y sont annexées que la société Davis [Localité 7] doit être considérée comme un vendeur professionnel tandis que les acquéreurs, M. [L] [K] et Mme [T] [U], ont agi en qualité de consommateurs.
Les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021 sont donc applicables au présent litige.
Aux termes de l’article L217-5 du code de la consommation, le bien vendu est considéré comme étant conforme s’il répond aux caractéristiques convenues entre les parties ou s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En toute hypothèse, il est nécessaire de démontrer que le vice existe au jour de la délivrance du bien. L’article L217-7 du code de la consommation pose une présomption simple d’existence du défaut au jour de la délivrance pour les biens d’occasion si le défaut apparaît dans un délai de six mois à compter de la délivrance.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 18 octobre 2022 et de son enregistrement audio et vidéo versé aux débats que le véhicule acquis par M. [L] [K] et Mme [T] [U] émet un sifflement qui, bien que discontinu, se déclenche à intervalle très régulier dès lors que la vitesse du véhicule excède 100 kilomètres par heure. En outre, comme en conviennent les demandeurs et la société défenderesse, l’existence de ce défaut a été signalé au vendeur qui a effectué quatre interventions le 14 décembre 2021, le 2 février 2022, le 23 mai 2022 et le 27 juin 2022 pour tenter, en vain d’y remédier.
Si, comme l’expose la société Davis [Localité 7], le bien vendu est conforme, dans toutes ses caractéristiques, au contrat conclu, il n’en demeure pas moins qu’il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. En effet, si le véhicule était un bien d’occasion affichant 149 998 kilomètres au moment de sa vente aux acquéreurs, ces derniers pouvaient légitimement s’attendre, au regard du modèle de véhicule et du prix de la vente, à ce que leur conduite ne soit pas perturbée par un sifflement très régulier dès lors qu’ils circulent à plus de 100 kilomètres par heure. En outre, l’utilisation dudit véhicule par M. [L] [K] et Mme [T] [U] après son acquisition ne fait pas obstacle, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, à la caractérisation du défaut de conformité, les textes applicables n’exigeant pas de démontrer que le défaut allégué rende le bien impropre à sa destination ou en diminue notablement l’usage.
En outre, la délivrance a eu lieu le 19 novembre 2021 et le défaut est apparu dès le mois de décembre 2021, comme en témoigne la première intervention du vendeur, soit moins de six mois avant la délivrance.
Le véhicule vendu à M. [L] [K] et Mme [T] [U] par la société Davis [Localité 7] est donc bien affecté d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
1.2) Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L217-10 du code de la consommation, le consommateur a le droit, en cas de défaut de conformité du bien vendu, à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque la réparation du bien est impossible. Néanmoins, le consommateur n’a pas le droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
Le caractère mineur du défaut de conformité a été précisé dans un arrêt de la cour de justice de l’union européenne en date du 14 juillet 2022 (n°C-145/20) visant à interpréter la directive européenne du 25 mai 1999 transposée en droit français aux articles L217-1 du code de la consommation. Les juges européens exposent que le caractère mineur ne devant pas être apprécié d’un point de vue subjectif, il est indifférent que le consommateur déclare qu’il aurait tout de même acheté ou utilisé le bien en connaissance d’un tel défaut (paragraphes 85 et 86 de l’arrêt précité). Le défaut doit ainsi être apprécié de manière objective, pour déterminer s’il revêt une importance suffisante justifiant de prononcer la résolution du contrat, qui constitue la sanction la plus forte du défaut de conformité (paragraphe 94 de l’arrêt précité).
En l’espèce, comme cela a été rappelé précédemment, quatre tentatives de réparation du défaut allégué ont eu lieu et toutes sont demeurées infructueuses. De plus, si la société Davis [Localité 7] soutient que l’utilisation fréquente, à raison d’environ 80 kilomètres par jour, de la voiture acquise par M. [L] [K] et Mme [T] [U], démontre que le défaut est mineur, un tel moyen ne saurait prospérer en ce que la faible importance du défaut n’a pas à être appréciée de manière subjective en tenant compte de l’usage du bien vendu et de la réaction du consommateur vis-à-vis dudit défaut.
Ainsi, le sifflement persistant, constaté par un commissaire de justice le 28 octobre 2022, malgré quatre tentatives de réparation infructueuses, est de nature à gêner les utilisateurs du véhicule en provoquant un bruit persistant et désagréable dès que la vitesse du véhicule excède 100 kilomètres par heure et en laissant craindre qu’un dysfonctionnement plus grave ne puisse se manifester.
Le défaut de conformité n’étant pas mineur et ayant persisté malgré des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [L] [K] et Mme [T] [U], d’une part, et la société Davis [Localité 7], d’autre part.
S’agissant des conséquences de la résolution, il résulte de la lecture du bon de commande versé aux débats que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la somme de 16.900 € inclut les frais d’immatriculation d’un montant de 362,76 € et que le prix réellement acquitté au jour de la livraison, hors frais d’immatriculation, s’élève à 16.537,24 €.
Il convient donc d’ordonner la condamnation de la société Davis [Localité 7] au paiement de la somme de 16.537,24 € au titre de la restitution du prix de la vente ainsi qu’à la reprise du véhicule par elle-même et à ses frais.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article L217-11 du code de la consommation, les sanctions prévues au titre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice matériel, les demandeurs justifient, outre le paiement des frais d’immatriculation d’un montant de 362,76 €, de deux factures de frais d’entretien et de diagnostics engagés à la suite de la vente pour un total de 984,55 €. Néanmoins les frais d’entretiens invoqués ne concernent pas le défaut lié au sifflement de la voiture et étaient nécessaires pour faire usage du bien, s’agissant de frais de remplacement de disques et plaquettes de frein et de vidange. Il convient donc de rejeter les demandes d’indemnisation en réparation du préjudice matériel allégué par M. [L] [K] et Mme [T] [U].
S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs font valoir que le défaut allégué a généré un inconfort dans l’usage du véhicule et les a amenés à se déplacer par d’autres moyens, en utilisant l’avion ou en louant un autre véhicule. Ils produisent à ce titre des factures de billets d’avion et de contrats de location de voitures. Néanmoins, si le bruit allégué a pu générer un inconfort dans la conduite du véhicule, les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas d’établir que ces derniers ont dû utiliser ces moyens de transports uniquement parce que leur propre véhicule émettait un sifflement. Il convient dès lors de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions en condamnant la société Davis [Localité 7] au paiement de la somme de 1.000 €.
S’agissant du préjudice moral, les demandeurs font état d’une angoisse liée au défaut allégué ainsi que de l’attitude de la société venderesse. Néanmoins les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant l’existence d’une telle angoisse et, si la société venderesse s’est opposée à la résolution du contrat, elle est néanmoins intervenue à quatre reprises et rapidement après que les acquéreurs leur ont signalé l’existence du défaut. Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir, lié à l’attente d’acquisition d’un nouveau véhicule de même type, celui-ci n’est ni certain, la perspective d’un délai d’attente étant à ce stade hypothétique, ni direct puisqu’il n’est pas une conséquence immédiate du défaut de conformité allégué. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.
3) Sur les mesures de fin de jugement
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Davis [Localité 7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
3.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Davis [Localité 7], condamnée aux dépens, devra verser à M. [L] [K] et Mme [T] [U] la somme de 3.000 € à ce titre. Partie perdante, sa demande de ce chef sera rejetée.
3.3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe B 200d 136 ch Sensation 7G-DCT immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 8 novembre 2021 entre M. [L] [K] et Mme [T] [U], d’une part, et la société Davis [Localité 7], d’autre part ;
CONDAMNE la société Davis [Localité 7] à payer à M. [L] [K] et Mme [T] [U], unis d’intérêt, la somme de 16.537,24 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et ORDONNE à M. [L] [K] et Mme [T] [U] de restituer simultanément au paiement le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe B 200d 136 ch Sensation 7G-DCT immatriculé [Immatriculation 8] à la société Davis [Localité 7] ;
CONDAMNE la société Davis [Localité 7] à payer à M. [L] [K] et Mme [T] [U], unis d’intérêt, la somme de 362,76 € au titre du remboursement des frais d’immatriculation, et la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [L] [K] et Mme [T] [U] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance à subir ;
CONDAMNE la société Davis [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la société Davis [Localité 7] à payer à M. [L] [K] et Mme [T] [U], unis d’intérêt, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Davis [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET