Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01791 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B] [V]
né le 12 août 1994 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, et de Mme [Y] [X] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE DORDOGNE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 02 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2024, à 11h56, par M. [U] [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
La suspension comme l'annulation de la décision administrative fixant le pays de destination sont sans incidence sur la validité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle a été prise la décision de rétention, cette mesure n'ayant pas pour objet de renvoyer l'intéressé vers un pays déterminé.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ne ressort pas de l'arrêt rendu par la cour européenne des droits de l'homme du 15 avril 2021 que celle-ci a suspendu son expulsion vers la Russie au motif qu'une telle mesure méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais qu'elle a estimé qu'il y aurait violation de cet article 3 en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en cas d'absence d'appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu'il allègue encourir en cas de mise à exécution de la décision de renvoi.
En outre, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 28 novembre 2023 n'a pas suspendu l'exécution d'une mesure d'éloignement mais seulement l'exécution de la décision implicite par laquelle l'administration a fixé le pays de destination.
Dans ces conditions, et alors que les critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunis, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des moyens allégués et l'ordonnance litigieuse doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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