Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2004) rectifié par arrêt du 4 mai 2004, Mme X... a mis au monde, le 10 juin 1997, un garçon prénommé Abdoul Karim, qu'elle a reconnu à la naissance ; que le 5 février 2001, elle a assigné en recherche de paternité et en paiement de pension alimentaire M. Robert Y..., avec lequel elle prétendait avoir vécu en concubinage de février 1996 au 30 juin 2000 ; que ce dernier étant décédé le 4 janvier 2003, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable ;
Attendu qu'en relevant que les attestations produites par Mme X... ne lui paraissaient pas probantes, dès lors que l'une d'elles n'était pas circonstanciée tandis que les deux autres étaient rédigées dans les mêmes termes alors que la relation invoquée était supposée avoir duré un temps relativement long, et n'étaient corroborées par aucune pièce complémentaire, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'état de concubinage de Mme X... avec M. Robert Y... pendant la période légale de conception, susceptible de reporter le délai de l'action, n'était pas caractérisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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