Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N°716/2022
N° RG 21/04958 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQUU
AM/CD
Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 21/01491)
Mme BIJAOUI
[R] [J]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000082 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2017, la SA Patrimoine Languedocienne a donné à bail à M. [R] [J] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 425,65 euros et 59,38 euros de provision pour charges.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 2627,73 euros au principal a été délivré le 9 février 2021, en vain.
PROCÉDURE
Par acte en date du 15 avril 2021, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. [R] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir principalement, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1231-7 du code civil, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [J], sa condamnation au paiement de la somme de 3 633,49€ au titre des loyers et charges impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges impayés jusqu'au départ effectif des lieux.
M. [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement le 26 août 2021 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel a été prononcé le 2 décembre 2021 et portait notamment sur la dette de loyer déclarée à hauteur de 5 653,11 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 novembre 2021, le juge a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 août 2017 pour un appartement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 avril 2021,
- ordonné en conséquence à M. [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Patrimoine Languedocienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné M. [R] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel la somme de 1.008,76 € (reliquat du décompte arrêté au 30 septembre 2021 non déclaré à la commission de surendettement),
- débouté la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge a notamment considéré que M. [J] n'avait pas repris le paiement des loyers et qu'en l'absence de décision imposant des mesures de désendettement, la seule recevabilité de la procédure de surendettement ne suffisait pas à suspendre les effets de la clause résolutoire comme sollicité à l'audience par le bailleur pour deux ans à compter de la décision d'effacement.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, M. [J] a interjeté appel de la décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J], dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et L714-1 du code de la consommation, de':
- déclarer M. [R] [J] recevable et bien fondé en son appel,
- réformer l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 en ce qu'elle a :
. constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2017 pour un appartement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 10 avril 2021,
. ordonné en conséquence à M. [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
. dit qu'à défaut pour M. [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Patrimoine Languedocienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
. condamné M. [R] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne à titre provisionnel la somme de 1008,76 € (reliquat du décompte arrêté au 30 septembre 2021 non déclaré à la commission de surendettement),
. condamné M. [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
Statuant à nouveau,
- prononcer la suspension de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location pendant une durée de 2 ans,
- dire que la somme de 1.008,76 € à titre de provision sur la dette de loyer n'est plus due,
- débouter la SA Patrimoine Languedocienne de ses prétentions plus amples et contraires,
Subsidiairement,
- accorder à M. [R] [J] un délai de 24 mois pour apurer sa dette de loyer,
En tout état de cause,
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne aux entiers dépense de première instance et d'appel.
M. [J] expose que sa situation financière s'est dégradée après son divorce et sa condamnation à verser une contribution de 450 euros à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, en lien avec une alternance de périodes de chômage et de contrats d'intérim.
Il fait valoir en substance que :
. le bailleur avait sollicité la suspension de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision d'effacement et ainsi renoncé à sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire, de sorte qu'en rejetant la demande du bailleur et en ordonnant son expulsion, le juge a statué ultra petita sur des demandes qui ne lui étaient plus soumises,
. il n'a jamais cessé de régler partiellement ses loyers depuis août 2020 puisque l'APL était versée directement au bailleur, 138 à 242 euros par mois,
. la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'effacement de ses dette à compter du 14 octobre 2021,
et il en fait découler que le juge aurait dû suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans comme sollicité par le bailleur.
La décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ayant effacé sa dette à la date du 14 octobre 2021, la somme de 1008,76 euros qu'il a été condamné à payer n'est plus due.
Subsidiairement, ayant été expulsé le 29 juillet 2022, il sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette : SDF, il dort dans sa voiture, voit son salaire d'intérimaire de 988 euros par mois amputé de la saisie de la CAF (90 euros depuis la nouvelle décision du juge aux affaires familiales), ce qui n'a pas empêché la bailleresse de l'expulser.
La SA Patrimoine Languedocienne, dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2022, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 04 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- actualiser le montant de la dette locative de M. [R] [J] à la somme de 6.052,19€ correspondant à la dette locative et aux dépens de la procédure et le condamner à la régler à titre provisionnel à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM,
- débouter M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que M. [R] [J] pourra s'acquitter du montant de sa dette locative en 24 mensualités de 252,17€ chacune,
- juger qu'en cas de manquement de M. [R] [J] au paiement d'une seule de ces mensualités celui-ci deviendra immédiatement redevable de l'intégralité des sommes dues à la SA Patrimoine Languedocienne d'HLM,
- condamner M. [R] [J] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La SA Patrimoine Languedocienne expose qu'elle a déclaré une créance de 5 653,11 euros à la commission de surendettement selon décompte arrêté au 26 août 2021 et la dette de M. [J] s'élevait à 6 661,87 euros au jour de l'audience, de sorte qu'elle n'a sollicité sa condamnation que pour la partie de la dette postérieure à sa déclaration de créance et la suspension de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision d'effacement en application de la loi Elan, la clause résolutoire reprenant ses pleins effets en cas de non paiement du loyer : constatant que M [J] n'avait pas repris le paiement des échéances courantes, le juge chargé des contentieux de la protection a rejeté la demande de suspension et constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
En dépit de l'effacement intervenu le 2 décembre 2021, M. [J] a persisté à se maintenir dans les lieux sans régler le loyer résiduel en dépit de rappels d'APL et de RLS : après une tentative d'expulsion le 6 mai 2022, il a versé 600 euros en deux mois, les 13 mai et 8 juin 2022 par opportunisme et alors que le loyer résiduel s'élève à 504 euros pour un mois, puis rien en juillet, de sorte qu'il a été expulsé le 29 juillet 2022.
L'intimée met en avant que :
. la suspension de la clause résolutoire ne peut être sollicitée que si elle est acquise, de sorte qu'en demandant la suspension, elle ne pouvait avoir renoncé au constat de son acquisition, et le juge n'a pas statué sur une demande qui ne lui avait pas été soumise,
. l'obligation de M. [J] était de payer le loyer résiduel après versement des aides sociales et il s'est totalement abstenu de le faire depuis août 2020, laissant la situation s'aggraver et la créance augmenter en dépit du rappel de prestations pour 1 904,07 euros, de sorte que la clause résolutoire même suspendue aurait de toute manière repris ses effets,
. la somme de 1008,76 euros n'a jamais fait partie de l'assiette de la dette effacée, la commission de surendettement ne s'étant prononcée que pour la créance déclarée le 8 septembre 2021, soit 5 653,11 euros : il s'agit d'une nouvelle dette générée par le non paiement des échéances courantes.
C'est donc à bon droit que l'expulsion a été ordonnée et la dette de M. [J] s'élève désormais à 2 929,69 euros de dette locative déduction faite du dépôt de garantie et de 3 572,50 euros de dépens dus en vertu de l'ordonnance querellée.
La SA Patrimoine Languedocienne indique avoir provisoirement choisi de ne pas lui faire supporter les réparations locatives qu'elle a dû assumer pour plus de 5 000 euros, compte tenu de son impécuniosité et ne pas s'opposer à un règlement en 24 mensualités de 252,17 euros, avec autorisation de recouvrer l'intégralité de la somme en une fois en cas de non-respect de l'échéancier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le constat de la résiliation et la suspension de la clause résolutoire
M. [J] soutient en premier lieu que le bailleur, qui à l'audience de première instance a sollicité la suspension de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision d'effacement, a ainsi renoncé à sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire, laquelle n'était donc plus soumise au juge qui a donc statué ultra petita en rejetant la demande du bailleur et en ordonnant son expulsion.
La SA Patrimoine Languedocienne objecte à juste titre que la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être sollicitée que si les conditions de son acquisition sont réunies et le constat fait de ce qu'elle a joué.
Dès lors, la demande de suspension de la clause résolutoire formulée à l'audience est venue s'ajouter à la demande de constat de son acquisition et non la remplacer, de sorte que le juge restait saisi de la demande initiale et l'a examinée à bon droit.
En second lieu et sur le fond, l'appelant considère que le juge aurait dû suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans comme sollicité par le bailleur.
Selon l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article
L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit notamment pour défaut de paiement des loyers, dépôt de garantie ou charges aux termes convenus.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
En l'espèce, le bailleur a fait délivrer le 9 février 2021 un commandement de payer les loyers et charges échus, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Or, M. [J] n'allègue que le paiement partiel de ses loyers depuis août 2020 au travers des versements par la CAF de l'APL entre les mains du bailleur : il ne prétend donc pas s'être acquitté de son obligation contractuelle qui est de payer son entier loyer.
De fait, il ressort du décompte locatif arrêté au 5 février 2021 qu'après un versement de 350 euros le 5 août 2020, M. [J] n'a plus effectué aucun paiement : sur un loyer de 469,16 euros puis 502,88 euros, les seuls règlements intervenus provenaient de la CAF pour des montants mensuels variant entre zéro et 242,02 euros et ne représentant jamais l'intégralité du loyer dû, de sorte que la dette de loyer résiduel a atteint la somme de 2627,73 euros.
Et, selon le décompte postérieur arrêté au 9 avril 2021, aucun paiement n'a été effectué au cours des deux mois suivant le commandement de payer, la dette locative augmentant au contraire de (2 mois x 502,88 euros=) 1 005,76 euros.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que le commandement de payer est resté infructueux passé les deux mois de sa délivrance, a constaté que la clause résolutoire est acquise au bailleur à compter du 10 avril 2021.
L'appelant soutient que les effets de la clause résolutoire auraient dû être suspendus comme sollicité par le bailleur aux motifs qu'il n'a jamais cessé de payer son loyer partiel et que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il a été vu plus haut qu'en réalité, seule la CAF a fait certains versements : M. [J] qui a effectué seulement deux paiements partiels entre août 2020 et juillet 2022, 100 en mai 2022 et 500 euros le mois suivant, ne peut revendiquer la suspension de la clause résolutoire sur cette base.
Au paragraphe VI de l'article 24, il est ajouté que "par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;"
En l'espèce, M. [J] a bénéficié le 26 août 2021 d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. La décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise le 14 octobre 2021, soit postérieurement à l'audience de première instance, de sorte que le locataire se trouvait dans la situation décrite au 1° du paragraphe VI cité plus haut.
Toutefois, le premier juge a dû constater l'absence de reprise du paiement du loyer et à à juste titre écarté l'application du texte susvisé.
En cause d'appel, le locataire se trouve dans la situation prévue au paragraphe VIII de l'article 24 : 'Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Ainsi, conformément à l'alinea 1 du texte susvisé du fait de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 octobre 2021, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant deux ans. Toutefois, M. [J] ne s'est pas acquitté des loyers et charges dus pendant ce délai, n'effectuant aucun paiement d'août 2020 à juillet 2022 : dès lors, la clause résolutoire a repris son plein effet et la suspension de ses effets ne peut plus être accordée en application du dernier alinea.
La décision sera donc confirmée de ce chef, et partant, en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [J].
Sur les sommes dues
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. manifestement illicite.
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les parties sont contraires sur la portée de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a effacé les dettes de M. [J].
En la matière, l'article L741-2 du code de la consommation dispose qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Au cas particulier, la décision imposant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 14 octobre 2021, de sorte que sont effacées les dettes existant à cette date.
Si l'état des créances joint à cette décision est dit 'arrêté à la date du 14/10/2021", il mentionne la somme déclarée de 5653,11 euros qui correspond en fait au montant de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2021, selon les relevés de compte figurant au dossier : à la date du 14 octobre 2021, la dette locative s'élevait à 6661,87 euros, et c'est donc cette somme qui a été effacée par l'effet de la décision de rétablissement.
Dès lors, la somme de 1008,76 euros retenue par le premier juge et résultant de la différence entre le montant de la dette locative selon décompte arrêté au 24 septembre 2021, 6 661,87 euros, et celui de la dette déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, 5 653,11 euros, n'est plus exigible. La décision déférée doit être infirmée sur ce point.
S'agissant de l'actualisation de la dette demandée, la SA Patrimoine Languedocienne s'appuie sur le solde débiteur du compte locatif arrêté au 29 juillet 2022, sachant que l'expulsion de M. [J] a eu lieu le 22 juillet 2022.
Ce décompte arrêté à la somme de 6502,19 euros comprend 3 563,50 euros de frais dits d'huissier, 65 euros de clef et doit être amputé des 1008,76 euros qui auraient dû être inclus dans le montant effacé.
Il n'est pas justifié des frais de clef allégués, de sorte que le montant incontestable de la dette locative de M. [J] envers la SA Patrimoine Languedocienne à la date du 22 juillet 2022 s'élève donc à (6502,19-4636,50=) 1 865,65 euros.
S'agissant des frais dits d'huissier, il est justifié des frais de commandement de payer, d'assignation, de droit de plaidoirie, de signification de décision et de commandement de quitter les lieux, de tentative d'expulsion, de procès-verbal d'expulsion et de frais de serrurier et de déménageurs à hauteur de 3 563,50 euros : une provision de ce montant sera allouée à l'intimée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 alinea 1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'analyse que débiteur et créancier font de leur situation et besoins les conduisent à solliciter conjointement la mise en place de paiements échelonnés sur 24 mois.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande : la provision sur la dette locative sera ainsi réglée en 23 mensualités de 78 euros, le solde étant payé avec la 24ème, et la provision sur les frais d'huissier, par 23 mensualités de 149 euros avec paiement du solde à la 24ème.
En cas de non-respect de l'échéancier, l'intégralité de la somme redeviendrait exigible.
Sur les frais et dépens
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
L'équité n'impose pas impérativement d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception du montant de la provision mise à la charge de M. [R] [J],
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 1 865,65 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative,
Condamne M. [R] [J] à verser à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 3 563,50 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'huissier,
Y ajoutant,
Autorise M. [R] [J] à s'acquitter de la somme de 1 865,65 euros en 23 mensualités de 78 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en ce qui concerne sa dette locative,
Autorise M. [R] [J] à s'acquitter de la somme de 3 563,50 euros en 23 mensualités de 149 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en ce qui concerne les frais d'huissier,
Dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que le défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues à son échéance aura automatiquement pour conséquences que la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Patrimoine Languedocienne de sa demande,
Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER