Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ2
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 09 Février 1996 à [Localité 1] - ROUMANIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Nadia CORDIER, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 22 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [J], né le 9 février 1996 à [Localité 1] (Roumanie) , de nationalité roumaine a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Nord en date du 8 décembre 2022.
Par requête en date du 19 décembre 2022, transmise par mail par France Terre d'asile, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 14h15, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Monsieur [Z] [J] sollicite sa remise en liberté.
Le représentant de la Préfecture a a fait parvenir ses observations par mail en date du 20 décembre 2022 à 15h52.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022 à 12h17 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, cette demande de mise en liberté a été rejeté et le main tien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été ordonné.
Il a été souligné par le juge l'existence d'une OQTF datant de moins d'un an fondant la décision de placement en rétention.
aux motifs décisoires suivants :
Appel motivé a été interjeté le 21 décembre 2022 à 16h04 par M. [Z] [J].
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- il compte repartir par ses propres moyens en Roumanie,
- l'OQTF date du 17 décembre 2021 et ne peut fonder le placement en rétention lequel manque de base légale.;
Des demandes d'observations ont été transmises à M M. [Z] [J] et au préfet le 22 décembre 2022 à 8 h52.
Aucune observation des parties n'ait parvenu à la cour.
Sur ce
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
En effet, sur le fond, le premier juge a justement relevé que l'ordonnance de quitter le territoire français, laquelle figure bien dans les pièces remises, qui date du 23 décembre 2021 et a été notifiée le jour même à l'intéressé, peut utilement servir de base à l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 8 décembre 2022, soit dans le délai d'un an après la délivrance et la notification de la mesure d'éloignement.
En conséquence, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il a été statué par le premier juge sur la demande de mise en liberté, ce qui justifie la confirmation de la décision déféré.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
[G] [R],
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [J], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZ2
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