Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4475
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2PZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[B] [H]
C/
[X] [P]
S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
Madame [X] [P]
née le 04 Juillet 1982 à [Localité 9] (59)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
AGPM ASSURANCES
société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 312 786 163 00013, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bail du 1er novembre 2018, M. [B] [H] a donné à bail d'habitation à Mme [X] [P] et M. [A] [W], une maison située [Adresse 3] (40).
Le 5 janvier 2019, en fin d'après-midi, un incendie a entièrement détruit la maison louée en l'absence des locataires.
Le locataire a déclaré le sinistre à son assureur, la société AGPM assurances.
L'expertise amiable diligentée par l'assureur n'a pas pu établir les causes de l'incendie, sauf à exclure son origine volontaire.
Mme [P] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [K] suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 21 février 2019.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 28 juillet 2019 en imputant le sinistre à la non-conformité de l'installation électrique.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, et suivant exploit du 30 octobre 2020, Mme [P] et la société AGPM, subrogée dans les droits de son assurée, ont fait assigner M. [H] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en responsabilité et indemnisation du préjudice consécutif à l'incendie.
M. [H] a exclusivement conclu à l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au motif que la perte totale de la chose louée du fait de l'incendie avait entraîné la résiliation du bail, de sorte que les textes régissant le contrat de louage d'immeuble sont inapplicables au litige.
Par jugement du 9 mars 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [H]
- déclaré M. [H], bailleur, responsable de l'incendie du local d'habitation loué par Mme [P]
- condamné M. [H] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 16.124,50 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par son assureur
- 498,49 euros au titre des frais engagés pour les achats de première nécessité
- 315 euros au titre des frais engagés pour son logement d'urgence
- 125 euros au titre de la franchise mise à sa charge
- 3.000 euros au titre du préjudice moral
- condamné M. [H] à payer à la société AGPM assurances :
- la somme globale de 41.211 euros au titre du préjudice matériel ayant été indemnisé par l'assureur du locataire
- la somme de 5.472 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable du cabinet polyexpert
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 31 mars 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021 par M. [H] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1722, 1741, 1733 du code civil, 16, 78, 90 et 562 du code de procédure civile, de :
Sur la compétence :
- infirmer le jugement entrepris
- dire et juger le juge des contentieux de la protection incompétent ratione materiae pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Sur le fond :
- annuler le jugement entrepris pour violation qualifiée du principe du contradictoire
- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise et désigner pour y procéder tel expert spécialiste en électricité avec pour mission de :
- identifier les travaux électriques qui ont été réalisés et le matériel électrique qui a été installé et désinstallé par le locataire (3 radiateurs électriques, câble...)
- localiser ces travaux sur un plan architectural
- dater ces travaux
- demander au locataire de fournir les factures d'achat du câble 3x4 mm², des dispositifs de connections et de tout le matériel qu'il a installé
- rechercher dans les décombres les matériels électriques installés et câblés par le locataire dans la zone où le feu a débuté
- rechercher la nature, examiner et décrire, si possible, le dispositif de raccordement qui se situait en aval de la canalisation de 3x4 mm² ainsi que le disjoncteur
- compte tenu de sa longueur, évaluer sur site le cheminement de cette canalisation entre le tableau électrique et le point d'arrivée (alimentation du radiateur)
- se prononcer sur la conformité électrique du circuit dont faisait partie la canalisation entre le tableau électrique et le point d'arrivée (alimentation du radiateur)
- se prononcer sur la conformité électrique du circuit dont faisait partie la canalisation de 3x4mm² posée par le locataire au regard des articles applicables de la norme NF C 15 100
- préciser si le disjoncteur en amont était en aptitude à protéger ce circuit
- examiner les restes du tableau électrique
- préciser les sections des conducteurs électriques employés notamment pour les circuits de chauffage de la maison
- dire si les 3 radiateurs entreposés par le locataire dans le garage situé à l'autre extrémité du terrain ont pu provoquer l'incendie
- dire si l'origine du sinistre est localisée au niveau de l'installation électrique du bâtiment telle qu'elle se trouvait avant la prise de possession de la locataire, ou si l'origine du sinistre est localisée au niveau de l'installation électrique mise en place ou modifiée par le locataire
- dire si le contrat de location autorisait le locataire à faire des travaux électriques visant à modifier l'installation d'origine sans l'autorisation du bailleur
- dire si ces travaux devaient être réalisés par un électricien professionnel ou une personne habilitée
- procéder à toutes investigations utiles
- donner son avis sur les responsabilités respectives du locataire et du bailleur, voire d'un tiers vis-à-vis du sinistre.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021 par Mme [P] et la société AGPM assurances qui ont demandé à la cour, au visa de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 16, 78, 563, 564, 565, 566 et 568 du code de procédure civile de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes et le condamner à leur payer une indemnité de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [H] de sa demande de nouvelle expertise
- confirmer le jugement entrepris.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de nouvelle expertise ordonnée par la cour :
- dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [H].
MOTIFS
sur l'exception d'incompétence
L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté son exception d'incompétence, au visa de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, alors que la perte totale de la chose louée ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail, celui-ci ne peut être ni l'objet, ni la cause, ni l'occasion de l'action engagée par les requérantes, laquelle a pour cause l'incendie.
Mais, il est constant qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'ouvrage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion.
En l'espèce, les requérantes recherchent la responsabilité contractuelle du bailleur tenu de répondre de l'incendie des lieux loués imputable à un défaut de construction, sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Par conséquent, cette action, dont le fait générateur est né au cours de bail, trouve sa cause et son objet dans le bail liant les parties, peu important la résiliation de plein droit de celui-ci, consécutivement à la destruction des lieux loués par l'incendie.
Le premier juge a donc exactement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [H].
sur la nullité du jugement
M. [H] soulève la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire, au visa des articles 16 et 78 du code de procédure civile, au motif que le premier juge a statué sur le fond du litige sans le mettre en demeure de conclure sur le fond alors qu'il avait exclusivement conclu à l'incompétence du juge des contentieux de la protection.
Selon les intimés, le juge n'a pas violé les textes visés dès lors que M. [H], qui a participé aux opérations d'expertise, ne démontre pas qu'il n'a pas été en mesure de fournir des explications sur le fond et que, en matière de procédure orale, il existe une présomption de respect du contradictoire. Les intimés ajoutent que la violation d'un principe fondamental de procédure ne peut être invoquée pour fonder un appel-nullité.
L'article 78 du code de procédure civile dispose que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer incompétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure sur le fond.
En l'espèce, il ressort des mentions du jugement entrepris que, à l'audience de plaidoiries, M. [H] avait limité ses prétentions à l'exception d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, sans conclure sur le fond du litige.
Par conséquent, avant de statuer sur le fond, le premier juge devait préalablement mettre en demeure M. [H] de conclure sur le fond.
L'oralité des débats ne peut présumer de l'accomplissement d'une formalité substantielle incombant au juge dont la preuve doit résulter du dossier de la procédure suivie devant le juge.
Au demeurant, en l'espèce, il n'est pas soutenu, ni a fortiori démontré, que le premier juge avait mis en demeure M. [H] de conclure sur le fond du litige.
Par conséquent, le jugement entrepris, rendu en violation des droits procéduraux de M. [H], doit être annulé.
A cet égard, les intimés confondent l'appel-nullité, ouvert pour excès de pouvoir, auquel n'est effectivement pas assimilé la violation du principe du contradictoire, contre un jugement non susceptible d'appel et le présent appel en annulation découlant de l'exercice de la voie de recours qui était ouverte contre le jugement entrepris.
M. [H] est donc recevable et fondé en son appel aux fins d'annulation du jugement sur le fond du litige.
Le jugement sera annulé en toutes ses dispositions autres que celles ayant rejeté l'exception d'incompétence.
sur les causes et l'imputabilité de l'incendie
Pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d'incendie des lieux loués, par application de l'article 1733 du code civil, Mme [P], et son assureur subrogé dans les droits du locataire, se prévalent des conclusions de l'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a conclu que l'incendie, démarré dans la zone « salon », était imputable à une non-conformité de l'installation électrique matérialisée par :
- un défaut d'isolation entre deux conducteurs électriques
- un défaut de protection électrique
et qu'il trouvait sa cause dans la fusion de deux conducteurs, permettant de mettre en évidence une température de plus de 1.000 degrés.
En faveur de ces conclusions, l'expert judiciaire a constaté que :
-Mme [P] lui avait déclaré que, entre le 1er et le 10 novembre 2018, avant d'emménager dans les lieux loués, son compagnon, co-locataire, dans un souci de sécurité, avait retiré trois radiateurs présentant des traces anormalement d'échauffement, avant de les stocker dans le garage distant d'une trentaine de mètres de la maison
- les conducteurs des radiateurs stockés dans le garage présentaient effectivement des traces anormales d'échauffement, certains, mal isolés, avec un début de fusion de l'isolant
- l'installation électrique intérieure présentait sur deux conducteurs des traces d'amorçage, une diminution de section et une fusion de ces deux conducteurs, la multitude d'amorçages ayant conduit à une fusion puis à leur amalgame, la fusion du cuivre étant donnée à 1.085 degrés ce qui conforte la cause conduisant à la première flamme
- ces faits caractérisent un « défaut de protection électrique » dans la mesure où l'on constate une diminution de la section de deux conducteurs électriques, issue d'une multitude d'arc d'amorçage
- à cela s'ajoute le fait que la barrette de terre, supposée être présente au niveau du tableau général basse tension, n'a pu être mise en évidence. Ce qui interroge sur la conformité de l'installation.
- M. [H] n'avait pas fait procéder, avant de louer la maison, à l'état de l'installation intérieure de l'électricité destiné à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, prévu à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
M. [H], sans conclure au rejet des prétentions indemnitaires, a sollicité une contre-expertise, en se prévalant des conclusions d'une expertise unilatérale réalisée le 26 octobre 2021, suite à une visite des lieux sinistrés en date du 22 décembre 2020, par M. [T], expert en électricité auprès de la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que d'un constat d'huissier du 29 janvier 2021,
L'expert [T] critique la méthode d'investigation, les carences et les erreurs d'analyse de l'expert judiciaire qui était dépourvu, selon cet expert, de toute compétence en matière d'électricité.
Selon M. [T], le locataire, en la personne de M. [W], a modifié l'installation électrique d'origine en remplaçant, sans l'autorisation du bailleur, le câble qui reliait le radiateur du salon/salle à manger à l'installation électrique intérieure. L'incendie est donc imputable au locataire qui a réalisé ces travaux sans isoler les conducteurs dont, au surplus, la section était hors normes.
Cela posé, et en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de contre-expertise, ne peut être accueillie dès lors que le jugement a été rendu en violation de l'article 78 du code de procédure civile, de sorte que M. [H] est recevable, à hauteur d'appel, à présenter toutes prétentions sur le fond sans se heurter aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, la critique tirée de l'absence de qualification en électricité de l'expert judiciaire, n'est pas formellement fondée puisque si M. [K] est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau à la rubrique « incendie », la déclinaison de ses qualifications mentionne un DU en génie électrique.
En troisième lieu, s'il est exact que M. [H], assisté d'un expert lors des opérations d'expertise judiciaire, n'a pas présenté de dire au cours de l'expertise judiciaire, cette abstention n'équivaut pas à une approbation des conclusions de l'expertise, et ne le prive pas, en soi, du droit de contester, par tous moyens, les conclusions de l'expertise judiciaire.
Enfin, il est certain que les investigations unilatérales menées par M. [T] sur les lieux, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de scellés ou de neutralisation depuis les visites expertales des 3 mai et 7 juin 2019, n'offrent pas des garanties suffisantes d'objectivité.
Cependant, il ne peut être fait abstraction de l'apparente découverte, illustrée par les photographies prises par M. [T] et celles du constat d'huissier, de la câblette et de la barette dans les vestiges, au pied du tableau électrique situé dans le cellier, censée démontrer que l'installation de terre était bien présente, comme semble l'indiquer la photographie du cellier avant sinistre, alors que l'expert judiciaire a relevé que « la barette de terre n'avait pu être mise en évidence », ce qui, selon l'expert judiciaire, devait « interroger » sur la conformité de l'installation électrique.
Par ailleurs, M. [T] pointe justement des zones d'ombre dans le rapport d'expertise judiciaire.
En effet, si le rapport relate les déclarations de Mme [P] concernant le retrait de trois radiateurs, il ne fait aucune mention des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie et notamment de la déposition de Mme [P] qui a déclaré « : depuis notre installation, nous avions remarqué que le cumulus se mettait en sécurité régulièrement, nous l'avons constaté à trois reprises entre la mi-novembre et le jour de l'incendie. Nous avions également changé le câble d'alimentation d'un radiateur qui se trouvait sur le mur séparateur entre le cellier et la salle de vie. Ce câble avait chauffé avant notre installation, il était noir et le domino avait fondu ».
Or, il ne résulte pas du rapport que l'expert judiciaire ait procédé à des investigations, notamment en recueillant les déclarations de Mme [P] et de M. [W], sur les circonstances, la nature, la localisation et les modalités du remplacement de ce câble.
Selon les déclarations de Mme [P], seul un câble a été remplacé et non le radiateur auquel il était raccordé. Cela suppose, à tout le moins, qu'il s'agirait bien de la canalisation traversante entre la cloison séparative cellier/séjour et le tableau général basse tension situé dans le cellier.
A la lecture de son rapport, l'expert judiciaire met en cause, deux conducteurs de « l'installation électrique », sans mieux préciser la localisation exacte de la canalisation électrique en cause ni les caractéristiques techniques des conducteurs, ni la charge électrique éventuellement raccordée à cette canalisation.
M. [T] comprend qu'il s'agit nécessairement du « câble » remplacé par M. [W], entre le TGBT et le mur séparatif cellier/séjour, avant d'en déduire, pour certaines raisons techniques, que la cause de l'incendie provient nécessairement des travaux réalisés par M. [W]. M. [T] a également noté que, selon M. [H], l'expert judiciaire aurait prélevé deux bouts des conducteurs litigieux ainsi que le disjoncteur, ce qui ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire.
Le rapport judiciaire a constaté que 3 radiateurs avaient été déposés par M. [W] et que les extrémités des conducteurs de ces radiateurs présentaient bien des traces d'échauffement et de fusion des isolants attestant d'un dysfonctionnement électrique.
M. [H] n'a pas reconnu, devant l'expert judiciaire, avoir été informé de ces dysfonctionnements ni avoir donné son accord au retrait des radiateurs.
Par ailleurs, dès lors que M. [H], n'a pas procédé à l'état de l'installation électrique intérieure préalablement à l'établissement du bail, il lui incombe de démontrer que l'installation électrique ne présentait pas de risque pour la sécurité des personnes.
En tout état de cause, il incombe au locataire de démontrer le lien de causalité entre la non-conformité de l'installation électrique intérieure et l'incendie, laquelle peut effectivement se déduire de tout indice grave et concordant.
Mais, en l'état, la cour n'est pas en mesure, au vu du rapport d'expertise judiciaire, de vérifier que la canalisation munie des deux conducteurs litigieux, mal isolés, retrouvée par l'expert judiciaire dans les vestiges intérieurs, dans la zone « cuisine-séjour-cellier », peu précise, est identique à celle examinée par M. [T].
Et, dans cette hypothèse, si elle correspond bien à la canalisation électrique remplacée par M. [W].
Dès lors, avant d'examiner la demande de contre-expertise, il y a lieu d'inviter l'expert judiciaire à préciser certains points obscurs de son rapport d'expertise dans les termes ci-après énoncés, étant indiqué qu'il n'est pas ici demandé à M. [K] de faire des observations sur l'avis technique de M. [T], ni de répondre indirectement à des dires tardifs mais d'éclaircir son rapport.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et l'affaire renvoyée à une audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection soulevée par M. [H],
ANNULE en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de contre-expertise,
AVANT-DIRE droit, invite M. [K] a fournir des éclaircissements sur son rapport d'expertise en répondant aux questions suivantes :
- sur la base des photographies des lieux prises par M. [T] (page 18 du rapport) et de celles annexées au constat d'huissier du 29 janvier 2021 (photographie n°54), confirme-t-il la présence de la câblette et de la barette de terre au pied du tableau électrique qui était dans le cellier ; dans l'affirmative, qu'elles sont les incidences de cette découverte sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire
- confirme-t-il qu'il a procédé à des prélèvements sur les « conducteurs de l'installation électrique », figurant sur les planches 12 et 13 de son rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'au prélèvement du disjoncteur ; dans l'affirmative, détient-il encore ces prélèvements
- des investigations ont-elles été menées sur les circonstances, la nature, la localisation et les modalités du « remplacement du câble du radiateur », signalé par Mme [P] dans sa déposition devant les enquêteurs (procès-verbal 11/2019 de la COB de [Localité 10]) ; dans la négative préciser les raisons de cette abstention
- les conducteurs figurant sur les planches 12 et 13 correspondent-ils à ceux de la canalisation électrique qui avait été remplacée par M. [W] ; dans la négative, préciser où se situait la canalisation électrique remplacée par M. [W] ; dans l'affirmative, quelle était la charge électrique en aval de cette canalisation ; quelles sont les incidences de cette constatation sur les conclusions du rapport d'expertise.
DIT que le greffe communiquera à l'expert judiciaire le rapport [T] et le constat d'huissier du 29 janvier 2021 produits par M. [H], et que l'expert judiciaire devra retourner ces pièces avec sa réponse au greffe,
DIT que l'expert devra consigner ses réponses dans une note écrite adressée au greffe de la cour, chambre commerciale section 2-1, ainsi qu'aux conseils respectifs des parties, dans les 30 jours, délai de rigueur, de sa saisine,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt,
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 16 mars 2023 à 14 heures,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,