Texte intégral
MINUTE N° 24/103
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01930 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICL4
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2236 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 1er septembre 2015, Monsieur [Z] [R] a donné à bail à Madame [L] [O] un logement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 645 € majoré d'une provision sur charges de 115 €.
Le 11 octobre 2021, Monsieur [Z] [R] a fait signifier à Madame [L] [O] un commandement de payer la somme de 9 904,37 € en principal, correspondant à un arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2021 inclus.
Par acte d'huissier du 23 février 2022, Monsieur [Z] [R] a assigné Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 11 676,70 € au titre des loyers arriérés, de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion de la défenderesse et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'une valeur équivalente au loyer et charges par application du contrat de bail, soit 859 € à compter du 5 janvier 2022, ainsi que la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de la saisine de la Ccapex et de l'assignation.
À l'audience du 10 mars 2023, Monsieur [Z] [R] a précisé que la défenderesse, qui n'a pas comparu, avait quitté les lieux le 16 avril 2022.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré Monsieur [Z] [R] recevable en son action en résiliation du contrat de bail pour impayés de loyer,
-constaté que le bail conclu entre les parties en date du 1er septembre 2015 s'est trouvé résilié de plein droit le 11 décembre 2021 à minuit par application de la clause résolutoire contractuelle,
-fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [L] [O] à Monsieur [Z] [R] à compter du 12 décembre 2021 et jusqu'à restitution des lieux (soit en l'espèce le 16 avril 2022) au montant du loyer et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi normalement,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [O],
-condamné Madame [L] [O] à payer à Monsieur [Z] [R] une provision de 10 877,20 €, au titre de l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges et indemnités d'occupation arrêté au 16 avril 2022, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 9 904,37 € à compter de la signification du commandement de payer du 11 octobre 2021 et sur le surplus à compter de l'assignation du 23 février 2022,
-condamné Madame [L] [O] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2021 d'un montant de 174,67 €,
-condamné Madame [L] [O] à payer à Monsieur [Z] [R] une somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [Z] [R] du surplus de ses prétentions,
-rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Madame [L] [O] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures datées du 2 juin 2023, notifiées le 7 août 2023, Madame [L] [O] a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
-dire n'y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
-rejeter toute prétention de Monsieur [Z] [R],
-condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour faute et d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a quitté les lieux le 16 avril 2022 ; que Monsieur [Z] [R] devait être régulièrement payé directement par les aides personnalisées au logement, mais n'a pas rempli les formulaires nécessaires, exigeant qu'elle règle d'abord ; que la situation pourrait être régularisée ; que ses droits à l'allocation logement ont été suspendus uniquement en raison du défaut de diligence du bailleur ; qu'elle a par ailleurs effectué des versements qui n'ont pas été pris en compte ; qu'en tenant compte des droits suspendus pouvant encore être débloqués, Monsieur [Z] [R] a reçu 11 407 € ; que la clause résolutoire n'a pu jouer faute d'impayé, elle-même n'ayant pas failli à ses obligations ; qu'elle a subi un préjudice du fait de la rupture abusive du contrat et des faux renseignements fournis au tribunal par le demandeur, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [Z] [R] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et sollicite condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste formellement n'avoir pas effectué les diligences nécessaires pour l'obtention des aides personnalisées au logement, qui n'ont été suspendues qu'en raison du non-paiement des loyers par la locataire.
Il fait valoir que l'appelante ne justifie pas s'être libérée de l'intégralité de son obligation de payer le loyer à l'échéance, pas plus que de s'être conformée au commandement de payer ; qu'elle ne démontre pas que les montants litigieux ne seraient pas dus ; qu'en raison des impayés de loyers, il a subi des tracas et frais d'envoi ou des frais de mise en demeure, préjudice dont il demande indemnisation.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [R] justifie de l'obligation de paiement des loyers et charges de Madame [L] [O] par la production du contrat de bail ayant lié les parties jusqu'à libération des lieux le 16 avril 2022.
Il incombe donc à l'appelante de rapporter la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le bailleur.
Elle se borne en l'espèce à soutenir que ses droits à l'allocation logement familial n'ont été suspendus qu'en raison de la carence de ce dernier.
Elle ne verse cependant aucune pièce de nature à établir que Monsieur [Z] [R] aurait refusé de remplir les documents nécessaires à la perception de cette allocation, dont il convient de souligner qu'elle est suspendue dès lors que le locataire ne s'acquitte pas du paiement régulier du loyer et des charges. Elle n'a notamment adressé au bailleur aucune demande ou relance quant à la délivrance d'une attestation à communiquer à cette fin à la caisse d'allocations familiales.
Elle ne justifie pas plus de démarches qu'elle aurait entreprises auprès de la caisse d'allocations familiales en vue du déblocage de droits suspendus au titre de l'allocation de logement familial, alors qu'elle est débitrice envers le bailleur de l'entier montant du loyer et des charges.
L'examen des extraits de compte produits par Madame [L] [O] et des relevés du compte de Madame [I] [R], sur lequel les paiements ont été effectués, montre que tous les virements dont l'appelante justifie ont été pris en compte.
Madame [L] [O] ne peut prétendre avoir payé le mois de janvier 2018, réclamé à hauteur de 859 €, par la production d'un virement de 1 138,88 € le 10 juillet 2019, dont elle soutient qu'il correspondait à ce terme de loyer et aux ordures ménagères pour
2018, dans la mesure où elle ne produit aucune imputation de ce paiement, ni preuve de paiement de sommes supplémentaires au titre des entiers loyers de l'année 2019, dont des soldes de 211,94 € lui sont réclamés pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Il en est de même pour les autres versements justifiés, dont le total ne suffit pas à démontrer le paiement complet des termes mensuels pour les années 2018 à 2022.
Il sera de ce fait constaté que l'appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a payé les termes réclamés, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée quant au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif au bailleur, l'obligation de payer n'étant pas sérieusement contestable.
De même, à défaut de paiement des sommes dues, le commandement de payer visant la clause résolutoire a produit ses effets et la résiliation du bail a été constatée à juste titre par le premier juge, par une décision qui sera confirmée aussi de ce chef.
Les prétentions de l'intimé étant fondées, la demande en dommages et intérêts formée par l'appelante sera rejetée.
A défaut pour Monsieur [Z] [R] d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, la demande indemnitaire qu'il forme en appel sera de même rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de la décision déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [L] [O] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimé la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par les parties,
CONDAMNE Madame [L] [O] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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