Texte intégral
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7XX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00117
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Janvier 2022
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (« la caisse ») a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 27 novembre 2019 à Mme [L] [X], salariée de la société « [5] » (« la société »), accident ainsi décrit en substance : chute, avec heurt du panier du lave-vaisselle, ayant entraîné un hématome au coude gauche.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 9 juin 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (« IPP ») de 10 %, suivant décision notifiée le 28 septembre 2020.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 15 janvier 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 6 janvier 2022, l'a déboutée de son recours, a confirmé la décision de la caisse ainsi que celle de la commission de recours amiable et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
La société a fait appel le 27 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 5 janvier 2024), la société demande à la cour d'infirmer le jugement, et en conséquence de :
- à titre principal, fixer le taux à 8 % maximum dans les rapports caisse / employeur,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui pourrait être une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société se réfère au barème indicatif d'invalidité et aux avis des médecins qu'elle a mandatés.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 4 janvier 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit concernant les dépens.
La caisse se réfère au barème indicatif d'invalidité, souligne que le médecin conseil a compétence exclusive pour élaborer le rapport d'IP contenant détermination des séquelles imputables à l'accident et que l'avis rendu par la commission de recours amiable s'impose à elle.
Pour s'opposer à toute mesure de consultation médicale, elle soutient que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux maintenu par la commission, et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires »), la mobilité normale de l'extension-flexion du coude va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre non dominant :
- le blocage de la flexion-extension justifie un taux d'incapacité de :
* 22 % si angle favorable,
* 35 % si angle défavorable (de 100° à 145°, ou de 0° à 60°),
- la limitation des mouvements de flexion-extension justifie un taux de :
* 8 % si les mouvements sont conservés de 70° à 145°,
* 15 % si les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable,
* 22 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70 °.
Si l'avis du médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable s'imposent à la caisse, ils ne sauraient en revanche s'imposer à la juridiction saisie d'une contestation de ce taux.
En l'espèce, il est rappelé que selon les éléments médicaux produits et non contestés, Mme [X], droitière, a été victime d'une fracture de la palette humérale et d'une luxation de la tête radiale gauche, traitée par réduction et ostéosynthèse et qu'elle a bénéficié d'une rééducation jusqu'en juillet 2020.
La lettre de notification du taux d'incapacité fait état des conclusions médicales suivantes : « séquelles d'une fracture complexe du coude gauche, chez une droitière, reconnue en accident du travail, traitée chirurgicalement, à type de légère raideur du coude principalement en flexion ».
Selon les rapports des médecins mandatés par l'employeur, dont les mentions ne sont pas contestées par la caisse, son état était ainsi objectivé au moment de la consolidation :
- absence de points douloureux à la palpation,
- absence de déformation,
- flexion : droite 140°, gauche 125°,
- extension : droite -10 °, gauche 20°,
- pronosupination complète,
- absence de troubles vasomoteurs,
- force de serrage au dynamomètre : droite 55, gauche 15.
Le Dr [T], précise que Mme [X] est ainsi gênée pour attraper quelque chose, qu'elle ne peut fléchir complètement son coude ; qu'elle a néanmoins peu de douleurs et ne suit aucun traitement.
Il reproche au médecin conseil de n'avoir pas calculé en passif. Il constate un débattement très largement au-dessus du débattement fonctionnel du coude :
* 35° au-delà de 90
* 70° en deça de 90
étant précisé que les amplitudes minimales de fonction du coude (secteurs utiles) sont comprises entre 10 à 15°, autour de 90.
Il reproche également au médecin conseil de ne pas avoir analysé la force musculaire des éléments moteurs du coude, et d'avoir étudié un canal carpien et un canal cubital (force de serrage au dynamomètre).
Il estime ainsi qu'un taux de 8 % pourrait être alloué.
Le Dr [R], mandaté en appel, considère que le taux de 8 % serait un maximum.
Cependant, les mesures objectives des mouvements, quand bien même auraient-elles été réalisées en actif et non en passif, soulignent une limitation en flexion qui, bien que légère, reste suffisamment significative pour ne pas limiter le taux à 8 % et pour le porter à 10 %. Ainsi, les éléments apportés par les médecins mandatés par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation faite par le médecin conseil et validée par la commission médicale de recours amiable, et ne justifient pas non plus de recourir à une mesure d'instruction.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la [5] ([5]) aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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