Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG3P
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00495
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
et
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers saisi par la société [8] d'une contestation des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [F] [R] pour un accident du travail survenu le 27 avril 2021, a :
- débouté la société [8] de son recours ;
- lui a déclaré opposable l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la [7] et imputés à l'accident du travail du 27 avril 2021 dont a été victime M. [F] [R] ;
- condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 octobre 2023, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande et lui a déclaré opposables les arrêts prescrits suite à l'accident du travail le 27 avril 2021.
Par message électronique en date du 15 janvier 2026, la SAS [9] a informé la cour qu'elle se désistait dans ce dossier.
Par message électronique en date du 23 janvier 2026, la [7] a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'appel chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [8] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS [8] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE
V. BODIN E. GENET
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