Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E64B
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/156, en date du 01 avril 2022,
APPELANTE dans la procédure RG 22/985 et INTIMEE dans la procédure RG 22/984:
Madame [P] [F]
domiciliée [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5119 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K]
domicilié [Adresse 5]
Non représenté
Madame [L] [I] [T] [J] NEE [E]
née le 16 Juin 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE dans la procédure RG 22/985 et APPELANTE dans la procédure RG 22/984 :
Madame [W] [K]
domiciliée [Adresse 5]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 7],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représenté
Société [6], dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 06 février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2019, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [P] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, saisi d'un recours formé hors délai de Mme [L] [J], créancière de Mme [P] [F], a déclaré cette dernière recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans sa séance du 15 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé l'effacement des dettes de Mme [P] [F] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [W] [K] a contesté la mesure imposée tendant à l'effacement de sa dette résultant d'une reconnaissance de dette non honorée.
Mme [L] [B] a contesté l'effacement de la dette locative au regard de son importance et de sa situation personnelle (bénéficiant d'une petite retraite).
Par jugement en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevables en la forme les contestations de Mmes[K] et [B], et sur le fond, a déclaré Mme [P] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le premier juge a constaté que Mme [P] [F] ne produisait pas son dernier avis d'imposition et les extraits de compte des trois derniers mois sollicités afin de déterminer le versement de ressources, et n'avait communiqué qu'une attestation de la CAF du 25 janvier 2022 attestant de la perception d'une allocation logement et d'une prime d'activité. Il a conclu que l'état de surendettement de Mme [P] [F] n'était pas suffisamment prouvé.
Le jugement a été notifié à Mme [P] [F] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 8 avril 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 20 avril 2022, Mme[P] [F] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a déclaré Mmes [W] [K] et [L] [B] recevables et en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [W] [K] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 8 avril 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2022, Mme [W] [K] a interjeté appel dudit jugement en faisant état du montant actualisé de sa créance à hauteur de 1780 euros, et a sollicité l'établissement d'un échéancier mensuel pour le remboursement de la reconnaissance de dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023.
Mme [P] [F] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [P] [F], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- de réformer la décision entreprise,
- de déclarer les recours de Mmes [K] et [B] irrecevables et forclos comme tardifs à l'encontre de la décision visée du 27 août 2019, et subsidiairement, mal fondés,
En conséquence,
- de les en débouter,
Subsidiairement dans le cas de Mme [K] et à titre principal dans le cas de Mme[B],
- de confirmer la décision de la commission de surendettement,
- de condamner les intimées aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [F] fait valoir en substance :
- que Mmes [K] et [B] sont irrecevables à contester sa recevabilité à la procédure de surendettement telle que ressortant du jugement du 6 novembre 2020 ;
- qu'elle est de bonne foi (ayant retrouvé un emploi) et que sa situation est irrémédiablement compromise ; qu'elle a retrouvé un emploi à durée déterminée lui procurant un salaire mensuel de 1500 euros, outre les allocations de la CAF de 140 euros, et qu'elle doit faire face à des charges courantes incompressibles évaluées à 569,20 euros, hors alimentation, frais de santé et de vêture, outre la charge de l'endettement.
Mme [W] [K] et M. [R] [K] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, mais ont informé la cour de leur absence pour des raisons professionnelles, par courriel reçu au greffe le 5 janvier 2023, faisant état au surplus de leur souhait de voir Mme[P] [F] procéder à un remboursement mensuel de la reconnaissance de dette, et de leur situation financière difficile, et indiquant qu'elle pourrait faire appel à ses fils pour lui avancer les sommes dues afin de solder sa dette.
Mme [L] [B] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [L] [B], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour sur le fondement des dispositions des articles R. 741-1 et L. 711-1 du code de la consommation :
- de confirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* l'a déclarée recevable en son recours formé à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 15 décembre 2020 en faveur de Mme [P] [F],
* a déclaré Mme [P] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Subsidiairement,
- de dire n'y avoir lieu à prononcer en l'état un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [F],
- d'ordonner le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement de Meurthe et Moselle afin d'envisager des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [P] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [B] fait valoir en substance :
- que par jugement en date du 26 avril 2019, le tribunal d'instance de Lunéville a prononcé la résiliation du bail de Mme [P] [F], son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 4 680 euros, outre une indemnité d'occupation de 520 euros par mois jusqu'à son départ effectif intervenu en juillet 2019 ;
- que la contestation des mesures imposées notifiées le 18 décembre 2020 est recevable en ce qu'elle a été formée le 7 janvier 2021, soit dans le délai requis à l'article R.741-1 du code de la consommation ;
- que la mauvaise foi de Mme [P] [F] est manifestement caractérisée par une inertie volontaire qui a eu pour effet d'aggraver sa dette locative qui s'élève à 6 904,28 euros, alors qu'elle lui a accordé à de nombreuses reprises des délais de paiement qui n'ont pas été respectés ; qu'elle ne perçoit qu'une retraite minime et que ce loyer constituait son unique source de revenu ;
- que Mme [P] [F] justifie à hauteur de cour occuper un emploi d'agent technique contractuel auprès de la mairie de [Localité 9] et bénéficier d'un salaire de 1595 euros, outre d'une prime d'activité de 139,54 euros par mois ; que le salaire de novembre 2022 a été versé à hauteur de 3029,25 euros ; que la situation de Mme [P] [F] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 février 2023.
MOTIFS
Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées suite aux appels de Mmes [P] [F] et [W] [K] formés à l'encontre du jugement du 1er avril 2022.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que dans le cadre du jugement dont appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy était saisi de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement le 15 décembre 2020 ayant imposé l'effacement des dettes de Mme [P] [F] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, de sorte que les moyens tendant à contester la recevabilité des appels formés au regard du jugement du 6 novembre 2020 sont sans emport.
Au surplus, la bonne foi du débiteur s'apprécie à tous les stades de la procédure de surendettement.
1) Sur l'admission de Mme [P] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
- sur la bonne foi
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l'espèce, Mme [L] [B] soutient que la mauvaise foi de Mme [P] [F] est manifestement caractérisée par une inertie volontaire qui a eu pour effet d'aggraver sa dette locative qui s'élève à 6 904,28 euros, alors qu'elle lui a accordé à de nombreuses reprises des délais de paiement qui n'ont pas été respectés.
Pour autant, il ressort de l'état descriptif de la situation de Mme [P] [F] établi par la commission de surendettement lors de sa saisine le 28 juin 2019, que sa capacité de remboursement était négative de 256 euros, ce qui ne lui permettait pas de s'acquitter de ses charges courantes, comprenant le loyer, étant précisé que Mme [P] [F] a quitté les lieux loués auprès de Mme [L] [B] en juillet 2019.
Dans ces conditions, Mme [L] [B] ne rapporte la preuve que Mme [P] [F] se soit volontairement soustraite au paiement des loyers en fraude des droits de son bailleur.
- sur la situation de surendettement
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] [F] a occupé un emploi à durée déterminée du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 à temps complet, en qualité d'adjoint technique territorial contractuel, au titre duquel un salaire moyen mensuel de 1595 euros lui a été versé (augmenté d'une prime d'activité de 139,54 euros), étant ajouté qu'elle a perçu en novembre 2022 une prime de service de 1661,75 euros bruts.
Or, force est de constater qu'aucun élément n'est avancé sur l'éventuel renouvellement du contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2023, étant précisé que son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 fait état d'un revenu moyen mensuel de 1220 euros en période de chômage.
Aussi, compte tenu de charges courantes évaluées à 1235 euros (correspondant au forfait de base de charges courantes pour une personne -672€-, au forfait charges de chauffage -83€-, supplément électricité/gaz -30€- et au loyer -450€-), il y a lieu de considérer que Mme [P] [F] ne dispose pas d'une capacité contributive de nature à apurer son endettement en période de chômage.
Il résulte de ces éléments que Mme [P] [F] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [P] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à ce titre.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [P] [F] est en capacité de trouver un travail lui procurant des ressources suffisantes à l'apurement de tout ou partie de son endettement, tel que ressortant du contrat consenti à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2022.
Aussi, elle ne peut utilement soutenir que sa situation est irrémédiablement compromise.
Pour autant, elle ne dispose pas en période de chômage d'une capacité de remboursement positive.
Dans ces conditions, la situation de Mme [P] [F] pourra toutefois être appréhendée de façon différente dans les 12 mois à venir, et en tout état de cause, dès qu'elle aura trouvé un contrat de travail à durée indéterminée.
En attendant et devant la situation obérée de la débitrice, mais dans l'optique d'un changement de sa situation, il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, sans intérêts, à l'issue de laquelle la situation de l'intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande, étant précisé que cette suspension sera subordonnée à la preuve de recherches d'emploi.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d'exécution en cours sont suspendues, et de dire qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l'objet du plan.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [P] [F] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
4) Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées suite aux appels de Mmes [P] [F] et [W] [K] formés à l'encontre du jugement du 1er avril 2022
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [P] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau,
DECLARE Mme [P] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE que Mme [P] [F] ne dispose pas de capacité de remboursement,
CONSTATE que la situation de Mme [P] [F] n'est pas irrémédiablement compromise,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
SUSPEND pour une durée de 12 mois sans intérêts, l'exigibilité de ces créances,
DIT que cette suspension est subordonnée à la preuve de recherches d'emploi dont Mme [P] [F] devra justifier en cas de saisine de la commission de surendettement au terme du délai de 12 mois,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [P] [F] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.