Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00578
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
S.A.S. CLINIQUE [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société CCRO (centre de radiothérapie de [Localité 6]) qui exploite un centre d'oncologie a employé Mme [G] [T], née en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013, en qualité de directrice adjointe.
Par convention tripartite de mise à disposition du même jour, Mme [T] a été partiellement mise à disposition de la société La clinique [5], à hauteur de 0,20 ETP du temps plein qu'elle a continué d'exercer au sein de la société CCRO.
Par convention de transfert tripartite du 4 novembre 2013, Mme [T] a vu son contrat de travail transféré à la société La clinique [5], avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013 et un contrat de travail à durée indéterminée a été établi le 5 novembre 2013 par la société La clinique [5].
Par convention tripartite de mise à disposition du même jour, Mme [T] a été partiellement mise à disposition de la société CCRO, à hauteur de 0,20 ETP du temps plein qu'elle a continué d'exercer au sein de la société La clinique [5].
Par avenant du 27 novembre 2013, Mme [T] s'est vue octroyer une prime de missions d'un montant de 850 euros bruts par mois en contrepartie de l'accomplissement de missions supplémentaires.
Mme [T] a ensuite été promue au poste de directrice de la société La clinique [5] à compter du 1er avril 2014, promotion formalisée par contrat de travail du 19 mars 2014.
En dernier lieu, et par avenant du 1er décembre 2016, Mme [T] était soumise au statut de cadre dirigeant et bénéficiait d'une rémunération annuelle brute à hauteur de 68 000 euros, outre une prime sur objectif plafonnée à 7 000 euros bruts par an.
La rémunération moyenne mensuelle de Mme [T] sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) sur la période précédant son arrêt maladie est de 5.845,84 €.
Par lettre notifiée le 14 septembre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017.
Mme [T] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 5 octobre 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Je vous ai convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier en date du 14 septembre dernier.
L'entretien était prévu pour le 26 septembre 2017, à 11h00.
Vous étiez présente à cet entretien et assistée de Madame [A] [V], ASQ. Au cours de cet entretien, j'ai évoqué les griefs à votre encontre et entendu vos explications. Toutefois, aucun élément évoqué ne m'ont permis de revenir sur mon appréciation des faits.
Dans ces conditions, j'ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
Vous occupez le poste de Directrice depuis le 5 Novembre 2013.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment de veiller au bon fonctionnement de la Clinique [5] et du Centre de Radiothérapie de [Localité 6] (CRRO) et d'assurer une exploitation de ces établissements dans le respect des consignes qui vous sont données.
Dans un contexte où vos difficultés à tenir votre poste ont été mises en lumière et où vous avez refusé toute remise en cause dans la conduite de vos tâches, à l'occasion de votre absence, nous avons découvert de graves manquements de votre part pouvant compromettre la poursuite de l'exploitation de notre établissement.
En premier lieu, nous avons reçu le 18 août dernier le pré-rapport de certification V20l4 de la clinique [5].
Pour mémoire, pour préparer cette étape fondamentale pour la Clinique, à titre exceptionnel, vous avez été assistée d'un cabinet d'audit extérieur. De plus, la direction qualité du groupe s'est particulièrement investie dans la préparation de cette certification.
Or, à la lecture du pré-rapport, 8 écarts ont été identifiés par les auditeurs principalement en termes de traçabilité, de dossier du patient, de circuit en chimiothérapie et d'hygiène.
- Concernant la traçabilité
o Le dispositif d'accueil du nouvel arrivant est insuffisamment structuré pourtant, d'une part, ce critère est présent depuis la VI ; d'autre part, il s'agit d'un élément essentiel pour faire face au turn over important de votre établissement.
o La traçabilité et/ou la qualité de l'information transmise au patient sur son état de santé n'est pas systématiquement mise en 'uvre. Or, ce point est visé dans les comptes rendus des instances.
o Les actions de sensibilisation envers tous les professionnels médicaux et paramédicaux, pour renforcer la traçabilité de toute intervention auprès des patients y compris auprès des médecins de garde est insuffisante ;
- Concernant le dossier du patient.
Le circuit du dossier a été modifié un mois avant la certification à mon initiative car il existait un risque important d'erreur dans l'identité des patients.
Au-delà,
o L'audit sur l'archivage demandé depuis la VI n'est pas mis en 'uvre ;
o Il n'existe pas de dispositif de coordination et de suivi de la gestion du dossier patient.
Pourtant, vous n'étiez pas censé ignorer ce point qui avait d'ores et déjà été abordé lors des précédentes certifications.
- Concernant le circuit en chimiothérapie.
o Les recommandations émises lors du renouvellement d'autorisation de I'UPC en 2014 ont certes été mises en 'uvre (sécurisation de I'UPC, formation, chimio), mais depuis il n'y a pas eu d'audit du processus de chimiothérapie qui aurait permis d'évaluer le non respect des bonnes pratiques et de mesurer l'impact sur la sécurisation du circuit. En effet, il s'agit d'un processus à risque qui doit être audité régulièrement. A l'occasion d'une visite dans le service de chimiothérapies, j'ai pu observer que les infirmières en poste n'appliquaient pas les protocoles de prescription parce qu'ils n'étaient pas à jour et qu'elles rayaient même les prescriptions non-conformes !
- Concernant l'hygiène
o La maîtrise du risque infectieux n'est pas optimale alors que vous aviez été alertée par l'audit de 2015 et celui de 2016 des actions d'amélioration à mener.
Il ressort de ce pré rapport que les auditeurs ont essentiellement critiqué le manque de structuration des process applicables et l'hygiène au sein de l'établissement dont vous avez la gestion.
Or, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'agit des items les plus critiques au sein d'un établissement de santé.
Surtout, à notre grand regret, nous constatons que la plupart de ces écarts avaient déjà été identifiés dans de précédents audits et que malgré la procédure de certification actuelle et son importance pour l'établissement, vous n'avez pas mené les actions correctives nécessaires.
Compte tenu des alertes préalables, de l'assistance dont vous avez bénéficié et du caractère élémentaire de certaines carences, vos manquements s'analysent comme des négligences fautives graves.
En deuxième lieu, Monsieur [R] [P], physicien, a demandé à me rencontrer le 6 septembre dernier.
Vous savez que ce service connaît une charge de travail très importante justifiant le paiement d'heures supplémentaires et ayant donné lieu à un précédent conflit avec les salariés soldé par une transaction.
Or, Monsieur [P] m'a informée que vous aviez accepté des congés simultanés au mois de juillet à deux physiciens.
En qualité de directrice, il vous appartenait de procéder aux arbitrages nécessaires de sorte à assurer y compris en juillet une poursuite d'exploitation du CRRO exempte de tout risque.
Surtout, vous auriez dû être alertée par le refus de Monsieur [J] de signer la feuille de congés de Monsieur [Z] compte tenu du risque de désorganisation du service.
Pourtant, vous êtes passée outre et avez accepté ces congés ce qui a conduit Monsieur [W] à réaliser des semaines de plus de 60 heures et à une prise en charge dégradée des patients.
Plus grave encore, début septembre, Monsieur [P] m'a informée le 6 septembre dernier qu'il vous avait personnellement alertée sur la situation de ce service en 2015 notamment quant à l'impossibilité pour un physicien seul de respecter les procédures qui nous permettent de garantir la sécurité des traitements.
Là encore, cette situation dont vous ne pouviez pas ignorer les conséquences a porté atteinte au bon fonctionnement du service et a mis en danger l'exploitation de notre établissement.
En troisième lieu, le mercredi 27 septembre dernier, au cours de la réunion du comité d'entreprise de la Clinique [5], les élus nous ont présenté l'arrêté des comptes pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Or, il apparaît que les comptes du comité d'entreprise témoignent de dépenses non justifiées. Alertés sur la gravité de la situation par l'expert-comptable du comité d'entreprise, les membres ont tenu à me faire part de leurs explications quant au remboursement partiel opéré en 2016.
En effet, il s'avère que la trésorière adjointe du comité d'entreprise a porté à votre connaissance une utilisation à son profit personnel des comptes bancaires du comité d'entreprise.
Vous avez alors décidé d'intervenir dans ce litige qui concernait pourtant le seul comité d'entreprise et la trésorière.
Votre intervention a consisté à solliciter la trésorière qui vous a indiqué qu'elle avait réalisé des dépenses personnelles sur ces comptes pour un montant de 2.459,89 €.
Vous n'avez à aucun moment diligenté une enquête sérieuse pour connaître l'étendue de ces agissements et vous avez alors octroyé un prêt à la salariée afin qu'elle puisse rembourser sa dette de façon échelonnée.
Or l'expert-comptable a pointé d'autres dépenses non justifiées pour un montant total de 2.907,11 €. Pire, un crédit à la consommation a même été contracté et remboursé avec les comptes du comité d'entreprise.
Vous n'avez pas fait cesser les prélèvements sur le compte du comité d'entreprise ce qui a engendré 4 prélèvements supplémentaires de 75,86 € sur l'année 2016 et d'autres sur l'année 2017.
Dès lors, par vos manquements, le comité d'entreprise a été gravement lésé par votre intervention qui s'analyse comme un excès de pouvoir. En effet, même en qualité de présidente, vous n'avez ni autorité ni délégation pour gérer les fonds du comité d'entreprise.
Je suis d'autant plus étonnée, a posteriori, de constater que la salariée qui a bénéficié de cet arrangement vous a assistée au cours de votre entretien préalable.
Ces griefs constituent une faute grave justifiant la rupture de votre contrat de travail sans indemnité de préavis ni de licenciement (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 4 années et la société CCRO et la société La clinique [5] occupaient à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le 25 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Évry-Courcouronnes pour former les demandes suivantes :
« - 33.663,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.366,33 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12.421,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 31.054,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
- 183 euros à titre de rappel de prime de vacances
- 18,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7.000 euros au titre d'un rappel de prime d'objectif pour le mois de juin 2007
- 700 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.983,63 euros au titre des heures supplémentaires pour 2014
- 598,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 19.178,50 euros au titre des heures supplémentaires pour 2015 ;
- 1.917,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12.124,82 euros au titre des heures supplémentaires pour 2016 ;
- 1.212,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- Dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris :
' 17.170,07 euros pour 2014
' 18.864,62 euros pour 2015
' 14.079.18 euros pour 2016
- 37.265,76 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires et non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700. »
Par jugement du 23 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« - Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] les sommes suivantes :
- 1 750 euros à titre de rappel de prime d'objectif juin 2017
- 175 euros à titre de congés payés afférents ;
- 35 075,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 507,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 5 822,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts aux taux légal à compter du 24/07/2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelle qu'en vertu de l'article, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 5 845,84 euros ;
- 17 537,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Madame [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle. »
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 août 2020.
La constitution d'intimée de la société CCRO et la société La clinique [5] a été transmise par voie électronique le 23 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de :
« - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [G] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Constater en conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Madame [G] [T],
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] la somme de 17.537,52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] la somme de 31.054,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et condamner solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [T] de sa demande de rappel de prime de vacances 2017 et de congés payés y afférents,
- Condamner solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] la somme de :
o 183 € à titre de rappel de prime de vacances 2017,
o 18,30 € au titre des congés payés y afférents,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Madame [G] [T] la somme de 1.750 € à titre de rappel de prime d'objectif pour le mois de juin 2017 et 175 € au titre des congés payés y afférents, et condamner solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] la somme de :
o 7.000 € à titre de rappel de prime d'objectif de juin 2017,
o 700 € au titre des congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [T] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris au-delà du contingent légal, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes et des repos quotidiens et hebdomadaires,
- En conséquence, condamner solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] :
o heures supplémentaires 2014 (6 octobre au 31 décembre) : 5.983,63 €
o congés payés afférents : 598,36 €
o heures supplémentaires 2015 : 19.178,50 €
o congés payés afférents : 1.917,85 €
o heures supplémentaires 2016 : 12.124,82 €
o congés payés afférents : 1.212,48 €
o dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris :
* année 2014 : 521x21x29,96+10 % (congés payés) = 17.170,07 €
* année 2015 : 569x30,14+10 % = 18.864,62 €
* année 2016 : 422x30,33+10% = 14.079,18 €
o indemnité pour travail dissimulé : 37.265,76 €
o dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires et non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires : 10.000 €
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Madame [G] [T] une somme limitée à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamner solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 de première instance et d'appel,
- En tout état de cause, débouter la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] de leur demande d'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 €,
- Ordonner que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Bureau de Conciliation et d'Orientation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter du jugement à intervenir sur les autres demandes jusqu'à complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Ordonner la délivrance de bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement la Clinique [5] et le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] en tous les dépens y compris les éventuels dépens d'exécution. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 février 2021, la société CCRO et la société La clinique [5] demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a :
' Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' Condamné le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] à payer à Madame [G] [T] les sommes suivantes :
o 1.750 euros à titre de rappel de prime d'objectif juin 2017
o 175 euros à titre de congés payés afférents ;
o 5.822,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 17.537,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
' Débouté le Centre de Radiothérapie de [Localité 6] de sa demande reconventionnelle.
- CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a :
' Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ;
' Fixé la moyenne de salaire de Madame [T] à la somme de 5.845,84 euros ;
Et, statuant à nouveau :
- A titre principal :
' DEBOUTER Madame [T] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
- A titre subsidiaire :
' MINORER le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 17.456,43 euros bruts ;
' LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à 4.384,37 euros bruts ;
- En tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [T] à payer la somme de 3.000,00 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne en substance les faits suivants :
- Mme [T] a commis des négligences fautives graves faute d'avoir mené les actions correctives nécessaires pour remédier aux écarts déjà identifiés en ce qui concerne la traçabilité, le dossier du patient, le circuit en chimiothérapie et d'hygiène, et cela malgré la procédure de certification V2014 en cours et les alertes préalables ;
- Mme [T] a accepté des congés simultanés pour deux physiciens en juillet 2017 alors qu'elle avait été alertée du risque de désorganisation du service et de l'impossibilité pour un physicien resté seul dans le service, de respecter les procédures garantissant la sécurité des patients ;
- Mme [T] a commis un excès de pouvoir en accordant un prêt à une salariée qui avait détourné des sommes d'argent sur les comptes bancaires du comité d'entreprise et souscrit un crédit à la consommation dont les mensualités étaient prélevées sur les comptes de ce comité, et cela sans faire d'enquête sur l'étendue de ses agissements frauduleux.
Mme [T] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que :
Sur le premier grief
- ce grief n'est pas disciplinaire car il est en lien avec l'exécution du travail ;
- il n'existe aucune non-conformité majeure : il y a seulement des points sensibles et non-conformité, en l'occurrence 6 points sensibles et 2 non-conformités ;
- l'employeur en était informé trois mois et demi avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- son contrat de travail ne comporte pas d'obligation de résultat en ce qui concerne la certification et il ne lui a pas été fixé d'objectifs à ce sujet ;
- les différentes inspections montrent une amélioration de la sécurité et de la prise en charge des patients ;
- elle conteste toute faute pour chacun des écarts ;
- la certification B obtenue par suite de la procédure de certification V2014 correspond à la certification obtenue par 52 % des établissements de soins en France ;
- le premier écart stigmatise un problème d'intégration et non pas un problème de formation et le rapport mentionne d'ailleurs que la clinique a mis en place une organisation pour l'accueil des nouveaux professionnels ; il a en effet été mis en place un tutorat de 48 heures, un livret d'accueil du nouvel arrivant et des réunions qualité par la responsable assurance qualité ;
- le deuxième écart est relatif au fait que la configuration et l'organisation des locaux ne permettent pas d'assurer des conditions d'hygiène optimale en toutes circonstances ; cela vise une poubelle DASRI qui se situait trop près d'une paillasse de soins en raison de l'exiguïté du poste de soins ; cet écart qui concerne la configuration et l'organisation des locaux ne lui est pas imputable ; elle ne peut pas modifier les plans ;
- le troisième écart est relatif à la disposition et l'organisation des locaux qui ne permettent pas d'assurer systématiquement le respect de la confidentialité en toutes circonstances ; cet écart qui concerne la disposition et l'organisation des locaux ne lui est pas imputable ; elle ne peut pas modifier l'architecture des locaux étant précisé qu'il existe des bureaux et une salle de réunion et que des rappels étaient effectués aux soignants lors de réunions qualité ;
- le quatrième écart est relatif au dispositif d'information et d'écoute des besoins du patient qui n'est pas efficient ; le fait qu'il y a eu plusieurs alertes à ce sujet ne prouve pas qu'elle a elle-même été alertée et prouve au contraire que les événement étaient suivis, que les actions étaient mises en place comme cela ressort du bilan d'instance produit par l'employeur, ce qui contredit la négligence qui lui est reprochée ; elle justifie qu'elle traite les courriers de plaintes, que les plaintes ne la visent jamais et soutient que ses relations avec les patients et leurs familles étaient très bonnes ;
- le cinquième écart concerne l'absence de dispositif de coordination et de suivi de la gestion du dossier patient : le reproche concerne le fait de ne pas avoir nommé la personne qui serait en charge de la coordination du dossier ; cependant, le dossier patient existe, le pilote opérationnel aussi et le groupe de travail aussi : aucun manquement grave ne lui est imputable ;
- le sixième écart concerne la traçabilité des éléments constitutifs de la prise en charge du patient en temps réel dans son dossier ; le reproche concerne, selon l'employeur, l'absence de mise en 'uvre d'actions de sensibilisation envers tous les professionnels médicaux et paramédicaux pour renforcer la traçabilité de leurs interventions ; cela est contredit par le rapport de certification qui indique que « l'établissement a mis en place un programme de sensibilisation des professionnels et formations au DPI des nouveaux professionnels » ; aucun manquement ne lui est imputable ;
- le septième écart concerne, selon l'employeur, l'absence de mise en place d'un système d'archivage structuré et organisé ; or le rapport de la Haute autorité de santé mentionne « les dossiers sont archivées (...) une organisation mise en place pour la conservation des dossiers » ; le rapport de certification V2010 n'évoque pas non plus un problème d'absence d'archivage ; aucun manquement ne lui est imputable ;
- le huitième écart concerne, selon l'employeur, la défaillance dans l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse du patient ; elle n'a pourtant aucune obligation d'organiser les audits qui relèvent de la pharmacienne ou de la responsable qualité gestion des risques ;
Sur le deuxième grief
- deux physiciens étaient en congé annuel au mois de juillet et deux autres l'étaient au mois d'août conformément à ce que souhaitait le chef de service ;
- M. [W] qui aurait réalisé plus de 60 heures supplémentaires pouvait être remplacé pour certaines prises en charge par M. [J] qui était présent lui aussi ;
- rien ne justifie l'amplitude de travail de M. [W] alléguée par l'employeur ;
- la période litigieuse pour ce grief est celle du mois de juillet 2017 durant laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie, son arrêt de travail ayant commencé le 23 juin 2017 et pris fin le 6 septembre 2017 ;
- les demandes de congés payés sont validées par le chef de service ;
- la surcharge de travail survenue en juillet 2017 a pour origine le fait que Mme [I], sa supérieure hiérarchique, a ouvert des jours supplémentaires de travail comme le samedi 15 juillet ;
Sur le troisième grief
- les faits datent de 2016 et sont donc prescrits ;
- sur le fond, elle n'a commis aucune faute ; elle a alerté le directeur des ressources humaines du groupe le 21 juillet 2016, a provoqué une réunion du comité d'entreprise pour que la salariée en cause démissionne et qu'une nouvelle trésorière soit nommée ;
- la salariée en cause a d'ailleurs été sanctionnée, a démissionné de son poste de trésorière du comité d'entreprise et une nouvelle trésorière a été nommée ;
- la signature de la convention de prêt n'est pas fautive.
La société CCRO et la société La clinique [5] soutiennent que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est justifié au motif que :
- les faits ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle contrairement à ce que soutient Mme [T] ; les faits constituent des violations des missions et obligations contractualisées dans l'avenant en vigueur à compter du 1er décembre 2016 ;
Sur le premier grief
- Il est reproché à Mme [T] des manquements graves dans la gestion des établissements dont elle avait la charge ;
- ces manquements ont été révélés par un rapport d'audit rendu le 18 août 2017 qui constitue le pré-rapport de certification V2014 ; les faits ne sont donc pas prescrits ;
- ce rapport mentionne huit écarts dont chacun caractérise un manquement professionnel et contractuel grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [T] ;
- en effet le premier écart, qualifié de point sensible, signale que le dispositif d'accueil du nouvel arrivant est insuffisamment structuré et que les journées d'intégration ne sont pas mises en place ; Mme [T] était responsable de l'organisation de la clinique et de sa bonne marche et il lui revenait donc de s'assurer que les nouveaux salariés disposent d'informations suffisantes concernant le fonctionnement de la clinique ainsi que sa démarche qualité risque ; cet écart déjà signalé lors de la visite de certification V2010 aurait dû être traité ;
- le deuxième écart est relatif à l'absence de maîtrise du risque infectieux du fait que la configuration et l'organisation des locaux ne permettent pas d'assurer des conditions d'hygiène optimale ; il s'agit d'une non-conformité imputable à faute à Mme [T] du fait qu'elle avait pour mission de respecter les règles d'hygiène et de sécurité ;
- le troisième écart porte sur la disposition et plus largement l'organisation des locaux qui ne permettaient pas d'assurer le respect de la confidentialité ; ce point sensible est imputable à Mme [T] du fait qu'elle est responsable de la gestion de la clinique et du respect des droits des patients ;
- le quatrième écart porte sur le dispositif d'information du patient qui n'est pas efficient ; cette non-conformité est imputable à Mme [T] du fait qu'elle a pour mission d'entretenir des relations de qualité avec le patient qu'avec leur famille ; du reste le défaut d'information et d'écoute des besoins des patients est mis en cause dans les plaintes adressée à l'ARS ;
- le cinquième écart porte sur l'absence de dispositif de coordination et de suivi de la gestion du dossier patient ; ce point sensible traduit un manquement grave de Mme [T] du fait de son obligation d'entretenir des relations de qualité avec les patients et leurs familles, ce qui est bien entendu impossible en l'absence de suivi de ces derniers ;
- le sixième écart porte sur la traçabilité des éléments constitutifs des états de la prise en charge du patient en temps utile dans le dossier du patient ; cette non-conformité est imputable à Mme [T] du fait de l'absence de mise en 'uvre d'actions de sensibilisation envers tous les professionnels médicaux et paramédicaux visant à renforcer la traçabilité de leurs interventions auprès des patients ;
- le septième écart porte sur l'absence de mise en place un système d'archivage structuré et organisé ; cette absence d'archivage est imputable à Mme [T] du fait qu'elle est tenue d'assurer la bonne gestion de la clinique et que cette carence était déjà connue depuis 2010 ;
- le huitième et dernier écart porte sur la défaillance dans l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse du patient : en fait aucun audit du processus de chimiothérapie n'a été réalisé ;
- Mme [T] est arrivée en 2013 et les dysfonctionnements cités ont été constatés lors de la visite de 2014, sans qu'elle ne mette en 'uvre aucune action corrective ; la relation contractuelle ne pouvait plus se poursuivre sans porter atteinte certaine à la sécurité des patients, au bien-être des professionnels ainsi qu'à l'image de l'employeur ;
Sur le deuxième grief
- les faits en cause ne sont pas prescrits du fait qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur le 6 septembre 2017 ;
- Mme [T] éprouve d'importantes difficultés dans la gestion des équipes qui se traduisent par l'exécution d'un nombre excessif d'heures supplémentaires par de nombreux salariés dont les physiciens ;
- leur surcharge de travail fait courir des risques graves sur la santé des patients ;
- ces difficultés de gestion des effectifs lors des départs en vacances imputables à Mme [T] existent depuis 2015 ;
- Mme [T] ne peut pas se défausser en invoquant son arrêt maladie de l'été 2017 du fait que c'est elle qui a signé le formulaire validant les demandes de congés de deux physiciens en même temps ;
- de surcroît d'importants problèmes de communication ont été constatés : elle crie, elle manque de respect et a des excès de langage ;
Sur le troisième grief
- les faits en cause ne sont pas prescrits du fait qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur le 27 septembre 2017 ;
- Mme [T] est intervenue de façon inappropriée dans la gestion d'un litige concernant le comité d'entreprise ;
- en effet courant 2016 la trésorière adjointe du comité d'entreprise, Mme [V], lui a avoué avoir utilisé pour son propre profit personnel le budget alloué au comité ;
- Mme [T] n'a alors pas hésité à outrepasser ses fonctions en intervenant directement sur les comptes du comité ; elle a notamment estimé qu'une somme de 2 459,89 € devait être remboursée à défaut d'avoir diligenté une enquête sérieuse alors que le détournement s'élève à 5 367 € :
- fort opportunément d'ailleurs, la salariée en cause l'a assistée lors de son entretien préalable.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En ce qui concerne le premier grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CCRO et la société La clinique [5] n'apportent pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [T] a commis des négligences fautives graves faute d'avoir mené les actions correctives nécessaires pour remédier aux écarts déjà identifiés en ce qui concerne la traçabilité, le dossier du patient, le circuit en chimiothérapie et d'hygiène, et cela malgré la procédure de certification V2014 en cours et les alertes préalables ; en effet le fait que le rapport d'audit rendu le 18 août 2017 qui constitue le pré-rapport de certification V2014 constate 8 écarts composés de 6 points sensibles et de 2 non-conformités, ne suffit pas à prouver le grief relatif aux négligences graves et fautives imputées à Mme [T] pas plus que l'examen de chacun des 8 écarts.
C'est donc en vain que les sociétés intimées soutiennent que Mme [T] a commis des manquements graves dans la gestion des établissements dont elle avait la charge et que chacun des huit écarts caractérise un manquement professionnel et contractuel grave de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail ; en effet la cour retient que l'employeur est défaillant dans la preuve dont il a la charge étant précisé que l'existence d'un écart ne suffit aucunement à prouver ni une négligence ni même un manquement professionnel et contractuel. La cour retient que le seul fait qu'il eut mieux valu que le rapport de certification ne signale aucun écart ne prouve pas que quelqu'un et notamment Mme [T] a manqué à ses obligations et a commis des négligences et, au contraire, la cour retient que c'est à juste titre que Mme [T] contredit l'existence d'un manquement qui lui soit imputable pour chacun des points sensibles et des non conformités qui ont été signalés.
Le premier grief est donc rejeté.
Enfin en ce qui concerne le deuxième grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CCRO et la société La clinique [5] apportent suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [T] a accepté des congés simultanés pour deux physiciens en juillet 2017 alors qu'elle avait été alertée du risque de désorganisation du service et de l'impossibilité pour un physicien resté seul dans le service, de respecter les procédures garantissant la sécurité des patients.
Mais en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées et des débats que Mme [T] a commis les faits retenus à son encontre dans des circonstances qui lui ôtent tout caractère fautif au motif que Mme [T] justifie que deux physiciens étaient en congé annuel au mois de juillet et que deux autres l'étaient au mois d'août conformément à ce que souhaitait le chef de service, que M. [W] pouvait donc être remplacé pour certaines prises en charge par M. [J] qui était présent lui aussi, que les demandes de congés payés ont aussi été validées par le chef de service et que la surcharge de travail survenue en juillet 2017 a pour origine le fait non utilement contesté que des jours supplémentaires de travail ont été ouverts comme le samedi 15 juillet 2017.
C'est par ailleurs en vain que la société CCRO et la société La clinique [5] soutiennent que Mme [T] éprouve d'importantes difficultés dans la gestion des équipes qui se traduisent par l'exécution d'un nombre excessif d'heures supplémentaires par de nombreux salariés dont les physiciens et que de surcroît d'importants problèmes de communication ont été constatés à l'encontre de Mme [T] qui crie, manque de respect et a des excès de langage ; en effet la lettre de licenciement se limite au fait que Mme [T] a accepté des congés simultanées pour deux physiciens en juillet 2017.
Le deuxième grief est donc lui aussi rejeté.
En ce qui concerne le troisième grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CCRO et la société La clinique [5] n'apportent pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [T] a commis un excès de pouvoir en accordant un prêt à une salariée (Mme [V]) qui avait détourné des sommes d'argent sur les comptes bancaires du comité d'entreprise et souscrit un crédit à la consommation dont les mensualités étaient prélevées sur les comptes de ce comité, et cela sans faire d'enquête sur l'étendue de ses agissements frauduleux ; en effet le seul fait que l'étendue des détournements a été connue de l'employeur le 27 septembre 2017 et révèle qu'ils dépassaient la somme de 2 459,89 € avouée par Mme [V] le 15 juillet 2016, ne prouve pas que Mme [T] a commis une faute grave en ne faisant pas d'enquête sur l'étendue des agissements frauduleux ; en effet cette abstention caractérise une imprudence partagée avec d'autres responsables informés comme elle des faits commis par Mme [V] en sorte qu'il serait injuste de la lui imputer à faute à elle seule ; en outre, une fois informée des faits par Mme [V] le 15 juillet 2016, Mme [T] a pleinement informé le directeur des relations humaines du groupe de la situation comme le montrent les courriers électroniques des 21 et 26 juillet 2016 (pièce employeur n° 56) en sorte que le traitement de la situation n'a aucunement été monopolisé par Mme [T] mais a été partagé avec d'autres responsables ; enfin c'est en vain que la société La clinique [5] reproche dans la lettre de licenciement à Mme [T] son « intervention qui s'analyse comme un excès de pouvoir. En effet, même en qualité de présidente, vous n'avez ni autorité ni délégation pour gérer les fonds du comité d'entreprise » au motif que Mme [T] n'a pas consenti un prêt à Mme [V] sur les fonds du comité d'entreprise
qu'elle préside mais sur les fonds de la clinique [5] dont elle est directrice et dans les limites non utilement contestées de ses attributions en signant une convention de prêt avec Mme [V] conformément aux échanges intervenus avec le directeur des relations humaines du groupe étant précisé que, conformément à ces mêmes échanges, Mme [V] a démissionné du comité d'entreprise et de son mandat de délégué du personnel le 26 juillet 2016 et a fait l'objet d'un avertissement après une procédure disciplinaire engagée le 26 juillet 2016 (pièces employeur n° 56).
Le troisième grief est donc lui aussi rejeté.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Mme [T] ; en conséquence, le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer la somme de 31 054,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société CCRO et la société La clinique [5] s'opposent à cette demande.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 4 ans entre 3 mois et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [T] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
En ce qui concerne l'entreprise débitrice de cette somme, la cour retient qu'il s'agit de la société La clinique [5] qui était l'employeur de Mme [T] à la date du licenciement et qui l'a licenciée étant ajouté que Mme [T] ne formule strictement aucun moyen à l'appui de la solidarité conventionnelle en jeu dans la demande de condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CCRO à payer à Mme [T] la somme de 17 537,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La clinique [5] à payer à Mme [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement
Mme [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CCRO à lui payer la somme de 35 075,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 507,50 € au titre des congés payés afférents et la somme de 5 822,73 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société CCRO et la société La clinique [5] s'opposent à ces demandes et demandent l'infirmation du jugement sur ce point.
Une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement sont dus à Mme [T] du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient cependant que Mme [T] est mal fondée dans sa demande au motif que l'entreprise débitrice des indemnités de rupture ne peut pas être la société CCRO car cette entreprise n'était pas l'employeur de Mme [T] à la date du licenciement et n'a d'ailleurs pas procédé à son licenciement étant ajouté que Mme [T] ne formule strictement aucun moyen pour fonder sa demande à l'encontre de la société CCRO auprès de laquelle elle était seulement mise à disposition pour 20 % de son temps plein.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CCRO à payer à Mme [T] les sommes de de 35 075,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 507,50 € au titre des congés payés afférents et de 5 822,73 € au titre de l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute Mme [T] de ses demandes formées par confirmation du jugement à l'encontre de la société CCRO au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [T] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société La clinique [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'une part des pressions dont elle a fait l'objet à compter de son retour de congé maternité en avril 2017 constitutive d'un harcèlement moral, et d'autre part des conditions vexatoires de son licenciement.
Le harcèlement moral est caractérisé selon Mme [T] par les multiples reproches qui lui ont été faits par courriers électroniques et lettres (pièces salarié n° 18 à 23).
Les conditions vexatoires de son licenciement sont caractérisées par l'atteinte à sa dignité du fait qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave alors qu'une solution amiable était envisagée (pièces salarié n° 22 et 23).
Les sociétés intimées s'opposent à cette demande. Mme [T] se contente de procéder par affirmation, ne versant aux présents débats le moindre élément permettant de corroborer ses allégations. Ses arrêts de travail pour maladie ne permettent aucunement de démontrer un lien entre ses conditions de travail et son état de santé.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [T] soutient que le harcèlement moral est caractérisé par les multiples reproches qui lui ont été faits par courriers électroniques et lettres (pièces salarié n° 18 à 23).
Mme [T] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, les sociétés intimées contestent tout harcèlement moral.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société La clinique [5] démontrent que les faits présentés par Mme [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; en effet les courriers électroniques et lettres échangées par Mme [T] et sa supérieure hiérarchique entre les 15 mai 2017 et le 11 juillet 2017 (pièces salarié n° 18 à 23) sont des correspondances professionnelles qui ne caractérisent aucune faute ni aucun abus de la part de la supérieure hiérarchique de Mme [T] laquelle ne fait qu'exercer son pouvoir hiérarchique en exprimant ses attentes et ses insatisfactions à l'égard du travail réalisé par Mme [T].
Le moyen tiré du harcèlement est donc rejeté.
En outre Mme [T] ne justifiant d'aucune circonstance vexatoire ni d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat, elle a été à juste titre déboutée de cette demande par les premiers juges.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la prime de vacances du mois de juin 2017
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer la somme de 183 € au titre de la prime de vacances du mois de juin 2017 outre 18,30 € au titre des congés payés afférents. Elle fait valoir que chaque année elle percevait une prime de vacances de 183 € en juin (pièce 16/7) et que cette prime ne lui a pas été versée en juin 2017 (pièce n° 17/6) ; qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne prévoit l'absence de versement de cette somme en cas de maladie du salarié.
Les sociétés intimées soutiennent que cette prime est habituellement versée en 2 fois, en juin et décembre de chaque année, que le versement de cette prime est toutefois conditionné à la présence du salarié au sein de l'entreprise au moment du versement, que pour le mode de calcul de cette prime de juin, il convient de décompter les absences de décembre N-1 à mai N en compte, soit en l'espèce de décompter les absences de décembre 2016 à mai 2017 ; que Mme [T] a été absente du 26 juin 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue au mois d'octobre 2017 ; Mme [T] n'était pas présente au moment du versement de la prime de sorte qu'elle n'y est pas éligible.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans sa demande au moins en ce qui concerne la société La clinique [5] au motif que rien permet de retenir que le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié au sein de l'entreprise au moment du versement, l'employeur ne se fondant sur aucune règle de droit.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de la prime de vacances de juin 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La clinique [5] à payer à Mme [T] les sommes de 183 € au titre de la prime de vacances du mois de juin 2017 et de 18,30 € au titre des congés payés afférents.
Sur la prime sur objectif de 7 000 €
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de la prime sur objectif de vacances du mois de juin 2017 outre 18,30 € au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes a limité le montant de la prime sur objectif sollicitée à hauteur d'une somme de 1.750 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 175 € sans ne motiver sa décision.
Son contrat de travail prévoyait dans son dernier avenant du 1er décembre 2016, le versement à son profit d'une prime sur objectif annuel tant quantitatif que qualitatif de 7.000 € maximum avec évaluation de la réalisation des objectifs à l'occasion d'un entretien annuel fixant les nouveaux objectifs et versement de cette prime au plus tard le 30 juin de chaque année (pièce n° 12/1 à 12/3).
Elle est en droit de solliciter le paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2017 dès lors qu'en outre l'employeur n'a pas respecté son obligation contractuelle de mettre en place un entretien annuel.
Les sociétés intimées s'opposent à cette demande sans faire valoir de moyens.
L'avenant du 1er décembre 2016 stipule en ce qui concerne la rémunération de Mme [T] « La Direction fixera chaque année, en accord avec vous, des objectifs annuels tant quantitatifs que qualitatifs. Il est convenu qu'une prime annuelle, dont le montant brut pourra varier de 0 à 7000 € maximum, pourra vous être attribuée en fonction de ces objectifs qui seront donc arrêtés avec votre supérieur hiérarchique et qui seront revus chaque année.
L'évaluation de la réalisation des objectifs sera effectuée à l'occasion d'un entretien annuel au cours duquel seront également fixés vos nouveaux objectifs pour I'année suivante. Le versement éventuel de votre prime, en fonction de cette évaluation et sous réserve de vos résultats, interviendra au plus tard au 30 juin chaque année.
Il est expressément prévu que la société se réserve la possibilité de modifier l'ensemble des modalités d'attribution de la prime et ce chaque année afin de tenir compte de la situation
économique et des nouveaux objectifs arrêtés, sans que cela ne constitue une modification de votre contrat de travail.
En tout état de cause, le versement éventuel de cette prime est impérativement et nécessairement lié à votre présence effective le mois prévu de son versement.
A titre exceptionnel, étant donné la période transitoire créée par l'instauration des nouvelles modalités de versement de la prime, nous vous confirmons qu'une prime de 7000 € vous sera versée à l'occasion de votre bulletin de salaire de Décembre 2016. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans sa demande au moins en ce qui concerne la société La clinique [5] au motif que si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; en l'espèce en 2016, une prime de 7000 € a été versée comme l'avenant le rappelle.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CCRO à payer à Mme [T] les sommes de 1 750 € au titre de la prime d'objectif juin 2017 et de 175 € au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La clinique [5] à payer à Mme [T] la somme de 7 000 € au titre de la prime d'objectif de juin 2017.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer les sommes suivantes :
- heures supplémentaires 2014 (6 octobre au 31 décembre) : 5 983,63 €
- congés payés afférents : 598,36 €
- heures supplémentaires 2015 : 19 178,50 €
- congés payés afférents : 1 917,85 €
- heures supplémentaires 2016 : 12 124,82 €
- congés payés afférents : 1 212,48 €
- dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris année 2014 : 521x21x29,96+10 % (congés payés) = 17 170,07 €
- dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris année 2015 : 569x30,14+10 % = 18 864,62 €
- dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris année 2016 : 422x30,33+10% = 14 079,18 €.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Mme [T] expose que :
- elle a occupé deux postes, celui de directrice adjointe et celui de directrice sur les deux établissements, la société CCRO et la société La clinique [5], notamment en raison du licenciement du directeur intervenu un mois après son embauche ;
- elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui s'induisaient nécessairement de la nature de ses fonctions et des tâches qu'elle avait à assumer portant sur plusieurs postes ;
- elle a le statut de cadre dirigeant depuis le 1er décembre 2016,
- elle a effectué 1.962 heures supplémentaires depuis son embauche, jusqu'au 30 novembre 2016
- dans son décompte elle a évidemment tenu compte des temps de pause quotidiens, des congés payés et des jours fériés qui ne correspondent pas à un temps de travail effectif
- le calcul des heures qu'elle a effectuées l'a été sur la base d'un horaire de travail de 10 h 00 à 18 h 00 soit 7 heures par jour avec 1 heure de pause déjeuner et ce du lundi au vendredi (sans tenir compte des jours où elle n'a pas déjeuné ou pris 10 minutes pour grignoter sur le coin de son bureau) ;
- elle a calculé les heures supplémentaires sur la base des mails qu'elle produit établissant qu'elle a travaillé avant 10 h 00 et après 18 h 00 certains jours ; elle n'a pas demandé d'heures supplémentaires lorsqu'elle n'avait pas de justificatif ; ceci explique qu'il existe des « trous » dans le tableau puisque seuls les horaires effectivement prouvés en dehors de cette amplitude de 10 h 00 à 18 h 00 sont inscrits et sollicités en paiement ;
- le décompte qu'elle a effectué (pièce n° 61/1 à 61/8) n'est ainsi pas établi de manière théorique ou forfaitaire mais sur la base de la réalité du temps de travail effectif ;
- à aucun moment, les sociétés intimées n'établissent la réalité des heures qu'elle a effectuées et se contentent de critiquer les éléments qu'elle produit (pièces adverses n° 7 à n° 10) ;
- les mails produits établissent un travail effectif et la réalisation d'heures supplémentaires ce qui est corroboré par les attestations produites (pièces n° 73/1 à 73/4, n° 62/1 à 62/5, n° 63/1 et 63/2, n° 64/1 à 64/3).
Pour étayer ses dires, Mme [T] produit notamment :
- le tableau des mails et horaires de mails envoyés par elle dans l'exercice de ses fonctions entre le 7 novembre 2013 et le 30 novembre 2016 (pièce n° 60/1 à 60/10) ainsi que l'ensemble des mails listés sur ce tableau comportant les horaires d'envois (pièce n° 66/1 à 66/1613) ;
- le tableau des mails et horaires de mails envoyés par elle sur la période du 13 décembre 2016 au 7 avril 2017 (pièce n° 65/1 à 65/9) ainsi que les mails envoyés sur la même période du 13 décembre 2016 au 4 avril 2017 (pièce n° 67/1 à 67/1167) étant précisé qu'elle était en congé maternité sur cette période et qu'elle n'aurait en conséquence pas dû être amenée à travailler ;
- la liste des mails envoyés par elle durant ses congés payés (pièce n° 92/1 à 92/4) ;
- l'attestation de Mme [V] qui indique « Madame [T] restait très tard le soir pour son travail professionnel et être disponible pour les équipes de nuit si soucis. Cela est arrivé quasiment tous les soirs où je travaillais car je passais la voir si tout allait bien » (pièce n° 62/1 à 62/5) ;
- l'attestation de Mme [N] qui indique « je certifie avoir vu à plusieurs reprises Madame [T] dans son bureau à 20h passées lors de la fin de mon service en allant pointer » (pièce n° 63/1 et 63/2) ;
- l'attestation de M. [X] qui indique « certifie que Madame [T] [G] passait régulièrement tardivement dans notre service de médecine pour s'assurer que le travail de soignant dit IDE et aide-soignant se passait correctement. En plus, elle nous était disponible pour nous fournir médicaments et matériels qui manquaient dans la soirée au niveau pharmacie pour pallier aux soins » (pièce n° 64/1 à 64/3) ;
- l'intégralité des bulletins de salaires sur la période travaillée qui établissent qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée (pièces n° 16/1 à 16/13, n° 17/1 à 17/6, n° 72/1 à 72/44) ;
- le tableau des heures supplémentaires réalisées d'octobre 2013 au 30 novembre 2016 (pièce n° 61/1 à 61/4) ;
- le tableau des heures supplémentaires réalisées pour l'année 2014 (pièce n° 61/5) établissant qu'elle a réalisé 662,41 heures supplémentaires et 198,22 heures pour la seule période non prescrite du 6 octobre 2014 au 31 décembre 2014 (pièce n° 61/6) ;
- le tableau des heures supplémentaires réalisées pour l'année 2015 établissant qu'elle a réalisé au total 696,41 heures supplémentaires (pièce n° 61/6 et 61/7) ;
- le tableau des heures supplémentaires réalisées pour l'année 2016, (jusqu'au 30 novembre) établissant qu'elle a réalisé sur cette période 564,57 heures supplémentaires (pièce n° 61/7 et 61/8) ;
- un nouveau tableau sur la période du 03 octobre 2014 au 30 novembre 2016 mentionnant une heure d'arrivée à 10 h 00 et une heure de départ à 18 h 00 ou lors du premier mail envoyé et du dernier mail envoyé dès lors qu'ils l'ont été avant 10 h 00 et après 18 h 00 en excluant les week-ends, jours fériés et congés payés même si des mails étaient envoyés sur ces périodes (pièce n° 107/1 à 107/10).
Mme [T] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société La clinique [5] expose que :
- Mme [T] verse un tableau des mails et horaires de mails envoyés (pièce adverse 60), un tableau d'heures supplémentaires des années 2013 à 2016 (pièce adverse 61), les mails envoyés du 30/12/2013 au 04/04/2017 (pièce adverse 66) et trois attestations, de Mmes [V] et [N] et de M. [X] (pièces adverses 62 à 64) mais ces éléments ne résistent pas à l'analyse ;
- les carences présentes dans le tableau initial (pièces adverses 91/182 ; 91/184 ; 91/208) ont été comblées discrétionnairement et arbitrairement par une heure d'arrivée strictement identique, à savoir 10h00 (pièces adverses 107/1 à 107/10) ;
- Mme [T] ne démontre aucunement la réalisation d'heures supplémentaires ;
- son tableau de décompte d'heures supplémentaires est inexploitable en l'état (pièce adverse 61)
- dans ses pièces 7 à 10 l'employeur a mentionné les heures présumées de départ et d'arrivée de Mme [T] en fonction des échantillons d'emails qu'elle verse en pièces adverses 66/1 à 66/1167 ;
- sur le mois de novembre 2014 Mme [T] indique avoir réalisé 58 heures 47 minutes supplémentaires (colonne 6), comme suit : 18h35 sur la semaine du 3 au 7 novembre 2014 ; 10h16 sur la semaine du 10 au 16 novembre 2014 ; 14h23 sur la semaine du 17 au 23 novembre 2014 ; 15h33 sur la semaine du 24 au 30 novembre 2014 (pièce adverse 61/2) ; or, la lecture croisée de ce tableau et des échantillons de mails produits par Mme [T] permet de constater qu'il est absolument impossible de parvenir à un tel résultat (pièces adverses 66/161 à 66/117) ; la reconstitution purement théorique du temps de travail réalisée par l'employeur conduit au résultat suivant : Mme [T] aurait travaillé (colonne 5) 50h35 sur la semaine du 3 au 7 novembre 2014, soit moins que la durée contractuelle de 151,67 heures, aucune heure supplémentaire n'est démontrée ; 23h38 sur la semaine du 10 au 16 novembre 2014, soit moins que la durée contractuelle de 151,67 heures, aucune heure supplémentaire n'est démontrée ; un nombre d'heure inconnu pour la semaine du 17 au 23 novembre, soit moins que la durée contractuelle de 151,67 heures, aucune heure supplémentaire n'est démontrée ; 12h35 sur la semaine du 24 au 30 novembre 2014, soit moins que la durée contractuelle de 151,67 heures, aucune heure supplémentaire n'est démontrée ;
- en outre les emails retenus par Mme [T] pour attester de ses débuts ou fin de journée ne démontrent aucun travail effectif de sa part ; en effet, et toujours sur le mois de novembre 2014, Mme [T] produit 27 mails : 3 mails sont des mails par lesquels Mme [T] opère un simple transfert de candidature ; 7 mails sont des mails par lesquels Mme [T] opère un simple transfert concernant la confirmation de présence d'invités à l'inauguration de la clinique ; 1 email a été adressé à 16h36, il ne présente aucun intérêt, sauf à démontrer que Mme [T] a terminé sa journée à cette heure-là ; 6 mails sont des mails par lesquels Mme [T] opère un simple transfert sur des sujets divers ; 1 email correspond à une réponse de Mme [T] relatif à l'organisation d'un déjeuner ; ainsi, sur 27 mails versés, 18 ne permettent pas de démontrer un travail effectif (pièces adverses 66/161 à 66/117) ;
- aucun email attestant du travail effectif de Mme [T] tout au long de la journée n'est produit ;
- Mme [T] n'hésite pas à retenir des heures de fin de journée tardive alors que les emails consistent en un simple transfert vers l'interlocuteur en charge du dossier ;
- Mme [T] n'hésite pas non plus à retenir des heures de fin de journée tardive alors que l'email ne présente aucun lien avec le travail ; à titre d'exemple, un email du 29 décembre 2015 à 20:03 concernant l'organisation d'une cagnotte pour offrir un cadeau à un collègue (pièce adverse 66/611), ou encore un email de Mme [T] à 22h41 demandant « y'a-t-il une soirée de prévue après le repas ' » organisé dans le cadre d'un séminaire auquel elle participe (pièce adverse 66/624), de même, qu'un mail adressé à 22 :04 dans lequel elle répond à son collègue « je t'enverrai des photos [de ses vacances] Gros bisous » (pièce adverse 91/81) ;
- le tableau retraçant les mails qu'elle a adressé durant ses congés payés est inexploitable en l'état ; en effet, plus de 50 de ces mails correspondent uniquement des transferts, représentant ainsi quasi 50% des mails adressés durant ses congés payés ;
- les attestations produites ne permettent pas de connaître avec précision le temps de travail effectif de Mme [T] ;
- ni les emails envoyés, ni le tableau des mails et horaires de mails envoyés par Mme [T], ni celui des heures supplémentaires des années 2013 à 2016, pas plus que les échantillons de mails envoyés par Mme [T] du 30/12/2013 au 04/04/2017 ni même les trois attestations versées aux présents débats ne peuvent constituer un commencement de preuve suffisant au sens de la jurisprudence constante.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [T] a bien effectué entre le 7 novembre 2013 et le 30 novembre 2016 des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 24 897,62 euros, étant précisé que la cour retient d'une part que Mme [T] a effectué ces heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ces missions avec l'accord au moins implicite de l'employeur et dit d'autre part qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour juger qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme [T] a excédé 40 heures.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [T] à hauteur de 24 897,62 € au titre des heures supplémentaires et de 2 489,76 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos est mal fondé.
Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La clinique [5] à payer à Mme [T] les sommes de 24 897,62 € au titre des heures supplémentaires et de 2 489,76 € au titre des congés payés afférents.
En revanche le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer la somme de 37 265,76 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé : la société CCRO et la société La clinique [5] s'opposent à cette demande.
La cour rappelle que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de Mme [T] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [T] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la dissimulation d'une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société La clinique [5].
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [T] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos
Mme [T] demande par infirmation du jugement la condamnation solidaire de la société CCRO et de la société La clinique [5] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires et non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
La société CCRO et la société La clinique [5] s'opposent à cette demande.
La cour rappelle que l'employeur supporte la charge de la preuve qu'il respecte les durées maximales du travail fixées par le droit interne.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société La clinique [5] de démontre pas qu'elle respectait les durées maximales du travail fixées par le droit interne à l'égard de Mme [T].
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [T] du chef de la violation des durées maximales du travail et du droit au repos doit être évaluée à la somme de 300 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La clinique [5] à payer à Mme [T] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos.
Sur la délivrance de documents
Mme [T] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [T].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société La clinique [5] de remettre Mme [T] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société La clinique [5] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société La clinique [5] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société La clinique [5] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a en ce qu'il a débouté Mme [G] [T] de ses demandes formées au titre :
- des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- des dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris ;
- de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DIT et juge que le licenciement de Mme [G] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société La clinique [5] à payer à Mme [G] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [G] [T] de ses demandes formées par confirmation du jugement à l'encontre de la société CCRO au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société La clinique [5] à payer à Mme [G] [T] les sommes de :
- 183 € au titre de la prime de vacances du mois de juin 2017 et 18,30 € au titre des congés payés afférents ;
- 7 000 € au titre de la prime d'objectif de juin 2017 ;
- 24 897,62 € au titre des heures supplémentaires et 2 489,76 € au titre des congés payés afférents ;
- 300 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos ;
DIT que les dommages et intérêts alloués à Mme [G] [T], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à Mme [G] [T], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société La clinique [5] de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société La clinique [5] de remettre Mme [G] [T] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la société La clinique [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [G] [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société La clinique [5] à verser à Mme [G] [T] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société La clinique [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT