Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
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[D] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2H
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DU 11 AVRIL 2024
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O R D O N N A N C E
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Nous, Hélène MORNET, Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique DUPHIL, greffière
Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [N]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004218 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 20/01961) rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 mars 2022,
à :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 mars 2024 ;
Vu l'appel formé par M. [N], suivant déclaration en date du 10 mars 2022, contre le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, pour l'essentiel, dit que M. [N], se disant né le 18 décembre 2001 à [Localité 4], n'est pas de nationalité française ;
Vu les conclusions d'incident du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, notifiées en date du 25 août 2022, sollicitant, au visa des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, d'écarter des débats les 17 pièces annoncées par M. [N] dans ses conclusions signifiées le 10 juin 2022 et non communiquées au Ministère public ;
Vu les conclusions en réponse de M. [N], notifiées par RPVA le 14 mars 2024, soulevant :
- à titre principal, l'incompétence du conseiller de la mise en état pour écarter des débats les pièces qui n'auraient pas été communiquées simultanément avec les 1ères conclusions ;
- à titre subsidiaire, constater que M. [N] communique les pièces au soutien de ses prétentions, le procureur général étant en mesure d'y répondre utilement, débouter celui-ci de ses demandes,
- en tout état de cause, le renvoi du dossier à la mise en état et la condamnation du procureur général à verser à l'appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte d'un avis de la cour de cassation en date du 21 juin 2013 que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces invoquées au soutien des prétentions lorsqu'elles ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions, dès lors qu'il appartiendra à la cour d'apprécier si le destinataire de leur communication tardive a été, à la date de clôture des débats, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
En l'espèce, il convient de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour écarter les pièces communiquées tardivement par l'appelant et de fixer l'affaire pour être plaidée à la date du 8 octobre 2024, avec clôture des débats au 24 septembre 2024.
L'appelant sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se DECLARE incompétent pour statuer sur l'incident ;
RENVOIE l'affaire pour être jugée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, avec clôture des débats à la date du 24 septembre 2024 ;
RESERVE le sort des dépens de l'incident ;
DEBOUTE l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signée par Hélène MORNET, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière.
La greffière, Le Magistrat,
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