Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01302 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZDY
N° MINUTE : 5
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, absent lors du débats
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01302 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZDY
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la Société [5] du 15 juin 2018, reçu au greffe le 18 juin 2018, contestant la décision de la CPAM DU VAL D’OISE, en date du 30 avril 2018 fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [W] à 5,00 % ;
L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle la Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 21 mai 2024 , reçu au greffe le DATE, Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES a informé le tribunal que la Société [5], son client, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DU VAL D’OISE.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01302 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZDY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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