Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [K]
né le 14 mai 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2024, à 17h10, par M. X se disant [M] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur le moyen tiré de la saisine tardive des autorités consulaires par une « pré saisine » du consulat le 9 février 2024 et par une saisine effective du 13 février 2024, que le préfet justifie d'un courrier en date du 7 février 2024 à destination des autorités tunisiennes leur demandant la délivrance d'un laissez- passer consulaire en transmettant deux photographies de l'intéressé, que cet envoi n'a pu avoir lieu pour une raison indépendante de la volonté de l'administration en raison de l'impossibilité d'envoi par fax, ces pièces ayant été transmises le 9 février, que cette circonstance particulière ne remet nullement en cause l'effectivité des diligences entreprises, étant au surplus ajouté que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que comme l'indique le premier juge, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevé lors d'une audience ultérieure, le premier juge a statué le 11 février 2024 en ordonnant une première prolongation, ce qui rend valide la pré-saisine opérée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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