Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33514
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
Chez M. et Mme [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
à
DEFENDEUR
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2022 :
Par jugement du 8 février 2022, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que M. [S] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis pour la période du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016 à hauteur de 11328,80€ ;
- condamné M. [S] [W] à verser à Mme [C] [P] la somme de 5664,40€ au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois d'août 2015 au 5 décembre 2016,
- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [W] à verser à Mme [P] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2022, Mme [C] [P] a interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, M. [S] [W] a fait assigner en référé Mme [C] [P] devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2022, M. [S] [W] maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [P]
sollicite :
- que M. [W] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- qu'il soit condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'instance a été introduite devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, M. [W] fait valoir qu'il perçoit actuellement un salaire mensuel de 1750€ et a des dépenses mensuelles de 1920€, de sorte qu'il est en déficit mensuel de 170€ couverts par un emprunt familial.
Mme [P] fait valoir avec pertinence que :
- le montant du salaire net après impôt de juin 2022 figurant sur son bulletin de salaire (1749,69€) ne correspond pas au montant effectivement perçu de son employeur sur son relevé de compte au 27 juin 2022, qui est de 2093,28€ ; au mois de juillet, son relevé de compte porte mention d'un virement de 2026,44€ de son employeur, de sorte que ses revenus s'élèvent manifestement à 2000€ net par mois en moyenne ;
- M. [W] se prévaut d'un loyer total de 594€, dont il justifie par la production des avis d'échéance, pour un logement sis [Adresse 4], alors qu'il se domicilie chez ses parents dans ses écritures, de sorte qu'on ignore pour quel usage ce bien est loué ;
- s'il produit des avis d'échéance de 70€ mensuels pour un box sis [Adresse 2] (93), la consultation de ses relevés de compte porte mention à la date du 3 août 2022 d'un virement de 100€ reçu de M. [G] [M], portant comme objet "loyer parking sous sol", de sorte qu'il apparaît que le box loué par M. [W] fait l'objet d'une sous-location.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en ne justifiant pas avec exactitude de ses ressources et charges réelles, et notamment en sollicitant la prise en considération d'un loyer alors qu'il se domicilie chez ses parents dans ses écritures, M. [W] échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives, soit irréversibles pour lui, qu'aurait la poursuite de l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
L'équité commande de condamner M. [W] à régler à Mme [P] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [S] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [S] [W] à régler à Mme [C] [P] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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