Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00251 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVSE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN
en date du 03 Décembre 2020 - RG n° 1120000196
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. FINANCO
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021002318 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 2 août 2017, la société Financo a consenti à M. [L] [I] et Mme [R] [G], épouse [I], un prêt d'un montant de 22.172 euros, au taux d'intérêt nominal de 5,29 % l'an, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 363,43 euros, et ce afin de financer l'acquisition d'un véhicule automobile.
La requête en surendettement déposée par M. [I] a été déclarée recevable le 31 mai 2018. Des mesures ont été imposées par la commission de surendettement le 20 septembre 2019.
Par lettres recommandées des 27 novembre 2019 et 27 février 2020, la société Financo a mis respectivement M. [I] et Mme [G], épouse [I], en demeure de lui payer la somme totale de 21.924,79 euros au titre des sommes dues à la suite de la déchéance du terme du prêt en cause.
Suivant actes d'huissier du 20 mars 2020, la société Financo a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 22.004,42 euros actualisée au 3 mars 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % sur la somme de 21.837,43 euros à compter du 29 février 2020 et au taux légal pour le surplus.
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré la société Financo recevable en son action,
- constaté l'irrecevabilité de la notification, les 27 novembre 2019 et 27 février 2020, de la déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 2 août 2017 entre les consorts [I] et la société Financo,
- débouté en conséquence la société Financo de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [I],
- débouté la société Financo de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Financo aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement.
Selon déclaration du 27 janvier 2021, la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2021, l'appelante, outre des demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de « débouter M. [I] de sa demande de sursis à statuer comme étant irrecevable et en tout état de cause infondée », de débouter ce dernier du surplus de ses demandes, d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 22.004,42 euros arrêtée au 3 mars 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % sur la somme de 21.837,43 euros à compter du 29 février 2020 et au taux légal pour le surplus.
Subsidiairement, si le jugement déféré était confirmé en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme n'était pas valablement acquise, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 2 août 2017 sur le fondement des articles 1228 et 1229 du code civil et de condamner condamner solidairement les consorts [I] à lui payer la somme de 22.004,42 euros arrêtée au 3 mars 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % sur la somme de 21.837,43 euros à compter du 29 février 2020 et au taux légal pour le surplus.
Plus subsidiairement, l'appelante demande à la cour, en cas de rejet de sa demande de résiliation judiciaire du prêt litigieux, de condamner solidairement les consorts [I] au paiement de la somme de 15.264,06 euros au titre des échéances échues impayées du 4 avril 2018 à ce jour, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % à compter du 4 avril 2021, de condamner solidairement les consorts [I] au paiement des échéances échues impayées du 4 décembre 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % à compter dudit arrêt, de dire et juger que, sauf à ce que le terme soit échu depuis lors, le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, la société Financo demande à la cour de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2021, M. [I], outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour, à titre principal, de dire que l'article 5d) du contrat de crédit affecté du 2 août 2017 est abusive et qu'elle doit donc être réputée non écrite, de constater en conséquence l'irrégularité de la déchéance du terme à lui notifiée pour défaut de mise en demeure préalable.
À défaut, il demande à la cour de surseoir à statuer sur ce point dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne suite au renvoi préjudiciel opéré par arrêt du 16 juin 2021 de la Cour de cassation, de débouter la société Financo de ses plus amples demandes en cause d'appel « comme irrecevables et infondées ».
Subsidiairement, cet intimé demande à la cour de déchoir la société Financo de son droit aux intérêts, de lui accorder des délais de paiement à raison de 23 versements mensuels d'un montant de 100 euros et d'un 24ème correspondant au solde la dette et, en toute hypothèse, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G], épouse [I], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée autrement qu'à personne le 15 mars 2021 et les conclusions de l'appelante lui ayant été signifiées le 9 décembre 2021 à étude.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande de sursis à statuer
M. [I] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur le renvoi préjudiciel ordonné par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2021.
Cependant, comme le soutient à juste titre l'appelante, cette demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas formée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
2. Sur la déchéance du terme
Il résulte des dispositions de l'article 1225 du code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, retenu que, s'agissant d'une condition d'exigibilité de la créance, qui entre dans l'appréciation du bien-fondé de cette dernière, il appartient au juge de vérifier l'existence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, qu'en l'espèce l'envoi et la réception de la mise en demeure adressée le 25 mai 2018 à M. [I] n'étaient pas établis et qu'il n'était pas davantage justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable à Mme [G], épouse [I].
Si la société Financo fait valoir à juste titre qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du tribunal de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, fondée non sur les dispositions du code de la consommation mais sur celles du code civil que seul le débiteur peut invoquer, M. [I] est recevable à invoquer ce moyen en cause d'appel.
M. [I] s'approprie les motifs du premier juge concernant la valeur de la mise en demeure qui lui a été adressée et la portée de la lettre du 27 novembre 2019, postérieur à la déchéance du terme et se bornant à l'informer de cette déchéance.
L'appelante soutient que les mises en demeure adressées les 27 novembre 2019 et 27 février 2020 constituaient une interpellation suffisante des époux [I] et que, faute de réaction de leur part, la déchéance du terme du crédit litigieux est valablement acquise.
En outre, l'établissement de crédit affirme que l'assignation délivrée le 20 mars 2020 constitue une mise en demeure valable, caractérise la défaillance des emprunteurs et entraîne la déchéance du terme.
En l'espèce, le contrat de crédit affecté litigieux prévoit en son article 5 c) que ce contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat, et précise en son article 5 d) les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, loin de prévoir expressément et de façon non équivoque que le prêteur est dispensé de l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable, le contrat en cause exige au contraire une telle mise en demeure, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le caractère abusif de la clause prévue à l'article 5 d) dudit contrat.
À cet égard, c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que les lettres recommandées adressées aux époux [I] les 27 novembre 2019 et 27 février 2020, mettant ceux-ci en demeure de payer l'intégralité des sommes dues, informaient les emprunteurs de la déchéance du terme mais ne constituaient pas des mises en demeure préalables faute de prévoir un délai permettant aux emprunteurs de faire obstacle à la déchéance du terme, laquelle n'était pas valablement intervenue.
Il en est de même de l'assignation délivrée par la société Financo, qui ne mentionne aucun délai permettant aux emprunteurs de faire obstacle à la déchéance du terme.
3. Sur les effets de la procédure de surendettement
Contrairement à ce que soutient M. [I], ni la recevabilité de sa demande de surendettement, prononcée le 31 mai 2018, ni les mesures imposées par la commission de surendettement entrées en application le 30 novembre 2019 ne font obstacle à ce que le prêteur poursuive la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté les liant en vue d'obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues en principal et intérêts, les dispositions des articles L. 722-2 et L. 733-16 du code de la consommation n'ayant pour effet que d'interdire ou de suspendre les procédures d'exécution à l'égard des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures imposées.
4. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Contrairement à ce que fait valoir M. [I], la société Financo est recevable à demander à hauteur d'appel la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties, dès lors que cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément à l'article 565 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que, pour l'exercice de l'action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement.
La défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit affecté souscrit le 2 août 2017 n'est pas discutée, la première échéance impayée non régularisée datant du 20 mars 2018 et les emprunteurs ne justifiant d'aucun paiement depuis cette date hormis la somme de 238,14 euros indiquée par le prêteur.
Au vu de ces éléments le manquement des emprunteurs à leurs obligations est suffisamment grave au sens de l'article 1228 du code civil pour justifier la résiliation du contrat de prêt en cause, qui sera donc prononcée.
5. Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [I] soutient que la société Financo doit être déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle n'a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs par la consultation tardive du Fichier des incidents de paiements et l'absence d'exigence de justificatifs de charges comme l'exige l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Cependant, l'appelante justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiements les 25 et 28 juillet 2017, soit antérieurement à l'offre préalable de crédit, et produit la fiche de dialogue précisant les revenus et charges des emprunteurs ainsi que les justificatifs de leurs revenus, si bien que le prêteur établit avoir préalablement vérifié à suffisance la solvabilité des emprunteurs.
La demande de M. [I] tendant à voir la société Financo déchue de son droit aux intérêts sera donc rejetée.
Les sommes réclamées par la société Financo ne sont pas autrement discutées, de sorte que les consorts [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Financo la somme de 22.004,42 euros en principal, arrêtée au 3 mars 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % sur la somme de 21.837,43 euros à compter du 29 février 2020 et au taux légal sur le surplus.
6. Sur la demande de délais de paiement
Au regard des délais de paiement dont M. [I] a d'ores et déjà bénéficié de fait, sa demande formée à ce titre sera rejetée, étant en outre relevé qu'il bénéficie de mesures imposées dans le cadre d'une procédure de surendettement, qui prévoient un rééchelonnement de sa dette envers la société Financo sur 84 mois et dont aucune des parties n'indique qu'elles ne sont pas encore en cours d'exécution.
7. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les consorts [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [I] ;
Déclare recevable la demande formée par la société Financo tendant à la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société Financo recevable en son action, a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité de procédure et a ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 2 août 2017 par M. [L] [I] et Mme [R] [G], épouse [I] ;
Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [R] [G], épouse [I], à payer à la société Financo la somme de 22.004,42 euros en principal, arrêtée au 3 mars 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29 % sur la somme de 21.837,43 euros à compter du 29 février 2020 et au taux légal sur le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [R] [G], épouse [I], aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY