Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Samuel SELLAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08464 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F5P
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Samuel SELLAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08464 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F5P
Par exploit d’huissier, la SAS [Adresse 1] propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE Monsieur [M] [W] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 6780,69 € au titre des loyers et charges dus octobre 2023 inclus et la somme de 3451,26 Euros à titre d'indemnité d'occupation,
les intérêts au taux légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L'exécution provisoire.
A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette principale a été réglée mais qu'elle maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
en conséquence, elle sollicite de la juridiction :
- la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie il prends acte du désistement quant à la demande principale et sollicite le rejet des demandes annexes
Par conclusions il sollicite la somme de 1500,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC il sollicite que les dépens soient partagés par moitié il sollicite que l'exécution provisoire soit écartée
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du bailleur
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du bailleur
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du bailleur
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SAS [Adresse 1]
Disons avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons le défendeur à payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
Rejetons la demande reconventionnelle du défendeur au titre de l'article 700 du CPC
Condamnons le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le GreffierLe Juge
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