Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5AY
N° PARQUET : 23/914
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ALGERIE
représenté par Maître Lydia PICOTEIRO - BETTENCOURT de la SELASU LPB INTLAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1784
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 15/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/01127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [Y] [F] [I] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [F] [I] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [Y] [F] [I], se disant né le 20 août 1982 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Z] [G] [D], née le 27 janvier 1949 à [Localité 3] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun par la branche maternelle.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris, au motif que l'acte de naissance de l'intéressé n'avait pas été dressé dans les délais prévus à l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M. [Y] [F] [I]
Le requérant sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 6 février 2019 et de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il est donc rappelé que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, ni d'en délivrer un, mais peut, s'il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formulé par le requérant.
Les demandes formées de ces chefs seront donc jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Y] [F] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En l'espèce, le ministère public soutient que le requérant ne justifie pas de la conservation de la nationalité française de sa mère, Mme [Z] [G] [D], née le 27 janvier 1949 à [Localité 3] (Algérie), lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
En réplique, M. [Y] [F] [I] indique que le certificat de nationalité française délivré le 6 février 2019 à Mme [Z] [G] [D] fait foi et justifie de sa conservation de plein droit de sa nationalité française (pièce n°9 du requérant).
Comme précédemment rappelé, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants ou collatéraux, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
M. [Y] [F] [I] ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à sa mère revendiquée. Il lui appartient de démontrer la nationalité française de cette dernière antérieurement à l'indépendance de l'Algérie et sa conservation.
Il soutient que sa mère est elle-même française par filiation maternelle et se borne à renvoyer à une arborescence pour exposer la filiation de celle-ci, laissant le tribunal apprécier les pièces et la chaîne de filiation.
Or, les actes d'états civil produits concernant des personnes nées en Algérie, ne permettent pas de rapporter la preuve du statut civil de droit commun de la mère du requérant.
Il est en outre constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Or, le requérant ne produit aucune pièce démontrant que Mme [Z] [G] [D] ou ses ascendants aient été admis au statut civil de droit commun. Il n'est par ailleurs ni allégué, ni a foritori démontré, que les parents de cette dernière auraient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
M. [Y] [F] [I] ne justifie donc de Mme [Z] [G] [D] a pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Le requérant échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [Z] [G] [D], sa mère revendiquée. Il ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [F] [I] de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [F] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [Y] [F] [I] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 6 février 2019 ;
Juge irrecevable la demande de M. [Y] [F] [I] demandant au présent tribunal de lui délivrer le certificat de nationalité française ;
Déboute M. [Y] [F] [I], né le 20 août 1982 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [F] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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