Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01246 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAA
Du 03 MARS 2024
ORDONNANCE
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Delphine BONNET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Louise CHARBONNEAU, Greffier, en présence d'Emilie CAYUELA, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 13 Juin 1995 à [Localité 6] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
CRA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assisté de Me Louis DELVOLVE, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 et en présence de Madame [H] [G], interprète en langue PEULH
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le Préfet des Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 février 2024 noti'ée par le préfet des Yvelines à M. [B] [N] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 29 février 2024 et noti'ée par l'autorité administrative à l'intéressé le 29 février 2024 à 16 h 00 ;
Vu la requête de M. [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mars 2024 à 13 h 08 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en-date du 1er mars 2024 reçue et enregistrée le 1er mars 2024 à 13 h 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Le 2 mars 2024 à 13 h 10, M. [B] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 2 mars 2024 à 12 h 09, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 45, aux termes de laquelle le juge a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/527 du répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/525 du répertoire général, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mars 2024 à 16 h 00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute d'être accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 7], ajoutant que la décision préfectorale relative à son transfert au CRA de [Localité 7] doit figurer au dossier,
le recours illégal à la visioconférence et l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,
l'absence de diligences nécessaires de l'administration dès son placement en rétention.
Il demande son assignation à résidence, indiquant bénéficier d'une adresse, au foyer [Localité 4], [Adresse 2], [Localité 4] et soutient avoir remis son passeport lors de sa demande de titre de séjour en 2022. Il fait valoir également que la Préfecture n'a fait aucune mention de son état de santé, alors qu'il est suivi de manière régulière au CHI de [Localité 8], et qu'il a été reconnu handicapé. Il relève que l'arrêté contesté ne mentionne pas ses problèmes de santé. Il affirme que le handicap dont il souffre, reconnu par la MDPH, l'empêche de marcher et que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé en sorte que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et doit être annulé.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [N] n'a pas soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'état de santé de M. [B] [N] et la remise du passeport aux autorités administratives, passeport dont la copie figure au dossier.
Il a soulevé l'irrégularité du placement en garde à vue au motif que celui-ci n'est pas accompagné d'un avis parquet et qu'en conséquence toute la procédure est irrégulière.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie en ce que d'une part M. [B] [N] s'est prévalu d'une adresse postérieurement au placement et n'en justifie pas et d'autre part il n'a pas de passeport.
M. [B] [N] a indiqué qu'il était venu en France pour se faire soigner, qu'il avait un rendez-vous au CHI de [Localité 8] le 13 mars et qu'il avait déposé une demande auprès de la MDPH pour être reconnu handicapé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
La requête est recevable en application de l'article R.743-2 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article R. 744-3 du CESEDA.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence (et notamment atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité)
M. [B] [N] soutient que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
Il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne posant de telles conditions. Ce moyen au demeurant non soutenu est rejeté.
Sur l'avis au parquet du placement en garde à vue
En vertu des articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant de l'absence d'avis au parquet du placement de l'intéressé en garde à vue, soulevé pour la première fois à l'audience du 3 mars 2024 passé le délai d'appel, et en l'absence du préfet à l'audience, est irrecevable.
En tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé puisque figure au dossier le procès-verbal daté du 29 février 2024 à 13 h 25 « avis à magistrat » de l'information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles du placement de M. [B] [N] en garde à vue, mesure prise à 12 h 50. De même figure au dossier le procès-verbal daté du 29 février 2024 à 16 h 20 « avis à magistrat » selon lequel le substitut du procureur de la République a prescrit de mettre fin à la mesure de garde à vue à l'encontre de M. [B] [N].
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, la demande de 'routing' d'éloignement de la préfecture, aux fins de réservation d'un vol vers le pays de retour de l'intéressé, reçue par le pôle central d'éloignement de la DNPAF le 1er mars 2024 à 11 h 27, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l'intéressé intervenu le 29 février 2024 à 16 h, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. Le moyen est rejeté.
Sur l'état de santé de M. [B] [N]
Celui-ci verse aux débats des certificats médicaux dont un établi par le docteur [X], médecin du CHI de [Localité 8], faisant état d'une « boiterie séquellaire du membre inférieur gauche avec une déformation importante articulaire du genou gauche avec un défaut d'extension de 80°. II marche en utilisant la main sur la cuisse gauche rappelant probablement une séquelle de polio ». Il n'est produit aucun document de la MDPH.
Toutefois, l'intéressé ne justifie nullement avoir demandé à rencontrer le médecin de l'unité médicale de rétention administrative, droit qui lui a été notifié.
En l'état des seuls documents produits, l'incompatibilité de l'état de santé de M. [B] [N] avec la rétention administrative n'est pas établie. Ce moyen est donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentations effectives. Le fait qu'une copie de son passeport figure au dossier n'est pas suffisant ce d'autant que M. [B] [N] ne justifie pas d'un domicile fixe.
La demande d'assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l'absence d'information au parquet du placement de M. [B] [N] en garde à vue ;
Rejette les autres moyens,
Rejette la demande d'assignation à résidence,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 2 mars 2024.
Fait à VERSAILLES le 03 mars 2024 à 15h45.
Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseiller et Louise CHARBONNEAU, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Louise CHARBONNEAU Delphine BONNET
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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