Texte intégral
ARRET
N° 199
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01860 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2M - N° registre 1ère instance : 19/00360
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 19 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié concerné : Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
[7] prise en son établissement sis ETS [10] [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 février 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant dans le litige opposant la [7] à la CPAM de l'Artois, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] [D] le 4 octobre 2018 et a condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 mars 2021 par la la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février précédent.
Vu le renvoi au 17 novembre 2022 accordé à l'audience du 9 mai 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [N] [D] opposable à la [7].
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la CPAM de toutes ses demandes et subsidiairement de :
- constater que Mme [D] [Y] a été exposée au risque du tableau 57A au sein de plusieurs autres sociétés avant son embauche au sein de la [7], sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- dire que la CPAM était tenue d'informer la CARSAT Nord Pas de Calais que les dépenses afférentes à la maladie du 19 juillet 2018 doivent être imputées au compte spécial en application des dispositions de l'article D.442-6-7 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- juger que la CPAM doit ordonner à la CARSAT Nord Pas de Calais d'imputer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 19 juillet 2018 de Mme [D] [Y] au compte spécial et de rectifier le compte employeur 2018 en conséquence.
SUR CE , LA COUR :
Mme [N] [D], employée par la [7] en qualité d'aide soignante de nuit depuis le 11 avril 2018, a présenté le 4 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle tableau N° 57, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 24 août 2018, mentionnant une tendinopathie supra épineux non rompue, non calcifiante chronique droite.
Après instruction, la CPAM de l'Artois a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle le 7 mars 2019.
Après rejet de la réclamation formée par la [7] par décision implicite de la commission de recours amiable, l'employeur a formé le 10 septembre 2019 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable prévoyant les conditions dans lesquelles la caisse doit instruire les demandes de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, ont par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, à bon droit considéré que si le numéro de dossier et la date de la maladie figurant sur la notification de la prise en charge, soit 180719593 et 19 juillet 2018, diffèrent de ceux portés sur les courriers précédents envoyés par la caisse à la société, soit 180824591 et 24 août 2018, les autres mentions des courriers lui ont permis de connaître avec précision leur objet, en sorte qu'aucun grief n'est démontré par la [7].
En revanche, il résulte ensemble des articles L. 461-1 et R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. En l'espèce, la fiche de colloque médico-administratif, figurant au dossier constitué par la caisse, mentionnait que la date de première constatation médicale de la maladie avait été fixée au 19 juillet 2018 au vu de l'IRM effectué à cette date, de sorte que l'employeur avait été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles elle avait été retenue.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli ce moyen d'inopposabilité.
Ensuite, il convient de constater que la [7] ne critique plus la réunion des conditions du tableau n°57.
La décision du 7 mars 2019 de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [N] [D] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, déclarée opposable à la [7].
Enfin, l'employeur soutient que la salariée a été exposée au risque de la maladie prise en charge au titre du tableau n°57 à l'occasion de ses emplois précédents d'aide soignante au service du [8] (MAS) de [Localité 9] et de la maison de retraite [11] de [Localité 12], comme le révèle l'enquête de la CPAM, et ce sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie, et sollicite en conséquence l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale prévoyant dans ce cas l'inscription au compte spécial.
La CPAM, quant à elle, s'y oppose en faisant valoir que l'imputation du compte spécial n'est pas de son ressort mais celui de la CARSAT et que cette question ne peut être tranchée par la cour qu'à condition d'appeler en la cause cet organisme.
Si, en effet les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, il n'est produit au débat aucun élément de nature à démontrer que cette notification n'a pas été effectuée. En outre, seule la CARSAT, que l'employeur n'a pas jugé utile d'appeler en la cause, est compétente pour procéder à l'imputation sollicitée ou à la rectification de ce compte que la CPAM ne peut lui imposer.
Les demandes subsidiaires telles que formées subsidiairement par la fondation intimée seront en conséquence rejetées.
La [7], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la décision du 7 mars 2019 par la CPAM de l'Artois de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [N] [D] sera déclarée opposable à la [7] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes subsidiaires formées par la [7] ;
Condamne la [7] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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