Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 18/02337
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 07 Février 1937 à [Localité 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN- LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PN 37
INTIME
Monsieur [B] [I]
né le 16 Octobre 1947 à SPIRE (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [I] est décédée le 7 juin 2012, laissant pour lui succéder ses deux fils :
-M. [D] [I],
-M. [B] [I].
Maître [N], notaire à [Localité 3], a dressé le 17 décembre 2012 un acte de partage de la succession portant sur une maison d'habitation située à [Adresse 1] attribuée à M. [B] [I] ; aux termes de cet acte, la soulte de 141 832,02 € due par M. [B] [I] à M. [D] [I] a été compensée avec des dettes dont ce dernier lui était redevable d'un montant de 137 811,88 € au titre de la vente consentie le même jour des 193 350/290 000ème d'un appartement situé à [Adresse 5]; il est résulté de ces deux actes que M. [D] [I] est devenu le seul propriétaire de cet appartement.
Il restait des meubles et objets dépendant de la succession qui n'ont pas été répartis entre les deux héritiers.
Par exploit du 6 avril 2018, M. [D] [I] a assigné M. [B] [I] devant le tribunal de grande instance d'Évry; M. [D] [I] demandait que M. [B] [I] accepte la répartition de l'ensemble des objets familiaux équitablement, après leur estimation complète, en faisant en sorte que ceux ayant une attache sentimentale avec la famille [I] lui soient attribués préférentiellement afin que ce dernier puisse les léguer à son tour à ses fils, qui seront les seuls héritiers issus de la famille [I], que soit ordonné une expertise des objets, meubles et tableaux non encore évalués, outre une demande de dommages et intérêts en répartition de divers préjudices et une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne une mesure d'expertise portant sur une broche émaille sur or et un tableau historique réalisé par le Docteur [G] et désigne pour y procéder M. [L] [K], qui sera effectuée en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci régulièrement appelés:
*une broche émaille sur or,
*un tableau historique réalisé par le docteur [G],
-fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que M. [D] [I] et M. [B] [I] devront consigner chacun pour moitié au greffe du tribunal de grande instance d'Évry, dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
-déboute M. [D] [I] de sa demande d'attribution préférentielle,
-condamne M. [B] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamne M. [B] [I] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [B] [I] aux dépens de l'instance.
M. [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2021, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer M. [D] [I] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise d'un tableau et d'une broche,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [I] à verser la somme de 1 500 euros à M. [D] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
en conséquence,
-constater que M. [B] [I] retient chez lui la plus grande partie des meubles et objets de Mme [U] [I] depuis la date de la Déclaration de Succession, soit le 17 décembre 2012. Les premières estimations faites par le Commissaire-Priseur de Drouot font déjà état d'une différence provisoire de 7 500 euros environ. Mais de nombreux autres objets doivent être inclus dans la répartition,
-dire et juger que M. [B] [I] doit au plus vite accepter la répartition équitable de l'ensemble des objets familiaux,
-ordonner qu'une photo de bonne qualité du Tableau de la Croix Rouge et de la broche du Tsar nous soit fournie afin de permettre une expertise des objets ainsi qu'un Commissaire-Priseur l'a proposée, comme cela a été fait précédemment pour un grand nombre d'objets ayant appartenu à Mme [U] [I]. Dans ces conditions, ces objets pourront être soit partagés soit vendus,
-ordonner qu'un partage amiable soit réalisé pour tous les objets,
-ordonner à M. [B] [I] de reprendre le partage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-condamner M. [B] [I] à payer à M. [D] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les multiples préjudices subis aussi bien pour la rétention pendant plus de huit années des objets familiaux, l'élimination de certains, mais aussi pour les graves dommages familiaux, financiers et moraux. Dans cette mesure, la clôture des comptes de succession sera alors effective,
-condamner M. [B] [I] à verser la somme de 5 000 euros à M. [D] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [B] [I] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [B] [I], intimé, demande à la cour de :
-débouter M. [D] [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-recevoir M. [B] [I] en son appel incident et l'y déclarer fondé
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné une mesure d'expertise pour :
> une broche émaille sur or,
> un tableau historique réalisé par le docteur [G]
*fixé à 1 000 euros le montant de la provision de l'expert que M. [B] [I] et M. [D] [I] devront consigner chacun pour moitié dans un délai de deux mois à compter du jugement, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
*débouté M. [D] [I] de son attribution préférentielle,
*condamné M. [B] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamné M. [B] [I] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné M. [B] [I] aux dépens,
et statuant à nouveau :
-dire que les immeubles hérités par M. [D] [I] et M. [B] [I] sont obtenus en état et que toute réclamation pour des travaux antérieurs à l'attribution des biens le 17 décembre 2012 sont sans objet,
-juger que M. [D] [I] est responsable d'un retard de près de sept ans par obstruction dans le partage des meubles et objets de [U] [I] et en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
-ordonner à M. [D] [I] de reprendre le partage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-dire que le partage devra s'effectuer en priorité pour débarrasser M. [B] [I] des meubles encombrants qu'il est contraint de stocker, et ensuite pour partager le contenu du coffre et les plus beaux objets en dépôt chez M. [D] [I] avant de terminer par les objets moins encombrants et/ou de faibles valeurs.
-autoriser M. [B] [I] à mettre dans un garde-meuble aux frais de son frère les meubles encombrants non partagés si M. [D] [I] recommence à bloquer le partage par une procédure ou un prétexte quelconque,
-ordonner une expertise de la broche suisse d'émail sur or si M. [D] [I] souhaite la garder, et dans le cas contraire, ordonner la mise en vente et dire que le résultat de la vente doit être partagé,
-dire que les bibelots sans valeur doivent être partagés à l'amiable et prévoir une expertise réalisée en commun à Drouot (comme les expertises de 2010) pour les quelques objets qui en valent encore la peine,
-recevoir M. [B] [I] en ses demandes reconventionnelles et additionnelles
-condamner M. [D] [I] à payer à M. [B] [I] une somme de 4 000 euros en dédommagement des frais de coffre et de garde qu'il a été contraint d'exposer,
-condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [D] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Il résulte du rappel que fait le jugement des dernières demandes des parties qu'aucune d'elles n'a demandé le partage judiciaire des biens meubles qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un partage amiable.
Devant la cour, les parties ne forment pas davantage de demande de partage judiciaire de sorte qu'en application du principe énoncé à l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, la cour n'ordonnera pas l'ouverture des opérations de compte liquidation du partage judiciaire.
Alors que le terme judiciaire renvoie à la justice rendue par les tribunaux de l'ordre judiciaire, le partage qui n'est pas judiciaire, ne peut être qu'amiable et se règle donc en dehors de l'intervention de la justice.
Le chef du dispositif des conclusions de M. [D] [I] tendant à voir « ordonner qu'un partage amiable soit réalisé pour tous les objets » est donc antinomique. Pour ce seul motif, M. [D] [I] se voit débouté de ce chef de demande.
Seules les opérations de partage amiable étant en cours à défaut de demande des parties de voir ordonner judiciairement les opérations de compte liquidation partage, il ne peut comme le demande M. [B] [I] de voir « ordonner à M. [D] [I] de reprendre le partage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir » ; en effet, là encore une mesure d'astreinte qui constitue une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction est antinomique avec le partage amiable qui pour le moment est seul en cours ; M. [B] [I] se voit donc inéductablement débouté de ce chef de demande.
Le chef du dispositif des conclusions de M. [D] [I] tendant à voir « dire et juger que M. [B] [I] doit au plus vite accepter la répartition équitable de l'ensemble des objets familiaux » apparaît s'inscrire dans une démarche de partage amiable puisqu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et non en équité.
De plus, les objets, tableaux, meubles qui constituent l'actif de la succession restant à partager ne relèvent pas des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle en application des articles 831 et suivants du code civil.
Certes, il est admis que certains biens considérés comme des souvenirs de famille dont la valeur morale éclipse la valeur patrimoniale puissent échapper aux règles de la dévolution successorale et être confiés en dépôt à l'un des membre de la famille ; M. [D] [I] qui formule cette demande dans des termes globaux et vagues ne se prévaut pas de l'exemption sur les souvenirs de famille qui de surcroît ne peut s'attacher qu'à des biens du fait précisément de leur valeur morale et/ou sentimentale nommément identifiés ou caractérisés.
Par conséquence ce chef de dispositif ne saisissant la cour d'aucune demande, il ne sera pas statué de ce chef.
Les opérations de partage judiciaire n'étant pas ouvertes à ce jour, à défaut d'avoir été demandé par l'une ou l'autre des parties, la demande de M. [B] [I] tendant à voir « dire que le partage devra s'effectuer en priorité pour débarrasser M. [B] [I] des meubles encombrants qu'il est contraint de stocker, et ensuite pour partager le contenu du coffre et les plus beaux objets en dépôt chez M. [D] [I] avant de terminer par les objets moins encombrants et/ou de faibles valeurs » ne peut prospérer utilement. M. [B] [I] se voit donc débouté de cette demande.
Alors que les immeubles ont déjà été partagés amiablement et que le dispositif des conclusions de M. [D] [I] qui seul saisit la cour ne comporte aucun chef relativement aux travaux effectués sur ces immeubles avant le décès de [U] [I], le chef du dispositif des conclusions de M. [B] [I] tendant à « dire que les immeubles hérités par M. [D] [I] et M. [B] [I] sont obtenus en état et que toute réclamation pour des travaux antérieurs à l'attibution des biens le 17 décembre 2012 sont sans objet » est lui même dépourvu de tout objet, outre que cette demande n'aurait pu prospérer en tout état de cause que dans le cadre d'un partage judiciaire.
Pour le même motif tiré de l'absence d'ouverture du partage judiciaire et pour celui tiré de l'impossibilité pour la cour de statuer sur les modalités d'un partage amiable, la demande de M. [B] [I] tendant à voir dire que « les bibelots sans valeur doivent être partagés à l'amiable » et de voir « autoriser à mettre dans un garde-meubles aux frais de son frère les meubles encombrants non partagés si M. [D] [I] recommence à bloquer le partage par une procédure ou un prétexte quelconque » ne peut prospérer ; il s'en voit donc débouté.
Ces diverses demandes présentées par les parties traduisent leur méconnaissance sur les règles du partage amiable et du partage judiciaire à laquelle la représentation obligatoire par avocat n'a apparemment pas remédié.
Les parties demandent l'une et l'autre l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise portant sur une broche et un tableau. L'utilité de cette mesure d'instruction n'étant pas démontrée alors même que le partage judiciaire n'est pas en cours, ce chef de jugement est infirmé.
M. [D] [I] a formé appel principal du chef du jugement ayant condamné M. [B] [I] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; les conclusions prises par M. [D] [I] devant la cour tendent à la réformation de ce chef de jugement afin que lui soit allouée la somme de 20 000 €.
M. [B] [I] a lui-même formé appel incident de ce chef de jugement et du chef du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il demande également la condamnation de M. [D] [I] à lui payer la somme de 4 000 € en dédommagement des frais de coffre et de garde qu'il prétend avoir été contraint d'exposer.
Le tribunal a condamné M. [B] [I] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au motif que celui-là avait bloqué volontairement les opérations de partage mobilier dans l'attente du paiement d'une somme d'argent que M. [D] [I] avait été condamné à lui payer par jugement rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d'Evry et que les objets ainsi retenus ne présentaient aucun lien avec la créance de M. [B] [I] à l'égard de son frère de sorte que ce dernier avait manqué à ses obligations de dépositaire des meubles de la succession en pratiquant à tort une rétention sur les objets qui lui avaient été confiés.
M. [D] [I] pour sa part fonde sa demande de dommages et intérêts sur le montant de la condamnation à hauteur de 8 000 € qu'il a dû payer en exécution de ce jugement, M. [B] [I] et son épouse ayant saisi le tribunal de grande instance d'Evry d'une demande en paiement d'un montant de 41 107,66 € en remboursement de plusieurs prêts que ces derniers prétendaient lui avoir consentis. M. [D] [I] y a ajouté les intérêts sur le montant de cette condamnation ainsi que les frais de justice qu'il indique avoir engagés, prétendant avoir ainsi supporté indûment la somme de 16 848,26 €.
M. [D] [I] ne saurait obtenir un quelconque dédommagement au titre des condamnations prononcées à son encontre par un jugement auquel s'attache dès son prononcé l'autorité de la chose jugée et qui a acquis apparemment force de chose jugée, M. [D] [I] ne prétendant pas en avoir fait appel. Tous les développements de ses écritures sur le caractère injuste de ce jugement s'ils révèlent la ranc'ur qu'il nourrit à l'encontre de son frère, sont donc dénués de toute efficacité juridique.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [D] [I] invoque également la brouille qui l'oppose désormais à son fils [X], accusant M. [B] [I] d'en être à l'origine. Ce motif tient aux relations personnelles entre M. [D] [I] et son propre fils ; d'une part, M. [D] [I] ne rapporte la preuve du rôle qu'aurait joué son frère dans cette brouille ; d'autre part cette bouille à la supposer avérée est étrangère aux opérations de partage entre les deux héritiers de [U] [I] ; elle ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable.
S'il résulte des éléments chronologiques figurant page 15 des écritures de M. [B] [I] que ce dernier a entendu lier la poursuite des opérations de partage au paiement des condamnations prononcées par le jugement du 6 octobre 2017 prononcées par le tribunal de grande instance d'Evry, la situation de blocage qui est imputable à M. [B] [I] n'a duré que quatre mois soit du 16 janvier 2018 au 13 avril 2018.
M. [D] [I] a contribué également à bloquer le règlement de la succession mobilière de [U] [I] en cherchant à faire accepter par son cohéritier un arrangement amiable en dehors de toute règle juridique afin d'échapper aux conséquences de l'augmentation de la valeur vénale d'un terrain que lui avait été donné sa mère en avancement d'hoirie.
La solution apportée au litige montre également le caractère inepte de la plus-part des demandes des parties à l'origine de cette situation de blocage, formant ainsi des demandes en justice sur le partage des biens meubles sans même demander l'ouverture d'un partage judiciaire.
Partant, infirmant le jugement entrepris qui a condamné M. [B] [I] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 € et le confirmant en qu'il a débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts, les parties se voient déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Les parties échouant dans la plus-part de leurs demandes, elles supporteront chacune les dépens qu'elles ont engagés.
Les raisons d'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné une demande d'expertise portant sur une broche émaille sur or et un tableau historique représentant le Docteur [G] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [I] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [B] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu d'allouer à M. [D] [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,