Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06098 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYQ2
[U]
C/
CPAM DE L'AIN
S.A.S. [11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[Adresse 13]
du 05 Juillet 2021
RG : 18/00184
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[B] [U]
né le 10 Février 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002018 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [W] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a été engagé à compter du 18 septembre 2000, en qualité de chauffeur grutier par la société [11].
Le 25 avril 2012, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain en ayant, le 16 mai 2012, reconnu le caractère professionnel, son état de santé ayant été consolidé au 31 décembre 2015, et son taux d'incapacité fixé à 12% à compter du 1er janvier 2016.
Le 6 mars 2018, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Le tribunal par jugement du 5 juillet 2021, a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2021, le salarié a interjeté appel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, reprises oralement à l'audience sans ajout ni retrait, M. [U] demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger que l'accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [11],
- de fixer en conséquence, au maximum la majoration de la rente accident du travail,
- d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, afin d'évaluer ses préjudices,
- de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation,
- de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- de condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 28 novembre 2023, développées sans ajout ni retrait à l'audience, la société [11] demande à la cour :
À titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- Y ajoutant, de condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
À titre subsidiaire :
- débouter M. [U] de sa demande de provision.
Par conclusions déposées au greffe le 7 août 2023, sans ajout ni retrait à l'audience, la CPAM de l'Ain indique ne pas formuler d'observation particulière sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, précisant que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente sur la base du taux de 12%, le montant des préjudices y compris des frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [U] expose que le jour de l'accident de travail, il a assuré seul, le déchargement des fermettes de charpente, cette opération consistant tout d'abord à les décharger du camion, à les déposer au sol puis à les poser sur l'édifice en construction.
Il considère que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pris aucune initiative pour faire intervenir les secours, et qu'il ne démontre pas davantage avoir mis des chaînes à sa disposition, ni ne s'est assuré du bon état des sangles utilisées le jour de l'accident.
Il affirme également que le reproche qui lui est fait tenant à sa présence sous la charge n'est pas établi, et rappelle au surplus qu'il ne bénéficiait d'aucune aide lors de cette opération.
Il souligne par ailleurs, n'avoir pas bénéficié de formation ni recyclage depuis plus de 5 ans avant son accident, de sorte que l'employeur ne peut justifier d'une mise à jour régulière des connaissances ni d'une sensibilisation permanente sur la conduite des grues de chargement.
La société conteste toute faute inexcusable et fait peser sur la victime l'entière responsabilité de l'accident survenu rappelant tout d'abord, que l'opération consistait pour le salarié à décharger des fermettes de son camion afin de les déposer sur un édifice en construction, et ce, au moyen d'une télécommande ; qu'il s'agissait d'une mission banale pour un chauffeur grutier expérimenté comme l'était M. [U], et ne nécessitant nullement l'intervention de plusieurs personnes. Elle conteste avoir été informé par M. [U] de l'accident, et constate que ce dernier n'apporte aucun élément probatoire contraire.
Elle soutient que l'accident résulte d'une imprudence du salarié, puisque que si les sangles qui retenaient les fermettes ont cédé, c'est exclusivement en raison du non-respect par du salarié des consignes de sécurité élémentaires. Elle affirme que M. [U] aurait dû utiliser des chaînes de levage mises à sa disposition et non des sangles, mais aussi s'assurer de ne pas arrimer la charge au seul faîtage mais également aux noeuds de fermette, et surtout veiller à ne pas se positionner sous les charges qu'il manipulait.
Elle souligne qu'en tout état de cause, elle a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés des dangers, ainsi que cela résulte du document unique d'évaluation des risques, mais aussi des formations dispensées à M. [U], et encore les modes opératoires mis en place, et qui permettaient à celui-ci de maîtriser et appliquer les règles de sécurité, l'ensemble de ces éléments démontrant ainsi que le risque était maîtrisé.
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, commet une faute inexcusable l'employeur qui, ayant ou devant avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié, ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon une jurisprudence constante, en matière de faute inexcusable, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il est indifférent que la faute commise ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En d'autres termes, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle présente le caractère d'une faute inexcusable, qui correspond à la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. 2005 Ass.Pl. n° 7 ; Civ., 2ème, 24 sept. 2020, n° 18-26.155).
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, il est constant que la société [11] est spécialisée dans la fabrication de charpentes et autres menuiseries. Le 25 avril 2012, jour de l'accident, M. [U] devait assurer le transport et le déchargement d'imposantes fermettes sur le site de construction d'une maison individuelle à [Localité 8] (Isère).
La déclaration d'accident du travail établi le même jour, par l'employeur mentionne que ce jour-là, 'au moment du grutage d'un colis de fermettes, la sangle a été sectionnée par un connecteur du faîtage. Le colis et tombé sur la tête de M. [U].'
Le rapport d'intervention des secours indique qu'à leur arrivée, M. [U] était en détresse vitale, ensuite d'un choc par 'une poutre de charpente d'habitation sur la tête et l'épaule gauche'; les services hospitaliers de [Localité 14] ont objectivé le 27 avril 2012 'une fracture tassement de L1 et une contusion de la coiffe épaule droite'.
Dans le cadre d'une réunion du CHSCT tenue le 7 juin 2012, ses membres ont 'taché d'éclaircir' avec la direction, les circonstances de l'accident, 'notamment sur la base des photos prises sur le lieu de l'accident. Le 1er niveau d'analyse donne lieu aux commentaires suivants :
- il n'y a pas eu d'utilisation des chaînes,
- la charge semble n'avoir été arrimée qu'au faîtage,
- le chauffeur s'est apparemment positionné sous la charge, malgré la possession d'une radiocommande'.
M. [U] insiste sur le fait d'avoir dû effectuer cette opération seul. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément au dossier que cette opération nécessitait l'intervention de plusieurs grutiers, ni que M. [U] se soit plaint d'accomplir cette intervention sans aucune assistance. Il n'est pas davantage établi avoir été dans l'impossibilité de joindre son employeur dans les suites immédiates de l'accident.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en décembre 2011, identifie les risques de 'chocs', 'heurt - écrasement' et de 'retombée de la charge'comme importants, au regard d'une fréquente d'exposition 'forte' au sein de l'entreprise, avec danger mortel, et nécessitant une priorité d'action de niveau 3 (action à long terme). Ce document indique s'agissant de ces risques que 'les équipements sont homologués et entretenus en parfait état. Les utilisateurs ont reçu les formations nécessaires. Les autorisations de conduite ne sont accordées que pour les personnes habilitées et formées. Les appareils sont équipés de moyen de contrôle des mises à niveau de l'engin. Les utilisateurs suivent une formation externe spécifique. Les procédures Qualité définissent les conditions d'emploi, de contrôle et de mise au rebut des accessoires de manutention. Ceux-ci sont étudiés et réservés pour ce type de travail. Le stockage est effectué selon un mode opératoire précis. Les utilisateurs suivent une formation externe spécifique'. S'agissant des actions à entreprendre, le DUER indique que les utilisateurs ont reçu les formations nécessaires.
Néanmoins, ce document ne contient ni ne renvoie à des préconisations précises. Il n'est d'ailleurs, pas établi qu'il a été porté à la connaissance des salariés de l'entreprise.
Il est justifié par l'employeur de ce que M. [U] a suivi les formations Caces relatives à la conduite des camions grues 'option télécommande' en décembre 2007, et au transport de marchandises en décembre 2010.
L'employeur justifie aussi avoir délivré à M. [U] une formation en septembre 2008, intitulée 'conduite des équipements de travail servant au levage' au cours de laquelle ont été abordées la réglementation et la pratique de prise et dépose de charges au sol, en pile, en palettier de charges longues volumineuses, le chargement et déchargement latéral d'un véhicule.
L'employeur produit encore un document intitulé 'rapport d'audit n°3, audit interne' daté du 22 juin 2010, -qu'il se garde bien de produire in extenso- par lequel il est indiqué que l'audité (en l'occurrence, M. [C], employé grutier auprès de la société [11] affecté au service livraison) connaît les documents du système qui concernent son poste, lesquels sont disponibles et sous la bonne version dans son camion, qu'il connaît également les 'procédures de chargement et de stockage sur camion et sur chantier'. Curieusement, aucun rapport similaire n'est produit concernant M. [U], pourtant affecté aux mêmes fonctions que M. [C].
L'employeur ne démontre pas que M. [U] disposait des documents concernant son poste, et a fortiori qu'ils étaient présents dans son camion, et d'ailleurs, il ne verse aux débats aucune pièce de cette nature et qui aurait permis à la cour de s'assurer de leur contenu.
M. [U] ne dément pas l'utilisation de sangles pour le grutage du colis de fermette, pas plus qu'il ne remet en cause la fixation de ces sangles au niveau du connecteur du faîtage.
La fiche d'analyse établie le 25 avril 2012, soit postérieurement à la survenance de l'accident, mentionne qu'au titre des mesures de prévention, figure la sensibilisation des conducteurs pour l'utilisation de chaînes de levage à disposition dans les camions, et l'évitement du stationnement sous la charge grutée, ce qui induit qu'aucune consigne précise n'existait auparavant et que cet accident a conduit l'employeur à adopter une note de service explicite.
L'employeur reproche à M. [U] d'avoir fait usage de sangles au lieu de chaînes de levage. Toutefois, sur ce point non plus, il ne justifie pas d'un document portant sur la préconisation de l'usage de chaînes, sauf à produire un mail du responsable, M. [F] qui indique que depuis juin 2011, il a fait 'ajouter dans la PR505 (') Que la mantuention par chaînes de levage est possible (...)', et ce d'autant que l'utilisation de sangles et leur mise à disposition dans les camions présupposent qu'elles étaient ainsi indifféremment utilisées par les grutiers, et ce, d'autant plus que la présence de chaînes dans le camion ne résulte d'aucune constatation, et que précisément, M. [C], dont le témoignage bien que récent n'en perd pas pour autant sa force probatoire, affirme que l'équipe de livraison à laquelle ils appartenaient tous les deux, disposait alors de deux paires d'élingues, pour 4 camions, qui n'avaient pas été mis à disposition de M. [U].
La production de factures par l'employeur, portant sur l'achat de 3 paires de chaînes en janvier 2010 et mars 2012, à une époque contemporaine de l'accident, ne permet pas de démontrer leur présence dans le camion conduit par M. [U], et est insuffisante à démentir le témoignage de M. [C].
En outre, l'employeur reproche une mauvaise fixation des sangles sur le faîtage des fermettes au lieu des noeuds de triangulation, et produit en ce sens, un schéma représentatif du colis et des différents points d'accroches ainsi que la norme DTU qui prescrit le maintien vertical des fermes industrialisées et le levage sur deux points d'ancrage au minimum, mais ne fournit aucune pièce relative au procédé de déchargement des colis, applicable dans l'entreprise.
Au demeurant, sur ce point, M. [C] souligne, sans être démenti par l'employeur, qu'il leur était demandé d'élinguer au niveau du faîtage pour ne pas 'endommager les fermettes des connecteurs'.
Ainsi, il n'est pas justifié concrètement des actions ou instructions mises en oeuvre au sein de l'entreprise, pour prévenir des risques de chutes, et particulièrement, il n'est produit aucun modus operandi sur les gestes et procédures applicables pour le déchargement des colis de fermettes.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir correctement évalué les risques des opérations de chargement/déchargement, qu'il n'a pas davantage fourni les moyens nécessaires à la réalisation de ces opérations dans des conditions de sécurité optimale, ni n'a délivré des consignes précises et claires alors qu'il lui appartenait aussi de s'assurer qu'elles étaient effectivement suivies.
S'agissant du comportement du salarié, si M. [U] nie son positionnement sous la charge lors de l'opération de déchargement, expliquant les lésions sur la tête par l'effet d'un balancier du colis, cette version parait difficilement crédible compte tenu du poids important de la charge (300 kilos selon les déclarations de l'assuré), et de sa proximité incontestable alors que la manipulation était guidée par une radiocommande. Ce faisant, la cour retient que si M. [U] a été manifestement imprudent en se positionnant sinon sous la charge, à tout le moins à proximité alors qu'il disposait d'un appareil de radioguidage, cette faute d'imprudence ne relève cependant pas de la qualification de la faute inexcusable du salarié, exonératoire de celle de l'employeur.
Dans ces conditions, bien que conscient du danger auquel était soumis M. [U] en raison des tâches qui lui étaient confiées, l'employeur n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable est établie. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
- Sur la majoration de la rente
Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, il convient de fixer la majoration de la rente au taux maximum légal, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
- Sur les demandes d'expertise judiciaire et de provision
Les éléments produits aux débats justifient qu'il soit fait droit à la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des différents préjudices subis et d'allouer à M. [U] une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Cette somme sera avancée à M. [U] par la caisse qui en obtiendra ensuite remboursement par la société employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de condamner la société [11] aus dépens de première instance et d'appel.
M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles telle que dirigée contre la CPAM.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 25 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [11],
Dit que M. [U] doit bénéficier d'une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice de M. [U],
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [L] [Y] :
Institut médico-légal
Bt. 10
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
expert près la cour d'appel de Lyon avec mission de, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical, s'être fait remettre tous documents et toutes pièces utiles qui seront annexés en copie à son rapport, et entendu au besoin tout sachant :
* convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et les entendre,
* procéder à l'examen clinique détaillé de M. [U],
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail du 25 avril 2012,
* donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant cet accident de travail à savoir :
- les souffrances physiques endurées,
- les souffrances psychiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice fonctionnel temporaire,
- le préjudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
- la tierce personne temporaire,
* répondre aux dires des parties ainsi qu'aux observations qu'elles formuleront après communication des premières conclusions de l'expert, un délai d'un mois leur étant laissé à cette fin,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que le greffe de la cour saisira l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Commet la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à verser à M. [U], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. [U] devra transmettre à la cour des conclusions écrites dans un délai de trois mois, la société [11] ayant trois mois pour y répondre ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,
[S] dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance des sommes allouées à M. [U] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain exercera son action récursoire à l'encontre de la société [11] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE